Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2407353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2024 et 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— cette décision, qui est stéréotypée, est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision, stéréotypée, est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et que la décision de rejet de sa demande d’asile lui a été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision, stéréotypée, est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée, stéréotypée, est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée, stéréotypée, est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 17 décembre 2024.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 12 décembre 1998 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 1er septembre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée, qui n’est pas stéréotypée, cite les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 421-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état des éléments de fait justifiant, selon le sous-préfet de Dunkerque, que la demande de titre de séjour présentée par M. A soit rejetée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour « salarié » un contrat à durée indéterminée pour un emploi de plongeur au sein d’un restaurant dont le siège est à situé à Dunkerque, il ne produit pas d’autorisation de travail, ladite société n’ayant jamais déposé une telle demande concernant l’intéressé. Par suite, le requérant ne remplit pas au moins une des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » et c’est par suite à juste titre que le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande pour ce motif.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 12 décembre 1998 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 1er septembre 2018 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2019 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 mars 2021. Sa demande de réexamen a été définitivement rejetée par la CNDA le 13 février 2024. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le sous-préfet du Havre qu’il n’a pas contestée et à laquelle il s’est soustrait. M. A est célibataire et sans enfant en France. Il ne fait état d’aucun lien familial en France ni d’attache particulière. Il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de tout lien en Guinée, pays dont il a la nationalité. Par suite, nonobstant l’activité professionnelle qu’il exerce en France en dépit de toute autorisation de travail, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, ladite décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté contesté, que le sous-préfet de Dunkerque a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces produites en défense, que l’intéressé a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 31 octobre 2019, décision confirmée par la CNDA le 16 mars 2021, notifiée le 31 mars 2021, ce que le requérant ne peut sérieusement soutenir ne pas savoir puisqu’il a présenté ultérieurement une demande de réexamen qui a, elle aussi, été rejetée. Pour ce qui est de la langue utilisée pour l’informer du rejet de sa demande, il ressort des pièces produites, non contestées en retour, qu’à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’intéressé a déclaré comprendre le français.
12. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
13. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé.
14. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué, que la décision contestée a été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments de fait, propres à la situation du requérant, justifiant, selon le sous-préfet de Dunkerque, qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Par suite, il rentre dans le champ des dispositions citées au point précédent. Si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’apporte en tout état de cause aucune précision de nature à permettre au tribunal d’apprécier l’éventuel bien-fondé de ce moyen.
20. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué, que la décision contestée a été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions dont elle fait application, en particulier l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la nationalité guinéenne de l’intéressé et indique également que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, ladite décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
24. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 5.
25. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé.
26. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué, que la décision contestée a été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
29. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’est pas stéréotypée, cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique que l’intéressé ne présente à l’appui de sa demande aucune circonstance humanitaire pouvant amener l’autorité administrative à renoncer à l’édiction d’une interdiction de retour. Par suite, ladite décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
30. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
31. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été précédemment, que le requérant rentre dans le champ des dispositions prévoyant que le préfet édicte une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant, en se bornant à faire état de l’exercice d’une activité professionnelle et de son entrée sur le territoire français en 2018 ne justifie pas de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le sous-préfet de Dunkerque à ne pas prendre de mesure d’interdiction de retour. Par ailleurs, si le requérant est en France depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaqué, il est célibataire, sans enfant et dépourvu de famille en France et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le sous-préfet de Dunkerque a pu, à bon droit, fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
32. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 5.
33. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué, que la décision contestée a été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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