Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 27 mai 2026, n° 2514371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2025 et 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu son permis de conduire pour une période de trois mois.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature à cet effet ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire garantis par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et est entachée d’un détournement de procédure ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a commis aucune infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet le 5 juillet 2025, d’une rétention de son permis de conduite après avoir été contrôlé le 5 juillet 2025 à 20h40 sur le territoire de la commune d’Asnières-sur-Seine avec un taux d’alcool de 0,82 mg d’air expiré à 21h10 puis de 0,83 mg d’air expiré à 21h15. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Le requérant sollicite l’annulation dudit arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé au nom du préfet des Hauts-de-Seine par Mme C…, cheffe du bureau de la sécurité intérieure, qui disposait d’une délégation de signature consentie à l’effet de signer notamment les arrêtés, de suspension administrative des permis de conduire, par un arrêté SGAD n°2024-19 du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, librement accessible au public sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, en visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2, R.413-1 et R. 235-5 du code de la route et en relevant que M. B… avait fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 5 juillet 2025 à 20h40 sur le territoire de la commune d’Asnières-sur-Seine, à la suite d’un contrôle de son alcoolémie par éthylomètre. Si le préfet mentionne, à tort, que ce contrôle a révélé un taux d’alcool de 0,22 mg/L, il ressort de l’avis de rétention produit par le préfet que le requérant présentait en réalité un taux de contrôle à 0,82 par mg/l d’air expiré. Par suite, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, qui indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I. – Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ;/ 2° En cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d’ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ; (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I A.-Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; (…). ».
Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité.
M. B… a été verbalisé pour avoir circulé avec un taux de 0,82 par mg/l d’air expiré, alors que le plafond défini à l’article L. 234-1 du code de la route est 0,40 mg/l d’air expiré. Cette circonstance est, à elle seule, de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même, comme l’a retenu à bon droit le préfet dans son arrêté. Il en résulte que M. B… ne peut utilement soutenir que la décision contestée, prise sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet de l’avoir mis à même de présenter ses observations. Si l’intéressé soutient que la décision attaquée ne lui a été notifiée le 15 juillet soit dix jours après avoir été contrôlé, il n’existe pas de délai obligatoire en ce qui concerne la notification de la décision de suspension qui de surcroit a été prise dans un délai de 72 heures après son contrôle par les forces de police. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire garantis par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un détournement de procédure doit être écarté.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la mention d’un taux d’alcool de 0,22 mg/L expiré constitue une erreur de plume. Par suite, le préfet en estimant que l’intéressé avait un taux relevé d’alcool par litre d’air expiré supérieur au taux légal de 0,40 mg/LEA, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être que rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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