Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2301873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 et un mémoire enregistré le 6 février 2025, Mme B… A… et M. E… A…, représentés en dernier lieu par Me Vincent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le maire de Charpey a accordé à la société ENERLIS un permis valant autorisation de travaux en vue de la construction d’un hangar à usage de boulodrome ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charpey et de la société ENERLIS la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- ce permis a été délivré sur la base d’un dossier incomplet dans la mesure où, d’une part, la notice ne décrit que de façon succincte les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement en méconnaissance des a) b) et c) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, d’autre part, l’insertion graphique ne permet d’apprécier ni son insertion par rapport aux constructions avoisinantes ni le traitement des accès, en méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 du même code et enfin les dossiers exigés par l’article R. 431-30 du même code sont insuffisants et méconnaissent l’article R. 122-10 du code de la construction et de l’habitation ;
- ce permis méconnaît l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et a été obtenu par fraude, la commune n’ayant pas donné son accord pour engager une procédure d’occupation temporaire du domaine public, au demeurant, en l’espèce, impossible à délivrer ;
- l’augmentation de la circulation générée par le projet contesté engendrera une modification de l’usage de son accès sur la route départementale 102 qui nécessitait l’avis préalable du département de la Drôme par application de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme et de l’article UB 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- cet accès ne satisfait pas aux exigences de sécurité imposées par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et UB3 du règlement écrit du PLU, circonstances qui révèlent qu’il a été obtenu par fraude ;
- le projet contesté ne comporte de raccordement ni au réseau d’eau potable ni au réseau d’assainissement ni à un système de séparation des eaux de pluie et des eaux usées, en méconnaissance de l’article UB4 du règlement écrit du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- ce projet méconnaît l’article UB11 du règlement écrit du PLU ;
- il méconnaît l’article UB12 du règlement écrit du PLU ;
- il méconnaît l’article UB13 du règlement écrit du PLU ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’autorisation de travaux a été signée par une autorité incompétente ;
- cette autorisation méconnaît les articles L. 122-3 et R. 111-19-23 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme.
La commune de Charpey, représentée par Me Matras, a présenté des mémoires, enregistrés le 31 mai 2024, le 4 novembre 2024 et le 27 février 2025, par lesquels elle conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les requérants n’ont pas satisfait aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- ils ne justifient ni de la qualité de voisins immédiats du projet en litige ni d’un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis contesté ;
- subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
La société ENERLIS, représentée par Me Peyronne, a présenté un mémoire enregistré le 7 février 2025 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient ni de la qualité de voisins immédiats du projet en litige ni d’un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis contesté ;
— subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Vincent, représentant M. et Mme A… et celles de Me Chantepy, représentant la commune de Charpey.
1. M. et Mme A… sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section ZI n°266 à Charpey (Drôme). Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le maire de cette commune a accordé à la société ENERLIS un permis valant autorisation de travaux en vue de la construction d’un hangar à usage de boulodrome.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…) ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, le projet en litige consiste en un hangar ouvert sur trois côtés à usage de boulodrome, d’une hauteur, au faîtage, de 7,3 mètres. Si la parcelle cadastrée ZI n°267 le sépare de la propriété de M. et Mme A…, ce terrain forme avec les parcelles d’implantation du futur boulodrome une unité foncière. Par suite, les requérants peuvent se prévaloir de la qualité de voisins immédiats de ce projet qui, compte tenu de sa proximité avec leur maison d’habitation, de sa hauteur et de sa destination, est de nature à leur causer les nuisances visuelles et sonores qu’ils invoquent. Par suite, ils justifient d’un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis du 5 novembre 2022.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… ont satisfait à l’exigence de notification de leur recours gracieux puis contentieux qu’imposent les dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
7. Le constat d’huissier produit par la commune n’atteste de l’affichage du permis de construire en litige qu’à compter du 24 janvier 2023, le témoignage du président de l’association La Boule Charpenoise n’étant pas, compte tenu de l’intérêt de ce témoin à la réalisation du projet contesté, suffisamment probant pour justifier de l’affichage de cette autorisation dès le 3 janvier 2023. La requête introductive d’instance ayant été enregistrée le 23 mars 2023, soit dans le délai de deux mois courant à compter du 24 janvier 2023, la commune de Charpey n’est pas fondée à invoquer la tardiveté de la requête de M. et Mme A…, indépendamment de la prorogation éventuelle de ce délai par l’exercice de leur recours gracieux.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété (…) ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
9. M. et Mme A… produisent un acte notarié attestant du fait qu’ils ont acquis, le 23 juillet 2010, la parcelle ZI n°266, voisine du projet contesté.
10. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur la régularité des autorisations en litige :
En ce qui concerne le permis de construire :
11. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…). ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. /(…) / IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires (…) sont rendus publics 1° Soit par affichage ; / 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. / Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables. ».
12. En l’espèce, par arrêté du 22 juin 2020, le maire de Charpey a donné à M. D…, troisième adjoint et signataire de l’arrêté contesté, délégation de fonctions et de signature pour assurer « le suivi des affaires relatives à l’instruction des autorisations d’urbanisme » dont les permis de construire. Une telle délégation, malgré sa rédaction approximative, doit être regardée comme conférant à M. D… le pouvoir de signer ce type de décision. Par ailleurs, alors que le maire certifie, par attestation du 9 septembre 2024, du caractère exécutoire de cette délégation, les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le fait qu’elle aurait reçu les mesures de publicité requises par les dispositions précitées. Il en résulte que M. et Mme A… ne sont pas fondés à invoquer l’incompétence du signataire du permis de construire du 5 novembre 2022.
13. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation (…) des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions (…) avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes (…) ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (…) ».
15. En l’espèce, la notice explicative mentionne, après avoir rappelé que le terrain d’assiette du futur boulodrome est quasiment plat, que « sous l’emprise de la construction, le sol restera perméable, simplement stabilisé ». Elle contient ainsi des précisions suffisantes s’agissant de l’aménagement du terrain. Elle précise également les distances qui séparent le projet des constructions avoisinantes, ce qui permet d’apprécier son implantation par rapport à ces constructions. Par ailleurs, le projet n’ayant pas pour objet de modifier les éléments situés en limite de terrain, des indications concernant le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements qui s’y trouvent ne sont pas requises. Enfin, si les constructions situées à l’Ouest, dont la maison d’habitation des requérants, ne sont pas visibles sur le document graphique d’insertion du projet dans son environnement, elles figurent sur les photographies aériennes et les plans de masse (pièces PC-2-1 et PC-2-2). Quant à l’accès, sa représentation n’est pas nécessaire dans la mesure où il demeure inchangé.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code ». Aux termes de l’article R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation : « Le dossier, mentionné au a de l’article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : / 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l’établissement et entre l’intérieur et l’extérieur du ou des bâtiments constituant l’établissement ; / 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s’il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. / (…) / 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : / (…) / b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de (…) plafonds ; / c) Le traitement acoustique des espaces ; (…) ».
17. Le projet consiste en un hangar ouvert sur trois côtés, construit sur un terrain plat. Les exigences réglementaires citées au point 16 concernant les revêtements des plafonds et le traitement acoustique des espaces sont donc sans objet. Le service instructeur a par ailleurs reçu les avis favorables, émis le 11 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, des commissions chargées de vérifier sa sécurité et son accessibilité aux personnes handicapées. Dans ces circonstances, eu égard à sa simplicité architecturale, de tels éléments, complétés par les notices figurant dans le dossier de demande, sont suffisants pour permettre à ce service de se prononcer en toute connaissance de cause, malgré l’absence de plans cotés en trois dimensions.
18. Enfin, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
19. En l’espèce, la commune de Charpey est gestionnaire du domaine public sur l’emprise duquel le projet contesté a vocation à être érigé et a conclu avec la société ENERLIS une convention d’occupation du domaine public le 8 avril 2022 dont le service instructeur ne pouvait ignorer l’existence. Les moyens invoqués par les requérants, tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 18 et de la fraude commise par la commune ne sont pas fondés.
20. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ». Aux termes de l’article UB3 du règlement écrit du PLU : « (…) / Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voie concernée une autorisation d’accès précisant les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de la sécurité routière ».
