Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 avr. 2023, n° 2109313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. et Mme A… C…, représentés par Me Teissier, demandent au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s’agissant des ventes de véhicules, à titre principal, c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que M. C… avait exercé une activité commerciale d’achat et de vente de véhicules d’occasion dès lors que ces véhicules étaient destinés à une utilisation personnelle, pour les besoins de leur foyer ; Mme C… était également désignée en tant que conductrice et ils étaient amenés à changer fréquemment de véhicules afin de ne pas engager de frais d’entretiens supplémentaires ; M. C… n’avait pas l’intention de générer une sources supplémentaire de revenus et la pratique est assimilable aux opérations de vente de véhicules de collaborateurs ;
- l’activité d’achat et de revente de véhicules d’occasion ne pouvant être assimilée à une activité occultes, la pénalité de 80% qui leur a été infligée sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 1728 du code général des impôts est infondée ;
- à titre subsidiaire, si l’activité de vente de véhicules devait être qualifiée de commerciale, il conviendrait dès lors de déduire les charges afférentes afin d’en déterminer le bénéfice net en application des dispositions de l’article 39-1 du code général des impôts ; or, le service vérificateur n’a pas tenu compte des cotisations d’assurance réglées au titre des contrats souscrits ni des frais d’établissement des cartes grises ou encore des frais de déplacement supportés pour récupérer les véhicules achetés ainsi des frais de réparation sur les véhicules vendus et d’avocat au titre d’un litige portant sur un véhicule ; enfin des erreurs ont été constatées sur les données transmises par le service.
- s’agissant des revenus fonciers, l’administration fiscale a procédé à leur reconstitution, au titre de chacune des trois années en litige, sans tenir compte des périodes de vacances des appartements loués ou encore des loyers impayés ;
- c’est également à tort que le service vérificateur a refusé d’admettre en déduction, au titre de l’année 2016, une facture correspondant à la réalisation de travaux d’entretien et de réparation ;
- la majoration de 40% pour manquement délibéré qui leur a été infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée compte tenu de la faiblesse de l’écart entre les revenus fonciers déclarés au titre de chacune des années en litige et les revenus fonciers déclarés, les omissions constatées relevant davantage du droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 décembre 2022 par une ordonnance du 15 novembre 2022.
Par des courriers des 5 et 20 février 2023, la proposition de rectification adressée le 6 juin 2019 à M. C… au titre de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017 ainsi que la proposition de rectification adressée à M. et Mme C… le 10 juin 2019 ont été demandées à l’administration fiscale pour compléter l’instruction puis communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de l’ensemble de leur situation fiscale personnelle, engagé au titre des années 2016 et 2017, au cours duquel il a été constaté des crédits bancaires correspondant à des ventes de véhicules d’occasion. M. C… a également fait l’objet d’une enquête préliminaire judiciaire notamment pour blanchiment et abus de biens sociaux, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion d’un délit de fraude fiscale aggravée, au cours de laquelle a été révélé l’exercice par l’intéressé d’une activité d’achat-revente de véhicules. L’administration fiscale a alors procédé à une vérification de comptabilité au titre des années 2009 à 2017 portant sur cette activité de vente de véhicules automobiles d’occasion considérée comme ayant été exercée de manière occulte. Aucune comptabilité ni pièce justificative n’ayant été présentée, le service vérificateur a donc procédé à une évaluation d’office des bénéfices industriels et commerciaux en reconstituant les achats et reventes à partir des encaissements bancaires obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication effectué auprès du tribunal de grande instance de Saint-Etienne et demandes d’informations adressées aux acheteurs. La marge réalisée a ainsi été reconstituée pour 67 des 83 véhicules achetés et revendus et l’administration a alors déterminé une marge moyenne qu’elle a appliquée aux cessions des 16 autres véhicules pour lesquels la marge n’a pu être reconstituée à défaut de connaître le prix d’achat ou de vente. Les bénéfices industriels et commerciaux ainsi reconstitués ont été imposés à l’impôt sur le revenu du foyer fiscal des époux C… au terme d’une proposition de rectification en date du 10 juin 2019 concernant les années 2009 à 2014. Par une proposition de rectification du 18 juin 2019, l’administration fiscale a également notifié aux requérants des rectifications en matière d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que dans celle des revenus fonciers au titre des années 2016 et 2017. A la suite du rejet partiel de leur réclamation, les requérants demandent au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisation supplémentaires d’impôt sur le revenu restant à leur charge au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
En ce qui concerne le principe de l’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : « La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre (…) » et en vertu de l’article 34 du code général des impôts : « sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l’accomplissement habituel d’opérations ayant le caractère d’actes de commerce, tels que l’achat en vue de la revente de biens meubles, caractérise l’exercice d’une profession commerciale dont les bénéfices sont, sauf disposition législative spécifique, soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l’article 34 du code général des impôts, le seul fait de procéder à la vente de biens meubles, fût-ce de manière répétée, ne suffit pas à traduire l’exercice d’une telle profession lorsque ces biens n’ont pas été acquis en vue de leur revente.
