Annulation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 mars 2024, n° 2101936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 décembre 2021, 9 mars 2022 et 27 juin 2023, M. C B, représenté par Me Guinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Tour blanche d’Issoudun l’a licencié ;
2°) de condamner le centre hospitalier de La Tour Blanche à lui verser la somme de 80 749,66 euros au titre des préjudices qu’il a subis à raison de l’illégalité de ce licenciement ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement de santé une somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le contrat qu’il a signé le 22 octobre 2021 est ni illégal ni n’a été obtenu par fraude de sa part ;
— la décision de licenciement est insuffisamment motivée ;
— en application de l’article R.6152-26 du code de la santé publique, cette décision aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire ; or aucun entretien ne lui a été proposé, il n’a jamais été mis à même de produire ses observations sur les griefs qui lui étaient reprochés ; le CH a ainsi entaché sa décision d’un vice de procédure ;
— la décision le licenciant est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’au vu des dispositions de l’article R. 6152-632 du code de la santé publique, il remplissait les conditions pour être recruté en tant que praticien attaché associé ;
— cette décision n’est pas fondée dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il présenterait des risques liés à la sécurité des patients ;
— cette décision illégale de licenciement constitue une faute qui engage la responsabilité du centre hospitalier ;
— il a subi en raison de cette faute différents préjudices :
' 50 681,51 euros au titre des rémunérations qu’il n’a pas perçues entre la date de son licenciement et la date de fin de son contrat, le 1er novembre 2022 ;
' 5 068,15 euros au titre de l’indemnité de précarité dont il a été privé ;
' 25 000 euros au titre son préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 novembre 2022 et le 22 janvier 2024, le centre hospitalier de la Tour Blanche, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors, d’une part, que présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, elles constituent des demandes nouvelles, d’autre part, qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
— les moyens soulevés à l’appui des conclusions en annulation sont soit inopérants, soit ne sont pas fondés. A titre subsidiaire, il est demandé au tribunal de procéder à une substitution de motifs en substituant au motif initial soit le retrait du contrat en raison de fraudes commises au moment du recrutement, soit l’absence de toute possibilité de régulariser le contrat, lequel était irrégulier dès sa signature ;
— les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le centre hospitalier de La Tour Blanche d’Issoudun, au sein du pôle de médecine, en qualité de praticien hospitalier par un contrat du 22 octobre 2021. Toutefois, après avoir été informé par le conseil départemental de l’Indre de l’ordre des médecins que l’intéressé avait été radié de l’ordre des médecins depuis le 17 juillet 2007 et qu’il avait également fait l’objet d’un retrait d’inscription par le conseil départemental de la Gironde le 15 juillet 2011, le centre hospitalier de La Tour blanche a, par une décision du 25 novembre 2021, procédé à son licenciement. L’intéressé demande l’annulation de cette décision ainsi que la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de son illégalité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique « Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art ». Aux termes de l’article R. 6152-626 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : / () ; / 5° Le licenciement. / L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d’établissement locale. / Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d’établissement locale. / (). / L’intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu’une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier. / () ".
En ce qui concerne la nature juridique de la décision de licenciement :
3. La décision de licenciement contestée vise les dispositions de l’article R. 6152-626 du code de la santé publique relatives aux sanctions disciplinaires applicables aux praticiens hospitaliers ainsi qu’aux praticiens hospitaliers associés par renvoi des dispositions de l’article R. 6152-633 du même code. Quand bien même elle vise également les dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, ces dernières dispositions ne prévoient pas la possibilité de licencier un praticien hospitalier mais seulement de le suspendre. Dès lors, la décision litigieuse, qui avait été précédée d’une décision de suspension d’exercice et qui a fait l’objet d’un avis préalable de la commission médicale d’établissement s’analyse comme un licenciement disciplinaire ayant été pris sur la base des dispositions de l’article R. 6152-626 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les moyens soulevés par M. B :
4. D’une part, la décision contestée, qui ne contient aucune précision quant à des griefs de nature disciplinaire qui seraient reprochés à M. B et se borne à faire état de « la situation et des risques encourus », alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier du conseil de l’ordre des médecins de l’Indre du 19 novembre 2021 qu’elle mentionne lui aurait été joint, ne comporte pas les considérations de fait qui la fonde. Dans ces conditions, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été mis à même, à la seule lecture de la décision, de comprendre les motifs de fait qui la fonde. Par suite, et alors, d’une part, que le centre hospitalier ne justifie pas de ce que le contrat de recrutement du 22 octobre 2021 aurait été obtenu par fraude, d’autre part, que cet établissement ne se trouvait pas en situation de compétence liée par l’existence d’une condamnation pénale à l’encontre de M. B, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 25 novembre 2021 est insuffisamment motivée.
5. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le centre hospitalier, avant de prendre la décision en litige, aurait informé, ainsi que le prévoit l’article L. 6152-626 du code de la santé publique, M. B, au moins deux mois avant la décision du 25 novembre 2021, des griefs qui lui étaient reprochés ni du licenciement envisagé. Par suite, ce dernier, comme il le soutient, a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire prévue. Ainsi, l’intéressé, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision du 25 novembre 2021 est entachée d’un vice de procédure.
6. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le docteur B aurait commis, depuis sa prise de fonctions au centre hospitalier de La Tour Blanche, des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les substitutions de motifs demandées :
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée
est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors
au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur
la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à
la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’irrégularité, l’administration est tenue de proposer à l’agent contractuel en cause une régularisation de son contrat ou de sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation est impossible, l’administration est tenue de le licencier.
9. En premier lieu, le centre hospitalier soutient que le contrat de recrutement conclu, par l’intéressé le 22 octobre 2021, ne crée à son profit aucun droit dès lors qu’il aurait été obtenu par fraude par suite, d’une part, de la dissimulation par l’intéressé d’une condamnation pénale intervenue en 2003 à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis pour des faits de viol, d’autre part, de la dissimulation de sa radiation du tableau de l’ordre des médecins, enfin de la dissimulation de la délivrance à son profit d’une autorisation pour exercer la médecine en France en 2002, laquelle autorisation rendait impossible son recrutement sous le statut de praticien attaché associé.
10. Tout d’abord, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe général que l’intéressé aurait été tenu de faire part de sa propre initiative au centre hospitalier défendeur de l’existence d’une condamnation pénale passée le concernant, ni de ce qu’il n’était plus inscrit au tableau de l’ordre des médecins.
11. Ensuite, il ne résulte pas de l’instruction que M. B, dont le CV fait mention de l’existence d’une autorisation d’exercice de la médecine en France obtenue par décret du 20 février 2002, aurait entendu dissimuler cette information au centre hospitalier défendeur, alors qu’en tout état de cause l’existence d’une telle autorisation n’est pas incompatible avec un recrutement sous un statut de praticien attaché associé.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le contrat de recrutement signé le 22 octobre 2021 n’a pas été obtenu par fraude, de sorte que le centre hospitalier défendeur n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait le retirer sans délai et par suite licencier l’intéressé pour ce motif.
13. En second lieu, le centre hospitalier défendeur entend substituer au motif initialement retenu le motif tenant à l’impossibilité de régulariser le contrat de l’intéressé au regard des irrégularités affectant les conditions de son recrutement.
14. Aux termes de l’article R. 6152-632 du code de la santé publique dans sa version applicable « Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l’article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur () ». Aux termes de l’article R. 6152-602 du même code dans sa version applicable : Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit : 1° Remplir les conditions légales d’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et : a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ; b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l’article L. 6213-2 ou de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ; 2° Justifier d’une inscription au tableau de l’ordre dont il relève ; 3° Jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont il est ressortissant ; 4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions () ".
15. D’une part, il résulte de ces dispositions que pour pouvoir être recruté comme praticien attaché associé, le candidat ne doit pas remplir les conditions cumulativement posées par le 1° et le 2° de l’article R. 6152-602 du code de la santé publique.
16. Il est constant que l’intéressé n’était pas inscrit au tableau de l’ordre des médecins à la date de son recrutement par le centre hospitalier défendeur. Ainsi ne remplissait-il pas la condition prévue au 2° de l’article R. 6152-602 du code de la santé publique cité au point 14. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 15, la détention par M. B d’une autorisation d’exercice de la médecine, qui lui a été accordée en 2002 sur le fondement de l’une des dispositions mentionnées au b) du 1° de l’article R. 6152-602 susmentionné, n’était pas de nature à lui interdire d’être recruté en tant que praticien attaché associé.
