Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 nov. 2024, n° 2410228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2024, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 27 août 2024 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue Tramassac ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon, à titre principal de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 4 juillet 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’instruire à nouveau sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société Bouygues Télécom justifie d’un intérêt pour agir, dès lors que l’équipement projeté vise à assurer le déploiement de son réseau ;
— aucune saisine préalable du préfet de région n’était requise, le projet étant soumis à avis simple de l’architecte des bâtiments de France ;
— l’urgence est constituée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom ; l’arrêté litigieux porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire de la commune de Lyon, confronté sur ce secteur à des insuffisances de couverture à l’intérieur des bâtiments ainsi qu’à un phénomène de saturation, et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel cette société participe ; la ville de Lyon ne peut s’appuyer sur les cartes de l’ARCEP, qui ont une valeur essentiellement informative et, ne prenant pas en compte l’ensemble des obstacles susceptibles d’entraver la diffusion du signal, sont moins précises que celles émanant de la société Bouygues Télécom ; la présence d’autres antennes à proximité ne peut suffire à démontrer l’absence d’urgence ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* le maire de Lyon s’est à tort cru tenu de suivre l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France, ainsi qu’il résulte du courrier annexé à l’arrêté en litige, et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit alors que, s’agissant d’un projet d’antenne-relais, l’avis rendu est un avis simple, en vertu de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article U11 du PLUh et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; les travaux consistent en l’installation d’une station-relais aux dimensions résiduelles sur une construction existante, située dans un secteur constitué d’immeubles aux hauteurs et architectures hétérogènes, dans un environnement doté de nombreux équipements similaires en toiture ; les antennes doivent être installées dans de fausses cheminées de dimensions comparables à celles présentes sur les immeubles voisins.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la ville de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Arnaud), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle est présentée par la société Bouygues Télécom, qui ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— la demande serait irrecevable, faute pour les requérantes de justifier avoir saisi le préfet de région d’un recours contre l’architecte des bâtiments de France, s’il était estimé que le maire se serait cru en situation de compétence liée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, seule l’atteinte aux intérêts de la société Bouygues Télécom, qui ne justifie pas d’un intérêt pour agir, étant évoquée ; il n’existe aucun défaut de couverture en téléphonie mobile sur le territoire de la ville de Lyon, ainsi qu’en attestent les données de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), y compris pour le réseau Bouygues Télécom ; deux sites radios électriques n’accueillant qu’un ou deux opérateurs sont susceptibles d’accueillir à proximité des antennes supplémentaires ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; en particulier le maire de Lyon ne s’est pas cru lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France ; le lieu d’implantation projeté, entre la cathédrale Saint-Jean et la basilique de Fournière, se situe dans un secteur couvert par les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), par ailleurs inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO ; l’immeuble est identifié comme un immeuble à conserver ; le projet contrevient aux dispositions spécifiques de l’article U 11 du PSMV limitant le nombre d’antennes collectives à une par immeuble, quel qu’en soit le type.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2410138 par laquelle l’association les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des télécommunications ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Cochet, pour les sociétés requérantes, qui a repris ses conclusions et moyens ; elle a soutenu en outre que, compte tenu du principe d’indépendances des législations, l’obligation de mutualisation des équipements posé par le code des postes et des télécommunications ne peut lui être opposée ; que ni les antennes ni le condenseur de climatisation ne peuvent être installés dans les combles ;
— Me Gneno-Gueydan, pour la ville de Lyon, qui a repris ses conclusions et moyens, en rappelant la localisation particulière du projet, visible depuis les espaces publics, et notamment la place Saint-Jean.
—
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 juillet 2024, la société Cellnex France a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé rue Tramassac à Lyon. L’architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable sur ce projet, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 27 août 2024 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à cette déclaration.
Sur la recevabilité de la requête au fond :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ». Toutefois, aux termes de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine : " Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’avis de l’architecte des bâtiments de France portant sur un projet d’antenne-relais de téléphonie mobile implanté dans les abords de monuments historiques, comme c’est le cas en l’espèce, est un avis simple et non conforme. Par suite, l’accord de l’architecte des Bâtiments de France n’étant, en l’espèce, pas obligatoire, les sociétés requérantes n’avaient pas à faire précéder leur requête d’un recours administratif préalable sur le fondement de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, sans que puisse avoir d’incidence à cet égard le fait que le maire de Lyon aurait pu, à tort, estimer être en situation de compétence liée. Dès lors, la ville de Lyon n’est pas fondée à soutenir que la requête au fond est, pour ce motif, irrecevable.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si la demande a été déposée au nom de la société Cellnex France, qui a pour objet d’édifier des infrastructures destinées à l’accueil d’installations de téléphonie mobile, l’antenne-relais projetée devait être exploitée par la société Bouygues Télécom. Dans ces conditions, la décision en litige fait grief tant à la société Cellnex France, pétitionnaire, qu’à la société Bouygues Télécom. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de la société Bouygues Télécom doit être écartée.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
7. Il ressort des cartes versées aux débats par les sociétés requérantes que la couverture d’une partie du territoire du cinquième arrondissement de la commune de Lyon par le réseau de 4ème génération (4G) de l’opérateur Bouygues Télécom, sera améliorée par le projet litigieux. Si la ville de Lyon, en défense, invoque des cartes mises en ligne sur différents sites internet, et notamment celui de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), montrant une couverture de très bonne qualité sur l’ensemble du territoire communal par le réseau de cette société, la requérante fait valoir, en produisant des éléments à l’appui de ses allégations et sans être sérieusement contredite, que le projet doit permettre d’assurer la couverture à l’intérieur des bâtiments sur l’ensemble du secteur, alors que les cartes auxquelles la commune fait référence ne permettent pas suffisamment de prendre en compte les obstacles susceptibles d’entraver la diffusion des signaux. Par ailleurs, la circonstance que cette partie du territoire communal serait couvert par les réseaux d’autres opérateurs est sans incidence sur l’intérêt public que présente la couverture de cette partie de territoire par le réseau de cette société. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
8. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article U11 du PLUh, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, des dispositions du règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en valeur du secteur sauvegardé, ainsi que des orientations de l’OAP UNESCO, dispositions sur lesquelles se fonde la décision, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 27 août 2024 en litige.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à entraîner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
10. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur l’injonction :
11. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Lyon de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à la ville de Lyon la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 août 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. LecasLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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