3. Les requérants soutiennent que M. C… n’avait aucune intention spéculative en procédant à des achats et à des ventes de véhicules d’occasion en faisant valoir que ces véhicules étaient destinés à leur utilisation personnelle, pour les besoins de leur foyer ainsi que pour leur « profession sédentaire », qu’aucun stock n’a été constitué et que cette activité a été déficitaire pour une vingtaine de véhicules.
4. Il résulte cependant de l’instruction que le service vérificateur a mis en évidence, sur l’ensemble de la période vérifiée, des achats et des ventes de 83 véhicules à partir des annonces publiées sur le site internet « Le bon coin » lesquelles étaient effectuées immédiatement après l’acquisition de ces véhicules. Le service a également relevé que, s’agissant des 67 véhicules pour lesquels il n’a pas été possible, faute d’informations suffisantes, de reconstituer la marge réalisée, ces véhicules ont, pour la plupart, été cédés à un prix supérieur à celui auquel ils avaient été achetés par l’intéressé, générant, sur l’ensemble de la période vérifiée, une marge moyenne d’un montant de plus de 700 euros. Dans ces conditions, eu égard au nombre d’opérations réalisées, à leur fréquence au cours de la période de 2009 à 2017, aux modalités d’achat et de revente des véhicules et à la recherche systématique d’un profit sur les reventes, l’administration a pu, à bon droit, estimer que les véhicules en cause étaient destinés à être revendus dès leur acquisition et, en conséquence, regarder M. C… comme exerçant une activité commerciale au sens des dispositions de l’article 34 du code général des impôts et, par suite, imposer les revenus issus de cette activité de revente dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sans que M. C… ne puisse utilement se prévaloir d’une pratique assimilable aux opérations de ventes de véhicules de collaborateurs de constructeurs automobiles dès lors qu’il est constant n’avait pas cette qualité.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions mises à la charge des contribuables au titre de l’activité commerciale occulte exercée par M. C… :
S’agissant de la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du CGI, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 73 dudit livre : « Peuvent être évalués d’office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du CGI n’a pas été déposée dans le délai légal ; (…) Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2°. ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (…) 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 (…) ». Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « (…) L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale (…) n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ».
6. Il n’est pas contesté que M. C… n’a déposé aucune des déclarations qu’il était tenu de souscrire au titre de son activité de négoce d’automobiles d’occasion ni fait connaitre son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. C… se livrait à une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Le service était en conséquence fondé, en application des dispositions sus rappelées des articles L. 66, L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, à mettre en œuvre la procédure de taxation d’office à l’encontre des rectifications en matière de bénéfice industriel et commerciales notifiées à M. C….
7. Par suite, M. C… ayant été régulièrement imposé d’office ainsi qu’il a été dit précédemment, il supporte la charge de la preuve en application des articles L. 193 et R. 193-l du livre des procédures fiscales.
S’agissant de la détermination du bénéfice imposable
8. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. ». Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. ».