22. L’accès au projet contesté depuis la route départementale 102 s’effectuera par celui du boulodrome couvert préexistant. Il n’emporte donc pas création d’un nouvel accès au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, sa destination étant identique à celle du boulodrome déjà construit et la notice explicative du dossier de demande indiquant explicitement que cet ouvrage est destiné à l’association des boulistes de la commune, sa capacité d’accueil de 162 personnes ne signifie pas un accroissement, dans les mêmes proportions, de l’accès au site. La modification des conditions d’utilisation de l’accès existant n’est donc pas établie. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 21 non plus que le caractère frauduleux du permis querellé.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UB3 du règlement écrit du PLU : « (…) / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire à l’exigence de la sécurité des biens et des personnes, de la défense contre l’incendie (…) ».
24. Comme exposé au point 22, l’augmentation de la fréquentation du site d’implantation du projet en litige n’est pas établie. Il dispose par ailleurs de deux accès distincts, séparés par un espace délimité par des murets, pour les véhicules entrants et sortants et, compte tenu de la largeur de l’accès réservé aux véhicules sortants, la présence d’un platane à proximité ne gêne pas la circulation des particuliers non plus que celle des secours. A son point d’intersection avec le route départementale 102, cette dernière est rectiligne et l’espacement entre les platanes qui la bordent ne gêne pas la visibilité des automobilistes. En outre, la vitesse de circulation sur cette voie est limitée. Enfin, le projet a reçu l’avis favorable de la commission de sécurité de l’arrondissement de Valence le 24 octobre 2022. Par suite, M. et Mme A… ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 23.
25. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB4 du règlement écrit du PLU : « Eau potable : / Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. / Assainissement / La zone UB est en zone d’assainissement collectif (…). / Toute construction, installation nouvelle, réhabilitation ou aménagement par changement de destination doit être pourvu d’un réseau séparatif eaux usées – eaux pluviales et satisfaire à la réglementation locale en vigueur (…) ».
26. Les dispositions précitées, qui se bornent à indiquer la nature collective du réseau d’assainissement, n’imposent pas un raccordement à ce réseau pour tout type de constructions. Par ailleurs, compte tenu de sa destination qui n’implique qu’un usage ponctuel des lieux, il ne requiert pas une alimentation en eau potable au sens des dispositions citées au point 25 étant, au surplus précisé que le boulodrome couvert adjacent est raccordé à ce réseau. Par suite, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que le projet contesté leur porte atteinte. Pour le même motif, la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondée.
27. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU : « Architecture et intégration à l’environnement / Le respect du caractère (…) des constructions voisines est impératif notamment en ce qui concerne (…) la pente des toitures (…). / (…) / Aspect des toitures / (…) / Dans les cas de toitures en pente, les toitures seront de deux ou quatre pans et auront des pentes comprises entre 30 et 50 %, sauf exception due à la conservation ou à l’extension d’un bâtiment existant, ainsi que pour les annexes ou traitements architecturaux particuliers tels que porches, auvents, marquises, etc… / (…) / Les matériaux de couverture seront d’aspect vieux toit et respecteront les teintes beiges de la terre cuite tachetée noir / (…) ».
28. D’une part, les dispositions de l’article UB11 relatives à l’aspect des toitures, plus précises que celles contenues dans le premier paragraphe du même article relatives à l’architecture et intégration dans l’environnement, prévalent sur ces dernières. Par ailleurs, les règles de pourcentage de pente qu’elles instituent sont impératives et, eu égard aux exemples citées, l’installation de panneaux photovoltaïques ne peut être regardée comme un « traitement architectural particulier » pour la construction duquel des exceptions sont admises. Enfin, les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’ont pas pour objet de permettre à l’autorité en charge de l’urbanisme de délivrer un permis pour la réalisation d’un projet qui méconnaît ces dispositions au motif qu’il serait pourvu de panneaux photovoltaïques. D’autre part, la couleur brun/rouge du bac acier que la société ENERLIS prévoit d’installer ne respecte pas les tons beiges imposés par ces mêmes dispositions. Par suite et en l’absence de démonstration, par les défendeurs, de l’impossibilité technique d’installer des panneaux photovoltaïques sur un toit dont la pente est comprise entre 30 et 50 % et du fait que la couverture en bac acier sera totalement recouverte par les panneaux photovoltaïques, les requérants sont fondés à invoquer la méconnaissance, par le projet contesté, des dispositions de l’article UB11 précitées.
