Annulation 28 décembre 2020
Désistement 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 28 déc. 2020, n° 1801551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1801551 |
Texte intégral
if
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LIMOGES
N° 1801551
____________________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
SYNDICAT INTER 87 FSU
_____________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B-C D
Rapporteur
______________________
M. Pierre-Marie Houssais Le tribunal administratif de Limoges Rapporteur public
(1ère chambre) ______________________
Audience du 16 décembre 2020 Décision du 28 décembre 2020 ____________________ 26-06 39 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 4 et 18 octobre 2018, 19 novembre 2020 et 10 décembre 2020, le Syndicat Inter 87 FSU, représenté par Me Dounies, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures ;
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Couzeix a implicitement refusé de faire droit à sa demande, présentée par un courrier du 8 juin 2018, tendant, d’une part, à « l’annulation » des devis relatifs à l’intervention de deux autoentrepreneurs pour assurer, à compter de septembre 2017, des cours de guitare électrique et de guitare classique à l’école de musique, et sur lesquels ce maire a apposé, les 11 et 15 septembre 2017, la mention « bon pour accord », et, d’autre part, à ce que lui soient communiqués les factures et les preuves de règlement de ces autoentrepreneurs ainsi que les documents attestant du versement des cotisations sociales à l’Urssaf ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Couzeix une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les emplois de professeur de guitare classique et de professeur de guitare électrique à l’école de musique communale, qui sont des emplois permanents, ne pouvaient qu’être pourvus par des fonctionnaires ou par des agents contractuels dans les conditions fixées aux articles 3-1 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et non par le recrutement d’autoentrepreneurs en vertu de contrats de prestation de service ; ces autoentrepreneurs, qui avaient un lien de
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subordination avec la commune de Couzeix, devaient nécessairement être rémunérés comme des agents non-titulaires en fonction « d’indices » et non, comme des « prestataires de service » ;
- il n’est pas justifié que le recours à ces autoentrepreneurs aurait été justifié par l’intérêt du service ;
- le recrutement de ces autoentrepreneurs, qui constitue en réalité un recrutement d’agents contractuels, a été réalisé dans le cadre d’une procédure irrégulière ;
- les deux personnes recrutées par la commune de Couzeix devant être regardées non pas comme des « prestataires de service » mais comme des agents contractuels de cette collectivité, il est fondé à demander la communication de l’attestation du versement des cotisations sociales à l’Urssaf qui devaient être payées pour ces deux agents ;
- la commune de Couzeix était tenue, conformément à l’avis rendu le 5 avril 2018, de lui communiquer les factures et les preuves de règlement de l’intervention des autoentrepreneurs qui ont dispensé des cours de guitare à l’école de musique d’octobre 2017 à juin 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2019, la commune de Couzeix, représentée par Me X-Y, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge du Syndicat Inter 87 FSU une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne le recours à des autoentrepreneurs pour donner, sur la base de contrats de prestation de service, des cours de guitare à l’école de musique communale :
- alors que les devis sur lesquels le maire de la commune de Couzeix a apposé les 11 et 15 septembre 2017 la mention « bon pour accord » constituent des marchés publics de services, le Syndicat Inter 87 FSU n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision née le 13 août 2018 par laquelle la demande présentée par son courrier du 8 juin 2018 a été implicitement rejetée dès lors que ces conclusions sont uniquement dirigées contre un acte détachable de ces contrats ;
- si, par son courrier du 8 juin 2018, le Syndicat Inter 87 FSU, devait être regardé comme ayant demandé au maire, non pas l’annulation, mais la résiliation de ces marchés publics, son recours serait alors dépourvu d’objet dès lors que ces contrats, couvrant la période d’octobre 2017 à juin 2018, ont été entièrement exécutés ;
- à supposer que le Syndicat Inter 87 FSU soit regardé comme contestant directement la validité de ces marchés publics, ses conclusions n’en seraient pas moins rejetées comme étant irrecevables dès lors, d’une part, que ce syndicat ne démontre pas en quoi la passation des deux contrats en cause serait susceptible de le léser dans ses intérêts ou ceux qu’il entend défendre, de façon suffisamment directe et certaine, d’autre part, qu’elles ont été présentées au-delà d’un délai raisonnable ;
- les marchés publics qu’elle a conclus en septembre 2017 ne sont pas irréguliers.