9. M. et Mme C… soutiennent que le service vérificateur n’a pris en considération l’ensemble des charges supportées pour la détermination de la marge nette réalisée et que le résultat imposable présente ainsi un caractère exagéré. Ils relèvent tout d’abord que le service n’a pas tenu compte des cotisations d’assurance afférentes aux contrats d’assurance automobile. Il résulte toutefois de l’instruction que les contrats d’assurance versés au débat ne concernent qu’un véhicule de marque Citroën, acquis le 26 novembre 2011 et garanti jusqu’au 27 mai 2012, un véhicule de marque Fiat 500 pour un sinistre survenu le 11 septembre 2017, un véhicule de marque Volkswagen Golf acquis en novembre 2011, un véhicule de marque Audi A3 acquis en avril 2012 et un véhicule de marque Fiat 500 acquis en août 2018, soit postérieurement à la période vérifiée, sur les 83 véhicules litigieux. Ces seuls documents ne permettent donc pas de prendre en considération l’ensemble des charges demandées au titre de l’assurance des véhicules.
10. Les requérants soutiennent ensuite que les frais de carte grise s’élèvent à un montant de 314 euros par véhicule en produisant un tableau intitulé « marge nette reconstituée ». Il résulte toutefois de l’instruction que le coût réel des cartes grises a pu être établi avec précision par le service pour une partie des 67 véhicules sur le fondement des renseignements obtenus en vertu du droit de communication exercé auprès du tribunal de grande instance de Saint-Etienne et notamment des justificatifs d’achats de carte grises retrouvés. Ainsi, en l’absence de tout autre document justificatif pour les autres véhicules, M. et Mme C… ne peuvent être regardés comme établissant le montant de la dépense alléguée.
11. S’agissant les frais de déplacement allégués par les contribuables pour aller chercher et revendre les véhicules ne sauraient être davantage regardés comme justifiés par la seule production d’un tableau mentionnant des frais kilométriques et de péage établi par leur soin, alors, au demeurant, que le service a relevé, au stade de la première réclamation, de nombreuses anomalies et éléments erronés.
12. Les requérants soutiennent que M. C… a engagé certains frais de réparation sur les véhicules vendus ainsi que des frais d’avocats en raison d’un litige portant sur un véhicule. Ils n’apportent toutefois aucun élément permettant de démontrer la réalité de ces dépenses.
13. Enfin, il n’est pas établi que le calcul des marges nettes par l’administration serait erroné en raison de ce qu’il serait fondé sur des erreurs constatées sur les données transmises par le service.
14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, que le montant des charges aurait été sous-évalué par l’administration fiscale. Il suit de là qu’ils n’établissent pas le caractère exagéré des impositions sur le revenu qu’ils contestent au titre des années 2016 et 2017, l’année 2015 n’ayant généré aucun bénéficie industriel et commercial.
En ce qui concerne les revenus fonciers au titre des années 2015 à 2017 :
15. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
16. Il est constant que, s’agissant des années 2016 et 2017, M. et Mme C… n’ont pas présenté d’observation à la suite de la notification de la proposition de rectification en date du 18 juin 2018 qu’ils n’ont, au demeurant, pas retirée. Ils supportent dès lors, en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précitées, la charge de la preuve de démontrer le mal fondé ou l’exagération des impositions en litige.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus (…) ». Aux termes de l’article 29 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. / (…) ».
18. Il résulte de l’instruction que, s’agissant des revenus fonciers perçus en 2015, les contribuables avaient déclaré, puis imputé sur le revenu global, un déficit de 845 euros. Pour procéder à la reconstitution des revenus fonciers litigieux, l’administration fiscale s’est fondée sur les aveux formulés par M. C… et sur l’analyse des baux de location obtenus et elle a appliqué, par souci de réalisme économique, un abattement de 12%, le requérant n’étant en mesure de justifier ni des entrées, ni des sorties de ses locataires, ni des impayés. S’agissant des années 2016 et 2017, l’administration fiscale a rectifié les revenus fonciers déclarés en tenant compte des sommes encaissées sur les comptes bancaires ouverts par le contribuable et sur les indications de ce dernier.
19. M. et Mme C… contestent les montants des loyers retenus par l’administration en soutenant que les locataires n’ont pas versé l’intégralité des loyers et que certains logements sont restés vacants pendant plusieurs mois. Cependant, ils ne peuvent être regardés comme justifiant des sommes effectivement perçues par la seule production de tableaux, établis par leurs soins, mentionnant, pour chaque bien, les moyens de paiements (CAF, virement, chèque, espèce), le montant total perçu et en précisant pour certains mois « impayé » ou « vide » sans autre justificatif, alors que l’enquête judiciaire a mis en évidence le fait qu’une partie des loyers de leur parc immobilier était perçue en espèces, l’autre partie par chèques ou virements de la caisse d’allocations familiales et que certains appartements étaient loués sans contrat de location.
