Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2405135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 24 septembre 2025, M. A… Del Popolo, représenté par la SCP C. Odenheimer A. Hennard, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 13 602,95 euros, avec intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l’État à lui verser le montant correspondant au bénéfice de l’indemnité compensatrice attribuée aux agents affectés dans les communes minières de la Moselle ;
3°) d’enjoindre à l’État de lui accorder vingt jours de congés supplémentaires ;
4°) de mettre à la charge de l’État les frais et 45% du montant de l’aide juridictionnelle qui ne lui a pas été accordée au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- en le rémunérant à demi-traitement, et en réduisant ses congés de moitié, alors que son mi-temps thérapeutique faisait suite à un accident de service, l’administration a méconnu l’article L. 823-4 du code général de la fonction publique et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier résultant directement de la faute s’élève à 13 602,95 euros ;
- il est fondé à se voir attribuer la « prime minière » correspondant à 1% de sa rémunération ainsi que vingt jours de congés supplémentaires au titre de la période de mi-temps thérapeutique.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Un mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 10 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. Del Popolo été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 6 juin 2024.
Par une lettre du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. Del Popolo concernant l’indemnité compensatrice attribuée aux agents affectés dans les communes minières de la Moselle en l’absence de décision administrative préalable liant ce contentieux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, M. Del Popolo a répondu au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. Del Popolo, secrétaire administratif au sein de la maison d’arrêt de Sarreguemines, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 13 602,95 euros, de lui attribuer le bénéfice de l’indemnité compensatrice aux agent affectés dans les communes minières de la Moselle et de lui accorder vingt jours de congés supplémentaires en raison de son exercice à temps partiel thérapeutique du 1er août 2019 au 31 juillet 2020.
Sur la recevabilité de la requête concernant l’indemnité compensatrice attribuée aux agents affectés dans les communes minières de la Moselle :
Aux termes du 2e alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. En l’espèce, M. Del Popolo n’établit pas avoir effectivement présenté au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande indemnitaire concernant l’indemnité compensatrice attribuée aux agents affectés dans les communes minières de la Moselle. Ainsi, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant une demande indemnitaire de M. Del Popolo, les conclusions indemnitaires du requérant à ce titre sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de l’État :
En premier lieu, aux termes de l’article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, en vigueur à la période où le requérant était en temps partiel thérapeutique : « (…) Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement. ».
En l’espèce, le requérant soutient qu’il a été rémunéré à mi-traitement pendant la période de son temps partiel thérapeutique. Toutefois, à l’appui de ses allégations, il se borne à produire une fiche de paie concernant le mois de décembre 2019, faisant apparaître un traitement brut de 1 944,70 euros, ce qui ne correspond pas à la rémunération d’un secrétaire administratif de classe normale au 8e échelon à mi-temps, ainsi que trois primes liées à son régime indemnitaire pour un montant total de 339,82 euros. Si le net à payer ne s’élève qu’à 1 317,23 euros, une retenue de 410 euros due à un avis à tiers détenteur explique ce montant. Par suite, M. Del Popolo n’établit pas qu’il n’aurait été rémunéré qu’à mi-temps lors de sa période de temps partiel thérapeutique et que ses primes auraient été réduites en conséquence, en méconnaissance des dispositions citées au point 2.
En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « Tout fonctionnaire de l’État en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. / Les congés prévus à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’article 34 et à l’article 53, 3e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l’application de ces dispositions, comme service accompli. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les congés annuels sont attribués à hauteur de cinq fois les obligations réglementaires hebdomadaires. En l’espèce, M. Del Popolo soutient que ses droits à congés ont été réduits de moitié pendant la période de son temps partiel thérapeutique. Toutefois, en se bornant à produire un document intitulé « congés annuels, de sujétions particulières, de RTT et hors saison » daté du 2 novembre 2007, qui précise globalement les modalités de décompte des congés au sein de l’administration pénitentiaire, le requérant n’établit pas que ses propres congés auraient été, au regard de son temps de travail, irrégulièrement réduits de moitié lors de sa période de temps partiel thérapeutique.
Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, M. Del Popolo n’établit pas l’existence d’une faute de l’administration en lien avec la gestion de son mi-temps thérapeutique. Dès lors, sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur l’amende pour recours abusif et le retrait de l’aide juridictionnelle :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. En l’espèce, la requête de M. Del Popolo, qui présente des conclusions en partie irrecevables et ne soulève que des moyens manifestement infondés, présente un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de condamner le requérant à payer une amende d’un montant de 500 euros.
En second lieu, aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable. / (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
M. Del Popolo a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Eu égard à qui a été dit au point 8, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Del Popolo est rejetée.
Article 2 : M. Del Popolo est condamné à une amende de 500 euros.
Article 3 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. Del Popolo.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Del Popolo, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la SCP C. Odenheimer A. Hennard et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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