Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 15 mai 2024, n° 2201603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2022, le 4 mars 2022, le 30 mars 2022, le 21 décembre 2023 et le 23 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise d’un indu de prime d’activité s’élevant à la somme de 324,24 euros et de lui accorder une remise de cette dette ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d’allocation de soutien familial et d’aide personnalisée au logement pour un montant de 416,36 euros.
Elle soutient que :
— elle n’est pas à l’origine de l’indu en litige, ayant toujours renseigné avec exactitude les déclarations demandées ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en cause, travaillant seule, avec deux enfants à charge ;
— elle n’a pas pu déclarer en temps utiles les revenus perçus par sa fille, celle-ci n’obtenant sa fiche de paie que le 11 du mois suivant la paie concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une remise de dette à hauteur de 243,18 euros a été accordée à la requérante, à la suite d’une révision de son dossier, pour tenir compte de l’erreur concernant la responsabilité de l’indu.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relative à l’indu d’allocation de soutien familial et de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 21 décembre 2023 notifiant un nouvel indu de 416,36 euros pour défaut d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
Une réponse au moyen d’ordre public, transmise par Mme B, a été enregistrée le 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme B un indu de prime d’activité d’un montant de 324,24 euros. Mme B a alors sollicité de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par courrier du 1er mars 2022. Par la présente requête, Mme B conteste cette décision. Cependant, par un courrier du 16 mars 2022, annulant et remplaçant la décision notifiée par courrier du 1er mars 2022, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé à la requérante une remise partielle de sa dette à hauteur de 243,19 euros, de sorte que Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la somme de 81,05 euros, correspondant au montant de la dette en litige laissé à sa charge, la décision du 16 mars 2022 se substituant à celle du 1er mars 2022. Par ailleurs, par une décision du 21 décembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme B un indu d’allocation de soutien familial et d’aide personnalisée au logement pour un montant de 416,36 euros. Par la présente requête, Mme B doit également être regardée comme contestant cette nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 décembre 2023 relatif à l’indu d’allocation de soutien familial :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ». Par ailleurs, l’article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : » Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; / () 6°) l’allocation de soutien familial ; / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.
4. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, modifié par le décret du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
5. Il résulte de ce qui précède que la contestation de Mme B relative à l’indu d’allocation de soutien familial mis à sa charge ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié précité et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d’Arras les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la décision du 21 décembre 2023 relatif à l’indu d’allocation de soutien familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 décembre 2023 relatif à l’indu d’aide personnalisée au logement :
6. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ».
7. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2023, Mme B a demandé l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement et a produit un formulaire vierge et non signé intitulé « demande de recours suite à notification de dette ». En réponse au moyen d’ordre public soulevé d’office tiré du défaut d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme B se borne à expliquer qu’elle ignorait qu’elle devait signaler le changement de situation professionnelle de sa fille dès le début de son activité professionnelle, pensant pouvoir valablement attendre de recevoir la fiche de paie de cette dernière. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 décembre 2023 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement, ses conclusions présentées à l’encontre de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
8. La circonstance que Mme B ne soit pas à l’origine de l’indu de prime d’activité d’un montant de 324,24 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, reconnue par cette caisse aux termes du courrier du 16 mars 2022 mentionné au point 1, est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu, de sorte que le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que, par le moyen qu’elle invoque, Mme B n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 324,24 euros qui lui a été réclamé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er mars 2022 en tant qu’elle refuse une remise de dette :
10. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
11. Il résulte de l’instruction qu’après l’enregistrement de la requête de Mme B, aux termes d’une décision du 16 mars 2022, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a retiré sa décision du 1er mars 2022 et lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 243,18 euros.
12. Il s’ensuit que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 1er mars 2022 en tant qu’elle lui a refusé une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mars 2022 et à fin de remise gracieuse :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-4 du même code prévoit que : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature qui constitue la disposition d’un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ".
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). »
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
16. En l’espèce, en premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’indu aurait pour origine des manquements de la part de Mme B à ses obligations déclaratives, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais admettant, aux termes de sa décision du 16 mars 2022, sa responsabilité quant au trop-perçu réclamé en litige. Il s’ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite.
17. En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge, faisant valoir qu’elle est seule avec deux enfants à charge. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais du 4 avril 2024 mentionnant un quotient familial de 628 euros, que Mme B se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette de prime d’activité, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision du 16 mars 202 et d’accorder à Mme B une remise gracieuse de la totalité de la somme de 81,05 euros laissée à sa charge. Dans la mesure où la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a procédé à des retenues pour le remboursement de l’indu, il y a lieu d’enjoindre à l’organisme payeur de restituer, dans un délai d’un mois, cette somme.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’indu d’allocation de soutien familial réclamé par décision du 21 décembre 2023 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions visées à l’article 1er sont transmises, avec le dossier, au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2022 en tant qu’elle lui refuse une remise gracieuse de sa dette.
Article 4 : La décision du 16 mars 2022 de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais est annulée.
Article 5 : Il est accordé à Mme B une remise de la totalité de sa dette de prime d’activité demeurée à sa charge de 81,05 euros.
Article 6 : Il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais de restituer à Mme B la somme de 81,05 euros retenue sur ses prestations, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et au président du tribunal judiciaire d’Arras.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
B. DELTOUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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