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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 29 mars 2024, n° 2208484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 6 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Rodrigues, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite, née le 4 septembre 2022, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
— à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la décision contestée du 16 mai 2022 est insuffisamment motivée en droit;
— la décision implicite du 4 septembre 2022 est dépourvue de toute motivation ;
— la décision contestée du 16 mai 2022 est entachée d’erreurs de fait ; en effet :
• elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les trois mois qui suivaient son entrée en France le 27 mai 2019, compte tenu de sa demande de rendez-vous déposée le 13 juin 2019, nonobstant la circonstance que ce rendez-vous ne lui ait été accordé que le 13 février 2020 ;
• elle justifiait de ressources stables et suffisantes ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 421-1 et L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 10 mai 1991, titulaire d’un « permis de séjour longue durée-UE », d’une durée de validité « illimitée », délivré par les autorités italiennes le 30 janvier 2019, déclare être entrée en France le 27 mai 2019, accompagnée de sa fille mineure. Le 13 juin 2019, l’intéressée a déposé une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône et s’est vue délivrer une convocation pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour, le 13 février 2020, date à laquelle elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions alors applicables de l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 16 mai 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Par un courrier du 1er juillet 2022, dont l’administration a accusé réception le 4 juillet suivant, Mme B a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision précitée du 16 mai 2022 ainsi que de celle du 4 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Selon les termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin, aux termes de l’article L. 411-5 de ce même code : » La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 () est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. () ". Il résulte de ces dernières dispositions que le rejet d’un recours gracieux dirigé contre une décision motivée n’a pas à être lui-même motivé.
3. La décision contestée du 16 mai 2022 vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B sur lesquelles le préfet du Rhône s’est fondé pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 426-11 de ce même code et considérer que ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si la requérante soutient que l’autorité préfectorale n’a pas visé les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation de la décision en litige alors au surplus qu’il ressort de sa lecture que le préfet du Rhône a relevé qu’elles étaient « titulaires d’une carte de résident de longue durée Union européenne délivrée par l’Italie », « pays dans lequel » Mme B pouvait « résider et travailler, accompagnée de (son) enfant mineure, dans la mesure où (elle) ne démontr(ait) pas que sa scolarisation y soit impossible ». Ainsi, la décision attaquée du 16 mai 2022, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision implicite, née le 4 septembre 2022 du silence gardé pendant deux mois par le préfet du Rhône sur son recours gracieux dirigé contre cette décision motivée du 16 mai 2022, serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée du 16 mai 2022, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme B. À cet égard, s’il est loisible à la requérante de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen allégué. Enfin, la seule circonstance que le silence gardé pendant deux mois par le préfet du Rhône ait fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l’intéressée le 4 juillet 2022 n’est pas davantage de nature à établir que l’autorité préfectorale « n’a(urait) eu aucune considération pour la particularité de (la) situation familiale » de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, tels qu’articulés, sont infondés et doivent être écartés.
5. En troisième lieu, selon les termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les anciennes dispositions de l’article L. 313-10 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
6. Pour refuser de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », le préfet du Rhône s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 421-1 du même code, dès lors que sa demande d’autorisation de travail présentée le 13 février 2020 avait été rejetée le 30 juin suivant dès lors que le « salaire (qui lui serait) proposé ne sera(it) pas au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle ». En l’espèce, si la requérante soutient, d’une part, que son « employeur principal », la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) T3C, « ne pouv(ait) se douter qu’il convenait de réitérer (une) demande d’autorisation de travail » dès lors qu’elle s’était vue « délivrer un récépissé avec droit au travail dès l’enregistrement de sa demande », lequel avait été « sans cesse renouvelé », et que « la plateforme clôture régulièrement les dossiers dont les titulaires sont déjà détenteur d’un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail », et, d’autre part, que ce même employeur « a sollicité une nouvelle autorisation de travail sur la plate-forme dédiée » le 31 mai 2022, elle ne conteste cependant pas utilement le motif tiré de ce qu’elle n’était pas détentrice, à la date de la décision contestée du 16 mai 2022, d’une autorisation de travail. Ainsi, ce motif étant, à lui-seul, de nature à justifier légalement la décision contestée, alors qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante aurait été titulaire d’une telle autorisation à la date de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’ « erreur manifeste d’appréciation » que le préfet du Rhône a pu refuser de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les anciennes dispositions de l’article L. 313-4-1 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ".