20. En dernier lieu, aux termes du I de l’article 31 code général des impôts : « Les charges déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (…) ».
21. Les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu.
22. M. et Mme C… soutiennent que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé d’admettre en déduction, au titre de l’année 2016, une facture Brico Dépôt d’un montant de 100,29 euros. Ils produisent une copie de cette facture établie le 8 décembre 2017 et dont il ressort que le nom « C… » a été renseigné de manière manuscrite alors que l’administration fait valoir, en défense, que cette facture avait été initialement établie au nom de M. A… B…, demeurant 27 rue Michel Servat à Saint-Etienne, adresse qui ne correspond à aucun des biens appartenant à M. C…. En se bornant à soutenir que cette facture serait ainsi entachée d’une erreur de saisie du nom de l’acheteur et d’une erreur matérielle dans son adresse alors que M. B… était le véritable destinataire de cet achat réglé en espèces, les requérants ne justifient pas de la réalité de cette charge au sens des dispositions précitées du I de l’article 31 du code général des impôts.
23. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander la correction du déficit foncier retenu par l’administration au titre de l’année 2015 ni la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge, au titre de leurs revenus fonciers, pour les années 2016 et 2017.
Sur les pénalités :
24. En premier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production d’éléments dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droit mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) b. 40% lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80% en cas de découverte d’une activité occulte (…) ».
25. Il résulte de l’instruction que l’administration s’est fondée, pour appliquer la pénalité de 80% prévue par les dispositions du c) de l’article 1728 du code général des impôts aux droits rectifiés en matière d’impôt sur le revenu, sur la découverte d’une activité occulte en relevant que M. C… avait appréhendé des sommes d’argent constituant une source de profit caractéristique d’une telle activité. Les requérants, qui contestent l’existence d’une activité occulte, soutiennent que les opérations d’achat et de revente de véhicules effectuées au titre de la période en litige ne peuvent être assimilées à une activité occulte. Il résulte toutefois des éléments développés précédemment que le caractère occulte de l’activité commerciale exercé par M. C… doit être regardé comme établi. L’administration fiscale doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’activité occulte justifiant qu’une majoration de 80% soit infligée à l’intéressé sur les impositions en litige.
26. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Pour établir le manquement délibéré du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
27. Il résulte en particulier de la proposition de rectification du 18 juin 2019 que, pour justifier de l’application de la pénalité pour manquement délibéré aux revenus fonciers, l’administration fiscale s’est fondée, pour établir l’élément matériel, sur la circonstance que les requérants n’avaient pas déclaré l’ensemble de leurs recettes immobilières en relevant que l’enquête judiciaire avait permis d’établir qu’une partie des loyers étaient versés en espèces et que, pour certaines locations, aucun bail n’avaient été conclu avec le locataire. Pour démontrer l’intention des contribuables d’éluder l’impôt, l’administration fiscale a relevé l’importance des minorations constatées. M. et Mme C… contestent uniquement cet élément intentionnel en invoquant un droit à l’erreur de leur part compte tenu du faible écart constaté entre les revenus fonciers déclarés au titre de chacune des trois années et les revenus fonciers reconstitués. Il résulte toutefois de l’instruction que, .comme l’a relevé l’administration, les minorations de recettes locatives constatées s’élèvent, après admission partielle de la réclamation des requérants, à 1 872 euros en 2015, 5 972 euros en 2016 et à 8 991 en 2017, soit, respectivement, 2,21%, 6,9% et 9,57% des recettes. Or, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur les pratiques révélées dans le cadre de la procédure judiciaire de M. C…, qui possède un patrimoine immobilier important et ne peut être regardé comme un gestionnaire inexpérimenté, la minoration systématique des revenus fonciers annuels ne saurait constitué une simple erreur de la part des requérants. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, que M. et Mme C… ont sciemment tenté d’éluder une partie des impositions dont ils étaient redevables au titre de leurs revenus fonciers.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… C… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
C. Collomb
Le président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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