Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 févr. 2024, n° 2401344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. B A, représenté par Me Zouine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la préfète du Rhône lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence de 10 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence de 10 ans ; une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration ;
— l’urgence est établie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; il bénéficie de récépissés de demande de renouvellement de titre valables uniquement 3 mois et ces renouvellements ne sont pas automatiques et sont souvent délivrés avec retard ;
— la préfète aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de refuser le titre ; il doit bénéficier d’un titre en vertu de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ; la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention européenne des droits de l’enfant et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le numéro 2400814 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément ;
— et les observations de Me Lule pour le requérant qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France en 1988 à l’âge de 4 ans et y réside depuis. Sa fille est de nationalité française ainsi que sa mère et son frère. Il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de 10 ans expirant le 15 juillet 2021. En absence de réponse de l’administration une décision implicite de refus est née.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, M. A bénéficiait d’une carte de résident valable du 15 juillet 2011 au 15 juillet 2021. Le requérant, qui a sollicité le renouvellement de cette carte de résident, se prévaut de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. Le préfet, qui n’a pas produit dans le cadre de la présente instance, n’a fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption d’urgence applicable en l’espèce. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par M. A tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
7. La présente ordonnance implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
M. ClémentLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2401344
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