8. Pour refuser de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressée avait présenté sa demande « le 13 février 2020, soit 8 mois après (son) arrivée en France », d’autre part, de ce qu’elle n’avait « pas démontré disposer de ressources stables et suffisants pour subvenir à (ses) besoins ainsi qu’à ceux de (son) enfant » lors du « dépôt de (s)a demande », en outre, de ce que si elle avait « débuté le 20 juin 2019 une activité professionnelle salariée en France », ses « revenus d’activité » ne pouvaient « être pris en compte pour justifier de (ses) ressources stables et suffisantes » dès lors qu’il avait été « perçus () indûment », Mme B n’ayant « pas travaillé sous couvert d’une autorisation délivrée par les organismes compétents », et enfin, de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 421-1 du même code dès lors que sa demande d’autorisation de travail présentée le 13 février 2020 avait été rejetée le 30 juin suivant compte tenu de ce que le « salaire (qui lui serait) proposé ne sera(it) pas au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle ».
9. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B avait déposé une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour dès le 13 juin 2019, de sorte qu’alléguant être en entrée sur le territoire national le 27 mai 2019, elle devait être regardée comme ayant présenté sa demande dans les trois mois suivant son entrée en France en dépit de la circonstance qu’elle ne se soit vue délivrer une convocation pour le dépôt de cette demande que le 13 février 2020, et si elle soutient qu’elle justifiait tant de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa fille mineure, que d’une couverture sociale assurée par les autorités italiennes, en tout état de cause, et ainsi que cela a été dit au point 6, l’intéressée ne conteste pas utilement le motif tiré de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 421-1 du même code, lequel motif était, à lui-seul, de nature à justifier légalement les décisions contestées. Par suite, c’est sans commettre d’erreurs de fait, de droit ni même d’ « erreur manifeste d’appréciation » que le préfet du Rhône a pu refuser de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. Mme B soutient que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle réside habituellement en France depuis plus de trois années avec sa fille mineure qui y est scolarisée, qu’elle y est entourée de sa famille, qu’elle y justifie d’une insertion sociale et professionnelle et qu’elle est particulièrement vulnérable compte tenu des faits de violence dont elle a été victime en Italie de la part de son ancien époux et de la mère de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrivée en France de la requérante est récente, celle-ci y étant entrée à l’âge de vingt-huit ans, et n’a été autorisée à y séjourner que provisoirement sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par ailleurs, si Mme B verse au débat un avis de dégrèvement établi en 2021 pour l’année 2020, un avis de situation déclarative établi en 2022 pour l’année 2021, un avis de dégrèvement établi en 2023 pour l’année 2022, une quittance de loyer pour le mois de mai 2022, les deux témoignages rédigés par son frère et sa sœur au mois de juin 2022, les six témoignages rédigés par des personnes l’ayant employée sur le territoire français, le certificat de scolarité de sa fille mineure en classes de cours moyens 1ère et 2ème année au sein de l’école élémentaire publique Armand Chouffet de Villefranche-sur-Saône pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 ainsi que son certificat de scolarité en classe de 6ème au sein du collège Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône pour l’année scolaire 2023-2024, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’ancienneté, l’intensité et la stabilité des liens privés et familiaux dont elle se prévaut sur le territoire national, en particulier vis-à-vis des membres de sa famille y résidant régulièrement. En outre, si la requérante produit dans le cadre de la présente instance ses contrats de travail et ses bulletins de paie en qualité d’ « employée de maison » et d’ « employé polyvalente » entre les années 2020 et 2023, elle ne justifie cependant pas d’une insertion sociale et professionnelle significative à la date des décisions contestées. Enfin, l’intéressée, célibataire, ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans tout autre pays que la France, et notamment au Maroc, pays dont l’ensemble des membres de sa famille ont la nationalité, où résident, selon les termes non contestés de la décision attaquée, ses parents, l’un de ses frères et deux de ses sœurs, et où sa fille mineure pourra poursuivre sa scolarité compte tenu de son jeune âge. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante en lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé et doit être écarté. Par les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale de Mme B doit également être écarté.
12. En dernier lieu, selon les termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
13. En l’espèce, en se bornant à faire référence à l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels que relatés au point 11, et en particulier aux faits de violence conjugale dont elle aurait été victime en Italie de la part de son ancien époux, Mme B ne fait état, à la date des décisions en litige, d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et en tout état de cause, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Rhône a pu refuser de l’admettre au séjour sur leur fondement.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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