En ce qui concerne le refus de communication de certains documents administratifs :
- les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication de certains documents administratifs faite par le courrier du 8 juin 2018 sont irrecevables dès lors, d’une part, qu’il appartenait au Syndicat Inter 87 FSU de saisir au préalable la commission d’accès aux documents administratifs (Cada), l’avis favorable qui a été rendu par cette commission le 5 avril 2018 ne pouvant être regardé comme concernant les documents mentionnés dans ce courrier, d’autre part, que les déclarations Urssaf dont il est réclamée la transmission n’existent pas.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B-C D,
- les conclusions de M. Pierre-Marie Houssais, rapporteur public,
- les observations de Me Dounies, représentant le Syndicat Inter 87 FSU,
- les observations de Me Monpion, représentant la commune de Couzeix.
Considérant ce qui suit :
1. Au titre de l’année scolaire 2017-2018, la commune de Couzeix a décidé de recourir à des prestataires extérieurs afin d’assurer, pour la période d’octobre 2017 à juin 2018, des cours de guitare classique et de guitare électrique à l’école de musique communale, enseignements qui étaient jusqu’alors dispensés par des agents contractuels de cette collectivité territoriale. A cette fin, la commune a notamment publié des annonces sur le site de Pôle emploi. En réponse à ces annonces, deux autoentrepreneurs lui ont transmis des devis mentionnant le coût proposé de l’heure de cours. Les 11 et 15 septembre 2017, le maire de cette commune a signé ces devis en y apposant la mention « bon pour accord ». Sur la base de ces devis signés, les deux autoentrepreneurs ont donné leurs cours à compter du mois d’octobre 2017. Contestant la possibilité de recourir à des autoentrepreneurs en vertu de « contrats de prestation de service » pour assurer ces enseignements, le Syndicat Inter 87 FSU a, par un courrier du 24 octobre 2017 reçu le 30 octobre 2017, demandé au maire de la commune de Couzeix de lui communiquer « tous les documents : délibérations, conventions, documents comptables etc (sic) qui lient la commune (…) aux autoentrepreneurs (…) recrutés pour assurer des cours de guitare (…) pour la rentrée scolaire 2017-2018 ». Après le rejet implicite de cette demande le 30 novembre 2017, ce syndicat a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (Cada) qui, par un avis du 5 avril 2018, s’est prononcé favorablement à la communication des documents administratifs qui ont été demandés. Le 19 avril 2018, la commune de Couzeix a, à la suite de cet avis, transmis au Syndicat Inter 87 FSU les annonces parues sur le site de Pôle emploi ainsi que les deux devis qui ont été signés les 11 et 15 septembre 2017. Par un courrier du 8 juin 2018 reçu le 13 juin 2018, ce syndicat a demandé au maire de cette commune « d’annuler » les « bons pour accord » qu’il a apposés sur les devis des autoentrepreneurs et de lui communiquer les factures et les preuves de règlement de ces deux prestataires ainsi que les documents attestant du versement des cotisations sociales à l’Urssaf.
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2. Par cette requête, le Syndicat Inter 87 FSU demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Couzeix a implicitement rejeté sa demande présentée le 13 juin 2018.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le recours à des autoentrepreneurs pour dispenser des cours de guitare à l’école de musique communale d’octobre 2017 à juin 2018 :
S’agissant de l’étendue des conclusions de la requête et de la nature des contrats conclus en septembre 2017 :
3. En premier lieu, les devis adressés par les autoentrepreneurs qui ont été signés les 11 et 15 septembre 2018 avec la mention « bon pour accord » par le maire de la commune de Couzeix, qui manifestent sans ambiguïté un accord de volontés entre les deux parties destiné à créer des obligations et qui font expressément état de l’objet et du prix de la prestation en cause, doivent s’analyser comme la matérialisation de contrats conclus aux mêmes dates portant sur l’intervention de ces personnes pour assurer des cours de guitare à l’école de musique pour la période allant, conformément à l’annonce publiée sur le site de Pôle emploi, d’octobre 2017 à juin 2018. En demandant au maire, par son courrier du 8 juin 2018, d’annuler ces devis signés, le Syndicat Inter 87 FSU doit être regardé comme ayant formé un recours gracieux contre ces contrats, dont il n’a pu avoir connaissance que le 19 avril 2018, date à laquelle la commune les lui a communiqués à la suite de l’avis rendu le 5 avril 2018 par la Cada. Par sa requête, ce syndicat doit être regardé comme demandant l’annulation, non seulement de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, mais également, et surtout, des contrats qui ont été conclus les 11 et 15 septembre 2017.
