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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 oct. 2023, n° 2108203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Demande d'avis article (12) L.113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. A et Mme B C, représentés par Me Duret, demandent au tribunal :
1°) la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la base de calcul de la majoration de 40% qui leur a été infligée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts doit être réduite du montant des paiements dont ils s’étaient déjà acquittés par prélèvements à la source, dès lors qu’il y lieu de faire application de la solution dégagée par le Conseil d’Etat à propos de la taxe sur la valeur ajoutée dans sa décision du 20 septembre 2019 (n°428750) ;
— il y a lieu de déduire de leurs revenus imposables leur déficit foncier ainsi que diverses réductions d’impôt.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C n’ont pas, malgré une mise en demeure, déposé de déclaration de revenus au titre de l’année 2019 dans le délai de 30 jours que l’administration fiscale leur avait imparti pour ce faire. Le service les a, dès lors, assujettis selon la procédure de taxation d’office à des cotisations d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Dans la présente instance, ils en demandent la réduction.
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif () peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ou, s’agissant de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation. / 2. Pour les déclarations prévues à l’article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis. / La majoration de 40 % s’applique lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d’avoir, à la produire dans ce délai. () ".
4. M. et Mme C ont acquitté au cours de l’année 2019 une somme totale de 14 390 euros par des prélèvements à la source d’impôt sur le revenu. Ils soutiennent que ce montant doit être déduit de la base de la majoration de 40 % qui leur a été infligée sur le fondement du b du premier paragraphe de l’article 1728 du code général des impôts, cette majoration ne pouvant, selon eux, être assise que sur le reliquat d’imposition dû, soit 655 euros.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1731 bis du code général des impôts : « 1. Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, les déficits mentionnés au I de l’article 156 et les réductions d’impôt ne peuvent s’imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l’application de l’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 () ».
6. En application de ces dispositions, l’administration fiscale a refusé la déduction des déficits fonciers et de divers frais exposés par les contribuables en 2019. Les requérants soutiennent que cette règle n’est applicable qu’à la fraction des droits restant dus après le prélèvement à la source.
7. Les moyens invoqués par M. et Mme C posent les questions suivantes : Les « droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement », au sens de l’article 1728 du code général des impôts, comprennent-ils, pour les impositions primitives, le montant des sommes déjà versées sous forme de prélèvements à la source, ou se limitent-ils au reliquat restant dû par le contribuable '
8. En cas d’application de la majoration au seul reliquat d’imposition, quelle conséquence en tirer sur l’impossibilité d’imputation des déficits mentionnés au I de l’article 156 et des réductions d’impôt résultant des dispositions précitées de l’article 1731 bis du code général des impôts '
9. Ces questions de droit nouvelles présentent une difficulté sérieuse susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme C et de transmettre le dossier, pour avis, au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de M. et Mme C est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions de droit définies dans les motifs du présent jugement.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la transmission au Conseil d’Etat de leur dossier.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère. Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2108203
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