Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 juin 2026, n° 2304441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars et 28 avril 2023, 1er août 2024, 10 juillet et 30 septembre 2025 et 9 février 2026, le comité de sauvegarde des sites de Meudon et l’association « vivre à Meudon », représentés par Me Salon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler d’une part, l’autorisation de travaux AC 092 048 21 00002 portant sur un immeuble classé au titre des monuments historiques accordé par le préfet de la région d’Ile-de-France à la société « Hy immobilier-Hyi » le 29 septembre 2022 et, d’autre part, l’autorisation temporaire AT 092 048 21 00003 portant sur un immeuble classé au titre des monuments historiques accordé par le préfet de la région d’Ile de France à la société « Hy immobilier-Hyi » le 18 octobre 2022 pour l’installation temporaire de stationnement provisoire, pour une période de cinq ans, sur le Tapis Vert du domaine national de Meudon, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux exercés contre ces deux décisions ;
2°) de mettre à la charge de la société Hy immobilier Hyi et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les arrêtés en litige sont entachés d’un vice de forme dès lors qu’ils ne visent pas le décret n°2022-906 du 17 juin 2022 complétant la liste de l’article R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux, en y ajoutant notamment le domaine de Meudon, ainsi que les articles L. 621-34 et suivants dudit code, relatifs aux domaines nationaux ;
- ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 621-12 du code du patrimoine dès lors que d’une part, le dossier de demande d’autorisation de travaux ne comportait pas le plan de masse démolition, le plan de masse-zooms pavillon – projet, les plans de coupe du terrain du pavillon détente-toilette, les plans de coupe du terrain du pavillon sanitaires, le plan de nivellement et le plan de toiture et d’autre part, le dossier de demande d’autorisation temporaire ne comprenait pas le plan de masse projet-composition d’ensemble coté en trois dimensions ni le plan des espaces aménagés ;
- ils méconnaissent les articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement dès lors qu’ils n’ont pas été précédés d’une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale alors que le projet porte sur la création d’une aire de stationnement de plus de 50 unités ; en tout état de cause, ils sont illégaux par exception d’illégalité de l’accord du 11 août 2022 donné par le maire de Meudon à la délivrance de cette autorisation ;
- à supposer que l’aire de stationnement soit considérée comme n’étant pas ouverte au public, les dispositions du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement sont incompatibles avec les dispositions du point 2 de l’article 4 de la directive du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et de son annexe III ;
- les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 621-37 du code du patrimoine dès lors que l’aire de stationnement du tapis vert n’a pas pour objet de mettre en valeur le site et n’est pas utile compte tenu de l’offre de stationnement aux alentours qui est suffisante ;
- l’arrêté du 29 septembre 2022 est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 621-34 du code du patrimoine dès lors que l’aménagement du parc de stationnement sur le tapis vert et l’ouverture autorisée dans le mur au sud du bassin de Chalais portent atteinte au domaine national de Meudon et à la forêt de Meudon ;
- l’arrêté du 18 octobre 2022 est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 621-34 du code du patrimoine dès lors que l’aménagement du parc de stationnement sur le tapis vert porte atteinte au domaine national de Meudon et à la forêt de Meudon.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2024, 5 juin et 12 septembre 2025 et 6 février 2026, la société par actions simplifiée « Hy-immobilier- Hyi », représentée par Me Robbes conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête et à titre subsidiaire au sursis à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation de travaux et de l’autorisation temporaire de stationnement en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
2°) à ce que qu’il soit mis à la charge des associations requérantes le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juin et 23 octobre 2025 et 9 février 2026, le préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un courrier en date du 20 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement avec les dispositions du point 2 de l’article 4 de la directive du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et de son annexe III, soulevé pour la première fois dans le mémoire du 9 février 2026, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 8 mai 2026, les associations requérantes ont présenté des observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Salon représentant le comité de sauvegarde des sites de Meudon et l’association « vivre à Meudon »,
- et les observations de Me Clinckx substituant Me Robbes représentant la société « Hy-immobilier Hyi ».
