Rejet 3 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 juin 2024, n° 2003115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par Mme B D, M. A D et M. C D, représentés par Me Fiat, tendant à l’annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la communauté de communes Bièvre Est a transmis au tribunal deux délibérations approuvées le 8 janvier 2024 portant respectivement sur la régularisation de la délibération du 16 décembre 2019 et la modification n° 3 du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, les consorts D concluent aux mêmes fins que leur requête.
Ils soutiennent en outre que la délibération de régularisation méconnaît les articles L. 153-14 et L. 153-19 du code de l’urbanisme dès lors que le plan local d’urbanisme soumis de nouveau à enquête publique n’a pas été arrêté par le conseil communautaire alors qu’il a fait l’objet de modifications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la communauté de communes Bièvre Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé contre la délibération de régularisation et qu’il n’est pas opérant s’agissant de la délibération approuvant la modification n° 3 du plan local d’urbanisme intercommunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— et les observations de Me Vincent, avocate des requérants, et de Me Fessler, avocat de la communauté de communes Bièvre Est.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 17 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération du 16 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est (CCBE) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Les consorts D demandent l’annulation de cette délibération et de la décision du 23 mars 2020 par laquelle le président de cet établissement public a rejeté leur recours gracieux formé le 27 février 2020. Par un jugement du 15 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme afin que soient régularisés les vices tirés de la méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement s’agissant du caractère incomplet et insuffisant du dossier soumis à enquête publique et l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’emplacement réservé n° 4 situé sur la commune de Beaucroissant. Suite à l’organisation d’une nouvelle enquête publique du 18 septembre 2023 au 19 octobre 2023, le conseil communautaire a approuvé une délibération de régularisation et une délibération portant sur la modification n°3 du plan local d’urbanisme intercommunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ".
3. Il résulte de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu’elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la régularisation de la délibération attaquée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins :1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité environnementale mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104- 6 du code de l’urbanisme () 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ;4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121- 8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ;6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance () ".
5. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a retenu l’incomplétude et l’insuffisance du dossier soumis à enquête publique résultant de l’absence de prise en compte des avis émis par l’établissement public du schéma de cohérence territorial (Scot) de la région urbaine de Grenoble, l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) Sud Est et la chambre d’agriculture de l’Isère, de l’absence des avis des personnes publiques associées dans le dossier soumis à enquête publique et de l’insuffisance du plan B relatif aux risques naturels prévisibles. Il ressort des pièces du dossier que lors de la nouvelle enquête publique organisée du 18 septembre 2023 au 19 octobre 2023, les avis des trois personnes publiques associées mentionnées ci-dessus ont été pris en compte, les avis de l’ensemble des personnes publiques associées ont figuré dans le dossier soumis à enquête publique et un plan B’ explicitant la réglementation applicable aux zones à risques a été ajouté au dossier d’enquête publique. La délibération du 16 décembre 2019 a ainsi été régularisée.
6. En second lieu, l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dispose que : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques () « . Aux termes de l’article R. 151-34 de ce code : » Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : () 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires « . L’article R. 151-48 du même code ajoute que : » Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s’il y a lieu : () 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l’article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires () ".
7. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a retenu l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’emplacement réservé n° 4 à Beaucroissant, faute de précision quant à l’objet de cet emplacement réservé. Il ressort des pièces du dossier que la destination de cet emplacement réservé a été précisée par la modification n° 3 du plan local d’urbanisme. La délibération du 16 décembre 2019 a ainsi été régularisée.
En ce qui concerne les vices propres de la délibération de régularisation et de la délibération approuvant la modification n° 3 :
8. Aux termes de l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme ». Et aux termes de l’article L. 153-19 du même code : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ».
9. D’une part, les illégalités relevées dans le jugement avant dire droit ne concernent que la régularité de l’enquête publique sans affecter le contenu des dispositions réglementaires contenues dans le plan local d’urbanisme intercommunal arrêté. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la régularisation de la délibération du 16 décembre 2019 ne nécessitait pas que le conseil communautaire arrêtât de nouveau le projet de plan local d’urbanisme intercommunal. D’autre part, l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme n’est pas applicable à la procédure d’adoption de la délibération approuvant la modification n° 3 et aucune autre disposition légale ou réglementaire n’impose que la modification soit arrêtée par le conseil communautaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
12. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Bièvre Est tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la communauté de communes de Bièvre Est et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Renouvellement ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
- Décompte général ·
- Marches ·
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Acompte ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Tissu
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Professeur ·
- Demande ·
- Faute commise ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artisanat ·
- Martinique ·
- Communication de document ·
- Justice administrative ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Document administratif ·
- Pension de retraite ·
- Préjudice ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- État
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Décret ·
- Droits de timbre ·
- Annulation ·
- Acte d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.