4. En second lieu, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, dans sa version applicable au litige : « (…) Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». Selon l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Les dispositions des articles 3-1 à 3-3 de cette loi prévoient les cas dans lesquels une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics peut recruter un agent non-titulaire afin d’occuper un emploi permanent.
5. Il résulte de l’instruction que les annonces publiées sur le site internet de Pôle emploi précisaient expressément qu’une réponse positive à une candidature aboutirait uniquement à un contrat de prestation de service. En outre, les deux autoentrepreneurs retenus par la commune de Couzeix, qui n’étaient pas soumis à l’obligation d’exercer leur activité professionnelle de façon exclusive à l’école de musique communale, ont, notamment par leurs devis, pu librement, de leur propre initiative, proposer un prix horaire pour leurs cours. Il ne résulte pas de l’instruction qu’au vu de leurs chiffres d’affaires, ces deux autoentrepreneurs pourraient être regardés comme ayant accompli leurs prestations de manière exclusive et permanente au profit de la commune, la durée de leurs contrats et le nombre d’heures de cours par semaine étant à cet égard limités. Ainsi que
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le fait valoir la commune de Couzeix en défense sans être contredite, ces prestataires étaient payés, en fonction du nombre d’heures de cours effectivement assurés, sur présentation de notes d’honoraires, de sorte qu’ils ne percevaient pas de rémunération mensuelle comparable à celle versée aux agents de cette collectivité territoriale affectés à l’école de musique. Enfin, la seule circonstance que, compte tenu des contraintes inhérentes à l’activité d’intérêt général dont ils avaient la charge et de la nécessité de concilier au mieux leurs enseignements avec l’ensemble des missions de l’école de musique, les deux autoentrepreneurs sollicités par la commune aient pu voir les horaires fixés en coordination avec la directrice de l’école de musique et ont assisté à des réunion ou participer aux auditions de fin d’année, n’est pas révélatrice d’une absence de liberté de ces prestataires dans l’organisation de leur travail mais découle de l’objet même des conventions conclues. Dans ces conditions, et quand bien même les cours de guitare ont été assurés par des agents contractuels de la commune avant l’année scolaire 2017-2018 et que les deux prestataires en question ont utilisé une partie du matériel de l’école de musique pour leurs cours, les contrats qui ont été conclus les 11 et 15 septembre 2017 relatifs aux enseignements donnés par les intéressés ne peuvent être regardés comme des contrats de travail leur conférant la qualité d’agent public. Il s’ensuit qu’eu égard à la nature des liens qu’ils ont établis entre la commune de Couzeix et les deux autoentrepreneurs, ces contrats sont, comme le fait valoir cette commune en défense, des marchés publics de service conformément à la définition qui était alors donnée par l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
S’agissant de la contestation de la validité de ces contrats :
6. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui- ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des
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mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
7. Alors qu’il résulte de ce qui précède que les contrats qui ont été conclus les 11 et 15 septembre 2017 entre la commune de Couzeix et les autoentrepreneurs chargés de dispenser des cours de guitare à l’école de musique doivent recevoir la qualification de marchés publics et non de contrats de recrutement d’agents publics, le Syndicat Inter 87 FSU, qui a la qualité de tiers à ces contrats, ne justifie pas que, compte tenu en particulier de ses statuts, la passation de ces conventions de prestation de service aurait été susceptible de le léser dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine. Ses conclusions dirigées contre ces contrats et la décision portant rejet de son recours gracieux sont ainsi irrecevables.
8. Au surplus le Syndicat Inter 87 FSU ne démontre nullement que les marchés publics qu’il conteste seraient entachés d’une irrégularité et que cette dernière serait d’une nature telle qu’elle justifierait qu’en soit prononcée l’annulation. Enfin, à supposer même que ce syndicat puisse être regardé comme demandant la résiliation de ces contrats, il est constant que cette demande serait irrecevable dès lors qu’ils ont produit l’intégralité de leurs effets avant la date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que le Syndicat Inter 87 FSU n’est pas davantage fondé à contester la validité des contrats conclus les 11 et 15 septembre 2017 ainsi que la décision du 13 août 2018 par laquelle le maire de Couzeix a implicitement rejeté son recours gracieux contre ces contrats.