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée « Hy-immobilier Hyi » titulaire d’un bail emphytéotique administratif de valorisation en vue de la réhabilitation du hangar Y et de la partie y attenante, le parc de Chalais, à Meudon, a déposé le 29 juillet 2022 une demande d’autorisation de travaux pour modifier le permis de construire et le permis d’aménager délivrés le 13 juillet 2021 et la déclaration préalable délivrée le 21 janvier 2020 concernant le domaine national de Meudon et le Hangar dit « bâtiment Y » classés au titre des monuments historiques. Par un arrêté du 29 septembre 2022 n°PC 092 048 22 00002, le préfet de la région d’Ile de France lui a délivré l’autorisation sollicitée. Par des courriers des 28 et 29 novembre 2022, le comité de sauvegarde des sites de Meudon et l’association « vivre à Meudon » ont demandé au préfet de retirer cet arrêté. La société par actions simplifiée « HY-immobilier Hyi » a déposé le 10 octobre 2022 une demande d’installation temporaire de stationnement provisoire pour une période de cinq ans, sur le Tapis Vert du domaine national de Meudon. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de la région d’Ile de France lui a délivré l’autorisation sollicitée. Par des courriers du 19 décembre 2022, le comité de sauvegarde des sites de Meudon et l’association « vivre à Meudon » ont demandé au préfet de retirer cet arrêté. Par la présente requête, le comité de sauvegarde des sites de Meudon et l’association « vivre à Meudon » demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 29 septembre et 18 octobre 2022, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 :
En premier lieu, la circonstance que l’arrêté du 29 septembre 2022 en litige ne comporte pas les visas du décret n°2022-906 du 17 juin 2022, des articles L. 621-34 et suivants du code du patrimoine et de l’article R. 621-98 du même code est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de forme de l’arrêté en litige pour défaut de visa des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande d’autorisation de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code du patrimoine, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation de travaux qui a été délivrée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l’arrêté du 29 septembre 2022 ne prévoit pas de démolition. En outre, la notice descriptive précise qu’autour du hangar des constructions sans intérêt architectural particulier ont été démolies, suivant les autorisations obtenues et définitives du 13 juillet 2021, à savoir une cabane à usage de loisir, un abri adjacent, un édicule à proximité du chemin d’accès, des constructions techniques et de services adossés au mur d’enceinte à proximité de l’accès principal. Dès lors, le dossier de demande d’autorisation de travaux n’avait pas à comporter de plan de masse démolition.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse-zooms pavillon – projet est bien présent dans le dossier, ce que les requérantes admettent dans leurs écritures enregistrées le 10 juillet 2025, la circonstance qu’il ne porte pas le numéro annoncé dans la liste des pièces du dossier est sans incidence à cet égard. En outre, les plans de coupe du terrain du pavillon « détente-toilette » et du terrain du pavillon « sanitaires » figurent également au dossier. Par ailleurs, d’une part, les toitures figurent sur le plan de masse qui en précise les dimensions et d’autre part, la notice des matériaux décrit les toitures des pavillons « sanitaires » et « détente toilettes » comme étant à un pan et couverte de tôle métallique. Enfin, le plan de composition détaillé comporte les points de nivellement et les pentes du projet. Ainsi, si les requérantes soutiennent que les documents figurant au dossier de demande d’autorisation de travaux auraient été insuffisants, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur le projet. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 621-9 du code du patrimoine : « L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire. ». L’article R. 425-23 du même code dispose que « Lorsque le projet porte sur une construction édifiée sur un immeuble classé monument historique, l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire. ». Aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme : « À l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1, L. 421-5-2 et L. 421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. ». L’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dispose que : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I. — Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1o Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; (…) / II. — Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.(…) ». En vertu de la rubrique 41 « Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou résidences mobiles de loisirs » du tableau annexé à l’article R. 122-2 susvisé, sont soumises à la procédure d’examen au cas par cas les « aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus ». Il résulte de ces dispositions qu’une aire de stationnement doit être regardée comme soumise à un examen au cas par cas afin de déterminer si elle doit faire l’objet d’une évaluation environnementale dès lors qu’elle totalise 50 emplacements ou plus d’une part, et qu’elle est accessible au public d’autre part.
Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dont elles assurent la transposition, qui visent à subordonner l’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation de ces incidences et définissent la notion de projet, pour leur application, comme « la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages » ou « d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’aménagements paysagers permettant 140 places de stationnement provisoire extérieures pour une durée de cinq ans sur le tapis vert nord du site de Chalais, intégré au domaine national de Meudon depuis le décret du 17 juin 2022, compte tenu du nombre limité de places de stationnement à proximité du site. La notice descriptive indique que le projet comporte quatre volets principaux dont « la gestion du stationnement occasionnel situé sur le tapis vert nord » et souligne que « Le site souffre actuellement d’une problématique liée au stationnement des véhicules. » Elle précise que le parking existant n’a pas la capacité d’accueillir les visiteurs véhiculés du futur programme ambitieux du site et que malgré la mise en place de dispositifs pour réduire l’usage de la voiture afin d’accéder au site tels que la mutualisation des places de stationnement avec la Forêt de Meudon, l’information pour l’utilisation des transports en commun, la mise à disposition de soixante-seize arceaux vélos gratuits, lors d’événements ponctuels, le besoin de stationnement supplémentaire reste d’actualité. Ainsi, cette aire de stationnement, associée à un établissement recevant du public, ne sera pas affectée à des personnes déterminées au sens du guide de la nomenclature établi par le commissariat général du développement durable en mars 2023 selon lequel l’aire de stationnement est « un espace réservé au stationnement de véhicules, qui peut être accessible le jour ou la nuit. Elle est dite ouverte au public dès lors qu’elle est, payante ou non, associée à un établissement recevant du public en application de l’art R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation et plus généralement dans la mesure ou chacun peut y accéder. » Une réponse du ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie publiée au journal officiel le 17 décembre 2013 mentionne également qu’une aire de stationnement est considérée ouverte au public dans la mesure où tout un chacun peut y accéder et pas seulement des personnes déterminées. En l’espèce, le stationnement sera permis sur le tapis vert nord dans « le cadre d’un événement ponctuel générant une grande affluence et nécessitant une plus grande capacité de stationnement sur site » sans distinction entre les personnes participant à cet évènement et celles visitant le parc. Partant, cette aire de stationnement, accessible à tous, moyennant paiement, constitue une aire de stationnement ouverte au public de 50 unités et plus au sens de la rubrique 41 du tableau de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il s’ensuit que les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que le projet initial qui ne prévoyait que la rénovation du bâtiment « Hangar Y » avait été dispensé de la réalisation d’une évaluation environnementale par une décision du 21 juin 2019. Suite à l’ajout dans le projet du réaménagement du parc attenant, un nouvel examen au cas par cas a été effectué par le préfet de région, et donné lieu à une nouvelle décision de dispense le 18 mai 2021. Si le projet prévoit désormais l’aménagement d’une aire de stationnement pour une durée de 5 ans de la zone dite du « tapis vert », eu égard au caractère temporaire de cet aménagement, à ses dimensions ainsi qu’à ses caractéristiques, à savoir la pose de dalles bétons engazonnées permettant d’assurer la portance et l’infiltration des eaux pluviales, il n’apparait pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. En outre, en l’espèce, l’autorité qui a pris l’arrêté en litige, à savoir le préfet de région Île-de-France, est l’autorité en charge de l’examen au cas par cas compétente. Ainsi, dès lors que le préfet de région fait valoir en défense que « le projet ne comportait pas d’incidences notables pour l’environnement qui auraient justifié qu’il soit soumis à l’évaluation environnementale », l’absence de saisine au titre de l’examen au cas par cas par la société « Hy-immobilier Hyi », maître d’ouvrage du projet, ne l’a pas privé d’une garantie et n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise. Enfin, dès lors qu’en l’absence d’incidences notables sur l’environnement, et donc d’évaluation environnementale, le projet ne devait pas faire l’objet d’une participation du public, un tel vice n’a pas non plus privé la population d’une garantie.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’accord au titre de l’urbanisme du maire de la commune de Meudon du 11 août 2022, invoqué à titre subsidiaire, doit être écarté par voie de conséquence.
En cinquième lieu, les parkings figurent en annexe II de la directive 2011/92/UE qui liste, conformément à l’article 4 de la directive, les projets pour lesquels « les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d’un examen cas par cas ; / ou/ b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre. / Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b). ». Ainsi, dès lors que pour les aménagements de parking la directive renvoyait à l’Etat membre le soin de définir notamment des critères, la disposition soumettant à examen au cas par cas les seules aires de stationnement ouvertes au public, eu égard à la conception large de cette notion, n’est pas contraire aux dispositions de la directive 2011/92/UE. En outre, l’existence d’une clause filet permet de soumettre à évaluation environnementale les projets ne répondant pas aux critères ou situés en dessous des seuils définis par la nomenclature. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement avec les dispositions du point 2 de l’article 4 de la directive du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et de son annexe III doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 621-37 du code du patrimoine : « Les parties d’un domaine national qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. / Elles sont inconstructibles, à l’exception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public ou s’inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur. »
Ces dispositions issues de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine visent à encadrer strictement les constructions qui peuvent être autorisées sur son périmètre, de manière à ce que les domaines nationaux ne puissent plus être l’objet de pressions urbaines et prévoient des exceptions limitées à cette inconstructibilité.
