Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mai 2023, n° 2302767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Le Crane, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le sous-préfet de Cambrai a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Cambrai de lui restituer son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’effacer sur son relevé d’information intégral toute mention d’une suspension liée au contrôle effectué le 5 mars 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, sur le doute sérieux, que :
— la décision en litige a été prise après l’expiration du délai de cent vingt heures prévu par l’article L. 224-2 du code de la route ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que lui a été refusée illégalement la possibilité, prévue à l’article R. 235-11 du code de la route, de demander qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 du même code à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas consommé pas de produits stupéfiants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 avril 2023 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Crane, représentant M. B, qui maintient ses écritures mais renonce au moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été édicté après l’expiration du délai de cent vingt heures prévu par l’article L. 224-2 du code de la route.
Le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mars 2023, pris sur le fondement du 2° de l’article L. 224-2 du code de la route, le sous-préfet de Cambrai a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, après que ce permis ait fait l’objet d’une rétention immédiate à la suite d’une infraction commise au code de la route, en raison des risques que son comportement peut faire encourir notamment à la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et pour lui-même, les vérifications auxquelles il a été procédé en application de l’article R. 235-5 du code de la route ayant relevé que l’intéressé avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302767
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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