Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2402169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2024 et le 15 juillet 2024, M. C, représenté par Me Coussy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a interrompu les travaux de rénovation avec modification de façades d’une ancienne ferme située au 517 route de la Corniche à Saint-Nicolas de Véroce ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’a pas été pris pour le compte de l’Etat et a donc été pris par une autorité incompétente ;
— faute de production du procès-verbal, il est impossible de connaitre les infractions reprochées ; l’infraction ne pouvait être constatée depuis la voie publique ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ; il n’a pas pu être informé des griefs reprochés.
— aucun travaux n’est en cours de réalisation ; or un arrêté interruptif de travaux ne peut concerner que des travaux en cours d’exécution ; aucun PV ne peut utilement être dressé depuis la voie publique pour faire des constations sur le pignon situé en contrebas, aucune violation des documents d’urbanisme n’est démontrée.
— l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coussy, représentant M. C, et de Me Duraz, représentant la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mai 2021, un récépissé n° DP074.236.20.00185 de dépôt de déclaration préalable a été délivré à M. C pour réaliser des travaux de rénovation avec modification de façades d’une ancienne ferme située au 517 route de la Corniche à Saint-Nicolas de Véroce sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Par un arrêté du 31 août 2022, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, agissant au nom de l’Etat sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, a interrompu les travaux. A la suite de la suspension par le juge des référés du tribunal de l’exécution de l’arrêté du 31 août 2022, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a pris un nouvel arrêté du 14 mars 2024 d’interruption de ces mêmes travaux.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. D’une part, l’arrêté litigieux a été pris par le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains au visa des articles L. 480-1 et suivant du code de l’urbanisme et a interrompu les travaux. Par suite, l’acte a été pris par le maire agissant au nom de l’Etat. Le maire était donc compétent. D’autre part, il ressort des mentions de l’arrêté que le maire a pris cet arrêté au motif que des blocs de pierre auraient chuté depuis la propriété de M. C et motivé son arrêté au visa de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales. En présence d’une situation d’extrême urgence sur un chantier de construction créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut ordonner l’arrêt d’un chantier pour ce motif sur le fondement de ses pouvoir de police générale. Par suite, le maire était également compétent à ce titre. Le moyen tiré de l’incompétence doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de visite pour dresser le procès-verbal d’infraction :
3. Il ressort des mentions des procès-verbaux d’infraction des 9 et 26 février 2024 que les constatations ont été effectuées depuis la voie publique. Par suite, le moyen tiré de l’absence de visite préalablement au procès-verbal est inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
4. Aux termes de l’article de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
5. L’interruption des travaux prévue par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme est au nombre des mesures de police qui ne peuvent intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Cette situation d’urgence s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la brièveté d’exécution de ces travaux.
6. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 27 février 2024, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a invité M. C à présenter ses observations dans un délai de 10 jours, préalablement à la prise d’un arrêté sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Cette lettre mentionnait qu’un procès-verbal avait été établi le 27 février 2024 et que des infractions avant été relevées et donnait la liste de ces infractions. Il est constant que M. C a pu présenter ses observations écrites le 6 mars 2024. La circonstance que les procès-verbaux ne lui ont pas été communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire reste sans incidence dès lors que le courrier du 27 février 2024 reprenait la liste des infractions relevées et qui motivaient la procédure d’interruption des travaux, permettant ainsi utilement à M. C de répondre. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
7. Pour ordonner l’interruption des travaux, au visa du procès-verbal du 27 février 2024, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains s’est fondé sur la circonstance que M. C, dans le cadre des travaux de rénovation d’une ancienne ferme, avait réalisé une voie carrossable empierrée d’une largeur de plus de 5 mètres de largeur et de 200 mètres de longueur en zone Z à travers le terrain, réalisé un dispositif de type gabion d’une longueur supérieure à 10 mètres et d’une hauteur de 7 mètres en zone N, réalisé des terrassements allant jusqu’à plus de 3 mètres de profondeur sur une emprise supérieure à 1000 m en zone N, et réalisé le premier niveau de la construction en béton au lieu de la chaux. Il a considéré que les travaux étaient réalisés en contradiction avec le règlement de la zone D du PPRN, de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme de la commune.