En ce qui concerne le refus de communication de documents administratifs :
S’agissant de la demande de communication des documents attestant du versement des cotisations sociales à l’Urssaf du fait de l’intervention des prestataires à l’école de musique :
9. Comme le fait valoir la commune de Couzeix, qui n’avait pas à verser des cotisations sociales à l’Urssaf pour les interventions des deux autoentrepreneurs à l’école de musique dès lors qu’ils ont effectué leurs prestations en vertu de contrats de la commande publique et non de contrats de recrutement d’agents publics, la demande du Syndicat Inter 87 FSU tendant à ce que lui soient communiqués des documents justifiant d’un tel versement ne pouvait qu’être rejetée puisque ces documents n’existaient pas. Il s’ensuit que ce syndicat n’est pas fondé à contester la décision implicite née le 13 juillet 2018 en tant que le maire de la commune de Couzeix a refusé de lui communiquer ces documents.
S’agissant de la demande de communication des factures et des preuves de règlement des autoentrepreneurs à la suite de leurs interventions :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Selon l’article R.* 311-12 de ce code : « Le
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silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». L’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. * 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
11. En demandant, par son courrier en date du 24 octobre 2017 reçu le 30 octobre 2017, la communication de « tous (…) documents comptables (…) qui lient la commune de Couzeix aux autoentrepreneurs (…) recrutés pour assurer des cours de guitare (…) pour la rentrée scolaire 2017-2018 », le Syndicat Inter 87 FSU doit nécessairement être regardé comme ayant demandé, entre autres, que lui soient transmises les factures et les preuves de règlement des prestataires. Il est constant que ce syndicat a contesté la décision implicite de rejet de cette demande qui est née un mois après le 30 novembre 2017 devant la commission d’accès aux documents administratifs (Cada), qui, par un avis du 5 avril 2018, s’est prononcée favorablement à la communication des documents sollicités dans le courrier du 24 octobre 2017. Par suite, la commune de Couzeix n’est pas fondée à faire valoir que le Syndicat Inter 87 FSU, qui doit être regardé comme demandant l’annulation des deux décisions implicites nées les 30 novembre 2017 et 13 juillet 2018 en tant qu’elles portent refus de communication de ces factures et preuves de règlement, n’est pas recevable à présenter de telles conclusions faute d’avoir formé le recours administratif préalable obligatoire devant la Cada. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article L. 311-5 dudit code prévoit que : « Ne sont pas communicables : / (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi ». Selon l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ». Aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
13. Les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Saisis d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d’examiner si, par eux- mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des
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dispositions du 1° de l’article L. 311-6 de ce même code. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
14. Toutefois, les bons de commande et les factures émis par l’attributaire d’un marché public ne peuvent, en principe, par eux-mêmes, et à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé et sont dès lors communicables en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Néanmoins, si ces documents comportent des informations portant atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, ils ne peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande qu’après occultation des mentions couvertes par ce secret, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 de ce code.
15. Alors que la commune de Couzeix n’établit ni même n’allègue que les factures et les preuves de règlement des prestataires demandées par le Syndicat Inter 87 FSU reflèteraient la stratégie commerciale des autoentrepreneurs, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 13 et 14 que cette commune était tenue, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, de communiquer ces documents administratifs. Par suite, le Syndicat Inter 87 FSU est fondé à demander l’annulation des décisions implicites nées les 30 novembre 2017 et 13 juillet 2018 en tant que le maire de la commune de Couzeix a refusé de lui communiquer les factures et les preuves de règlement de l’intervention des autoentrepreneurs qui ont dispensé des cours de guitare à l’école de musique d’octobre 2017 à juin 2018.
Sur les frais du litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Syndicat Inter 87 FSU et la commune de Couzeix sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites nées les 30 novembre 2017 et 13 juillet 2018 sont annulées en tant que le maire de la commune de Couzeix a refusé de communiquer au Syndicat Inter 87 FSU les factures et les preuves de règlement de l’intervention des autoentrepreneurs qui ont dispensé des cours de guitare à l’école de musique communale d’octobre 2017 à juin 2018.
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Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat Inter 87 FSU et à la commune de Couzeix.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2020 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. D, conseiller,
- M. Martha, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
J.B. D P. GENSAC
Le greffier,
C. F-G
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le
concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier
G. Z-A
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