17. D’autre part, si le centre hospitalier soutient que M. B ne pouvait être recruté dès lors qu’il ne satisfaisait pas à la condition posée par le 4° de l’article R. 6152-632 du code de la santé publique cité au point 14, applicable aux praticiens attachés associés en vertu de l’article R. 6152-633 du même code, il ressort des pièces du dossier que les faits de viols pour lesquels M. B a été condamné par la cour d’assises du Lot-et-Garonne le 21 octobre 2003 sont anciens et ont donné lieu à une peine d’emprisonnement de 4 ans dont 3 avec sursis. Alors que l’intéressé a été recruté par plusieurs établissements depuis 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres infractions donnant lieu à de nouvelles condamnations pénales auraient été commises depuis cette date. Dans ces conditions, cette condamnation, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu’elle serait toujours inscrite au casier judiciaire de l’intéressé, ne peut être regardée comme incompatible avec l’exercice des fonctions dévolues à M. B par le contrat du 22 octobre 2021, de sorte que le contrat signé n’est pas irrégulier pour ce motif.
18. Il résulte de ce qui précède que les substitutions de motifs présentées par le centre hospitalier de La Tour Blanche ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies. Eu égard aux motifs retenus aux points 4, 5 et 6, il y a lieu d’annuler la décision du 25 novembre 2021 portant licenciement de M. B.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense ;
19. D’une part, un requérant peut, dans une même requête, présenter des conclusions en excès de pouvoir et des conclusions en plein contentieux si lesdites conclusions présentent, comme en l’espèce, un lien suffisant entre elles. Ainsi, quand bien même M. B n’a présenté ses conclusions indemnitaires que le 9 mars 2022, le CH défendeur n’est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions du seul fait qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai du recours dirigé contre la décision administrative estimée illégale.
20. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
21. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 13 avril 2023, reçu le 17 avril suivant, M. B a adressé au centre hospitalier de La Tour Blanche une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision du 25 novembre 2021 le licenciant. Compte tenu du silence conservé par le centre hospitalier à cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue le 17 juin 2023. Dès lors et au vu de ce qui a été dit au point 20, les conclusions indemnitaires présentées par M. B ont été régularisées en cours d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tenant à l’absence de liaison du contentieux doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de ces conclusions :
22. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
23. Il en résulte que l’illégalité de la décision du 25 novembre 2021, laquelle n’était pas fondée ainsi que dit au point 6, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à raison des préjudices directs et certains qu’elle a causés à M. B.
24. D’une part, si l’intéressé se prévaut d’un préjudice financier tenant à la privation de sa rémunération de la date d’effet du licenciement jusqu’au terme de son contrat, il ne justifie pas de l’étendue ni même de la réalité de ce préjudice alors, d’une part, qu’il a pu percevoir des revenus d’activité ou de remplacement postérieurement à la date de son licenciement, d’autre part, que le centre hospitalier soulève expressément dans ses écritures que M. B « ne produit, dans la présente instance, pas le moindre élément permettant d’attester, en tout état de cause, que du fait de l’illégalité de la décision du 25 novembre 2021, il aurait subi un préjudice financier ou matériel ». Par suite, ce poste de préjudice doit être écarté.
25. D’autre part, aux termes de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique rendu applicable aux praticiens attachés associés par l’article R. 6152-633 du même code : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. () ».
26. Ainsi que dit précédemment, M. B a été licencié le 25 novembre 2021. Par suite, son contrat du 22 octobre 2021 n’étant pas arrivé à son terme, il ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité de précarité prévue par les dispositions citées au point 25.
27. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B, lequel a été licencié brutalement peu de temps après la signature de son contrat, en condamnant le centre hospitalier de La Tour Blanche à lui allouer une somme de 5 000 euros.
Sur les frais de justice :
28. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier défendeur. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur ce même fondement en mettant à la charge du centre hospitalier une somme de 1 200 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 novembre 2021 du directeur du centre hospitalier de La Tour Blanche d’Issoudun est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de La Tour Blanche versera à M. B une somme de 5 000 (cinq mille) euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Le centre hospitalier de La Tour Blanche versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur du centre hospitalier de La Tour Blanche.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière,
M. A
mf
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