En l’espèce, l’arrêté en litige du 29 septembre 2022 vise seulement à autoriser des modifications sur le pavillon détente/toilettes et le pavillon billetterie dont la construction a été autorisée par un permis de construire délivré le 13 juillet 2021 devenu définitif. Il s’ensuit qu’il n’est pas soumis aux dispositions de l’article L. 621-37 du code du patrimoine précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 621-34 du code du patrimoine : « Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour partie, propriétaire. / Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique. »
Dès lors que les parties d’un domaine national appartenant à l’Etat ou à l’un de ses établissements publics sont classées au titre des monuments historiques, elles ne peuvent être détruites ou déplacées, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative, en application de l’article L. 621-9 de ce code.
Il ressort des pièces du dossier que l’aménagement, avec des dalles bétons engazonnées permettant d’assurer la portance et l’infiltration des eaux pluviales, de l’aire de stationnement sur le tapis vert nord située dans l’axe de la Grande perspective créée par André Le Nôtre a un caractère temporaire et réversible et tend à éviter les stationnements anarchiques en bordure de forêt lors des fortes affluences. En outre, le stationnement sur cet espace ne sera permis que ponctuellement. Enfin, l’arrêté en litige est délivré sous réserve de maintenir le gazon qui masque la résille de béton, ce qui permettra de ne pas porter atteinte à la perspective en dehors des périodes où le stationnement est permis et surtout de remettre en état le site à l’issue de la durée de cette installation provisoire. La circonstance qu’aucune alternative à cet aménagement n’ait été trouvée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par ailleurs, si les sociétés requérantes affirment que l’ouverture autorisée dans le mur au sud du bassin de Chalais porte atteinte au domaine national de Meudon et à la forêt de Meudon, elles n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet au regard de l’article L. 621-34 du code du patrimoine ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 :
En premier lieu, la circonstance que l’arrêté du 18 octobre 2022 en litige ne comporte pas les visas du décret n°2022-906 du 17 juin 2022, des articles L. 621-34 et suivants du code du patrimoine et de l’article R. 621-98 du même code est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de forme de l’arrêté en litige pour défaut de visa des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande d’autorisation temporaire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code du patrimoine, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation temporaire qui a été délivrée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier qu’y figurent un plan de masse coté en trois dimensions représentant la zone d’implantation de la dalle de béton engazonnée, un plan de composition d’ensemble, un plan de nivellement ainsi que le plan d’aménagement du projet. Ainsi, si les requérantes soutiennent que les documents figurant au dossier de demande d’autorisation de travaux auraient été insuffisants, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur le projet. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnées aux points 6 à 11 du présent jugement, le moyen tiré du vice de procédure de l’arrêté du 18 octobre 2022 en l’absence d’examen au cas par cas en méconnaissance des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’accord au titre de l’urbanisme du maire de la commune de Meudon du 11 août 2022 doit être écarté par voie de conséquence.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement avec les dispositions du point 2 de l’article 4 de la directive du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et de son annexe III doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnées au point 13.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le « tapis vert » qui sera aménagé avec des dalles béton engazonnées pour assurer la portance, éviter la dégradation du site et permettre l’infiltration des eaux de pluie, devient, dans le cadre du projet, une zone de stationnement temporaire, dans le respect des alignements de l’axe historique et de la nature ouverte de prairie de celui-ci, afin de compléter ponctuellement l’offre de stationnement déjà existante dans les environs du domaine national de Meudon et évaluée à 250 places environ, en cas d’évènement ponctuel dans le hangar Y et d’afflux important d’automobilistes participant à cet évènement occasionnel. La circonstance que les visiteurs qui utilisent cette aire de stationnement participent à un évènement ponctuel organisé dans le hangar Y est sans incidence dès lors que le hangar fait partie du domaine national de Meudon. Ainsi l’aménagement du tapis vert est nécessaire à l’organisation des visites du public du domaine national de Meudon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-37 du code du patrimoine ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 à 19 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet au regard de l’article L. 621-34 du code du patrimoine ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat et de la SAS Hy immobilier Hyi, au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes le versement d’une somme réclamée par la SAS Hy immobilier Hyi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « comité de sauvegarde des sites de Meudon » et de l’association « vivre à Meudon » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Hy immobilier Hyi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : le présent jugement sera notifié à l’association « comité de sauvegarde des sites de Meudon » et à l’association « vivre à Meudon », à la SAS Hy immobilier Hyi et au préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
- Décret n°2022-906 du 17 juin 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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