29. En septième lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : / (…) / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : (…) équipements sportifs (…) ».
30. L’article UB12 du règlement écrit du PLU n’impose pas de règles en matière de stationnement en cas de construction d’équipements d’intérêt collectif et services publics, catégorie dans laquelle rentre le projet contesté. Par suite, les requérants ne peuvent utilement en invoquer la méconnaissance.
31. En huitième lieu, aux termes de l’article UB13 du règlement écrit du PLU : « Espaces libres / Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière devront être engazonnées ou plantées ».
32. En l’espèce, le projet en litige s’étend sur la partie sud des parcelles cadastrées ZI nos211 et 2018. Il ne comprend ainsi pas, dans son emprise, l’espace situé au nord, délimité par des murets. Par ailleurs, il ressort du plan de masse que sa partie sud-est est plantée d’arbres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 31.
33. En neuvième lieu, en se bornant à soutenir que l’installation d’une centrale photovoltaïque pose d’évident problèmes de sécurité, les requérants n’assortissent pas leur moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme des précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’autorisation requise pour les établissements recevant du public :
34. En premier lieu, comme exposé au point 12, la délégation consentie par le maire de Charpey à M. D…, dans la mesure où elle l’autorise à signer les décisions relatives aux autorisations d’urbanisme, couvre les permis de construire tenant lieu d’autorisation pour la construction d’un établissement recevant du public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette autorisation doit être écarté.
35. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 16 et 17, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’incomplétude du dossier de demande et l’aménagement intérieur du projet étant connu, le second alinéa de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme n’est pas applicable.
36. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 122-10 du code de la construction et de l’habitation : « La demande d’autorisation est présentée : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 431-33-2 du code de l’urbanisme : « Les pièces complémentaires prévues aux articles R. * 431-13 à R. * 431-33-1 sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs ».
37. En l’espèce, la demande de travaux contestée a été présentée par la société ENERLIS, autorisée à cette fin par la commune de Charpey, et les dispositions précitées n’imposent pas que les pièces qui lui sont jointes émanent du pétitionnaire. Par suite, M. et Mme A… ne sont pas fondée à invoquer l’illégalité de l’autorisation de travaux contestée au motif que les notices de sécurité et d’accessibilité exigées par les dispositions citées au point 36 émanent de la commune de Charpey.
38. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… sont seulement fondés à invoquer la méconnaissance, par le permis de construire du 5 novembre 2022, des dispositions de l’article UB11 du règlement écrit du PLU en ce qui concerne le pourcentage de déclivité et la couleur de la toiture du projet en litige.
Sur les conséquences des irrégularités entachant le permis du 5 novembre 2022 :
39. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux.».
40. L’arrêté du maire de Charpey du 5 novembre 2022 accordant à la société ENERLIS un permis de construire est entaché des vices relevés au point 28. Ces derniers peuvent être régularisés dans la mesure où les modifications à envisager n’apportent pas au projet un bouleversement tel qu’elles en changeraient la nature même et ils sont limités à une de ses parties identifiable. Par suite, il y a lieu de limiter à cette partie la portée de l’annulation prononcée.
41. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à la société ENERLIS un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement pour solliciter la régularisation, sur ce point, du permis dont elle est bénéficiaire.
Sur les frais du litige :
42. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de la commune de Charpey et de la société ENERLIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, les conclusions qu’elles présentent sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le maire de Charpey a accordé à la société ENERLIS un permis de construire valant autorisation de travaux est annulé en tant seulement qu’il méconnaît la pente et la couleur des toitures imposées par l’article UB11 du PLU.
Article 2 : Le délai dans lequel la société ENERLIS pourra demander la régularisation de ce permis en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est fixé à six mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : Le commune de Charpey et la société ENERLIS verseront solidairement à M. et Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. E… A…, à la société par actions simplifiées ENERLIS et à la commune de Charpey.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Administration ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Vice de forme ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Tribunal correctionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Banque ·
- Changement ·
- Île-de-france ·
- Valeur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Recette ·
- Compétence ·
- Activité ·
- Profession ·
- Recouvrement ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Nationalité française
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Public ·
- Droit public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Police municipale ·
- Juge des référés ·
- Détachement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Recours administratif ·
- Garde ·
- Personne publique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.