8. Il ressort des mentions de l’arrêté du 14 mars 2024 que l’agent territorial assermentée qui a signé le procès-verbal, s’est rendue les 9 et 27 février 2024 sur la parcelle appartenant à M. C et sur laquelle est édifiée la ferme en cours de rénovation, et, après a constaté que " une voie carrossable empierrée d’une largeur de plus de 5 mètres de largeur et de 200 mètres de longueur a été réalisée et relis la route de la corniche à la construction en cours en serpentant en lacet à travers du terrain, un dispositif de type gabion d’une longueur supérieure à 10 mètres et d’une hauteur de 7 mètres avec un décroché empierré de 1 m de large à mi-hauteur a été mis en œuvre au droit de la rive droit du ruisseau en vue de maintenir la voie créée, des terrassements allant jusqu’à plus de 3 mètres de profondeur sur une emprise supérieure à 1000 m² ont été réalisés pour l’aménagement de la voie sur le terrain, les murs en pierre d’origine de la construction ont été démolis et substitué au profit de parpaings.
9. Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. » L’article L. 480-4 prévoit que : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. » A ceux du 3ème alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. » Le 10ème alinéa du même article prévoit que : " Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public"
10. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédé d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagement suivants : d) L’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous () f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; "
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la circonstance que les travaux, qui découlent de l’exécution des travaux de rénovation d’une ferme auxquels le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ne s’est pas opposé, seraient en contradiction avec les articles L. 151-23 du code de l’urbanisme, du règlement de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme ainsi qu’aux dispositions du règlement de la zone D du PPRN, ne saurait légalement permettre au maire d’interrompre les travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le motif est entaché d’erreur de droit.
12. S’agissant de la réalisation d’une voie carrossable, d’un dispositif de type gabion de soutien de la voie et des terrassements, il résulte de l’instruction que la réalisation de cette voie est uniquement destinée à la réalisation des travaux et à permettre l’accès des engins de chantier à la ferme à rénover, le chemin existant, qui est conservé, n’étant pas praticable par les engins de chantier en raison de sa trop forte déclivité. Par suite, ces travaux sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire au sens de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme et n’avaient pas à être précédé d’une déclaration préalable. De surcroit, il n’est pas contesté que ces travaux étaient achevés à la date du constat et ne sauraient par suite justifier l’interruption des travaux de rénovation de la ferme. Dès lors, ce motif est entaché d’erreur de droit.
13. En troisième lieu, la seule circonstance qu’en cours de chantier, les murs en béton n’étaient pas encore enduits de chaux ne saurait légalement justifier l’interruption du chantier. De surcroit, il ressort de l’attestation du maitre d’ouvrage du 22 août 2022 que l’effondrement partiel du mur de la façade ouest à la suite du terrassement a entrainé sa reconstruction en béton. Cette seule reconstruction partielle d’un mur à la suite d’un effondrement ne saurait être regardée comme participant d’une reconstruction. Par suite, il n’a pas méconnu la déclaration préalable n° DP074.236.20.00185 à laquelle le maire ne s’est pas opposé. Dès lors, ce motif est entaché d’erreur de droit.
14. Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des motifs rappelés ci-dessus ne pouvaient justifier l’utilisation par le maire agissant au nom de l’Etat des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme pour arrêter le chantier de rénovation de la ferme exécuté conformément à la déclaration préalable à laquelle le maire ne s’est pas opposé.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
15. Il ne ressort pas des mentions de l’arrêté que le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains aurait pris un arrêté d’interruption des travaux pour des motifs étrangers à ceux qui lui sont dévolus par le code de l’urbanisme. Ce faisant, le maire a entendu interdire des travaux auxquels il ne s’était pourtant pas opposé. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté 14 mars 2024 du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Sur les frais du procès :
17. L’Etat, partie perdante, versera la somme de 2 000 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. Les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 14 mars 2024 du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains est annulé.
Article 2L’Etat versera la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bonneville.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme D, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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