Annulation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 sept. 2024, n° 2205596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juillet 2022, 7 mars 2023 et 11 septembre 2023, M. C E et Mme A F épouse E, représentés par Me Genaudy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de Sergy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B D en vue de l’édification d’une cuisine extérieure, d’une terrasse surélevée, de clôtures et de garde-corps sur un terrain sis chemin de Dessy ;
2°) d’annuler l’arrêté 28 novembre 2022 par lequel le maire de Sergy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D en vue de la pose d’un conduit de cheminée sur la toiture d’une cuisine extérieure et la modification des débords de toit sur ce même terrain ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sergy et de M. D une somme de 10 000 euros au titre des de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 23 mai 2022 est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— le dossier de déclaration préalable comporte des omissions et des inexactitudes, dès lors qu’il n’inclut pas la piscine et que la cheminée du four à pain a été omise sur les plans ;
— l’arrêté du 23 mai 2022 a été obtenu par fraude, dans la mesure où le pétitionnaire a dissimulé que les travaux avaient déjà été réalisés à la date du dépôt de la déclaration préalable et que la piscine a été construite en même temps que la cuisine extérieure et la terrasse surélevée, ce que n’ignorait pas la commune de Sergy ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit, dès lors que la piscine, la terrasse surélevée et la cuisine forment un ensemble immobilier unique d’une emprise au sol de 45 mètres carrés minimum, de sorte qu’un permis de construire était requis conformément aux articles L. 421-1 et R. 421-14 du code de l’urbanisme ;
— le maire a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences du projet ;
— les ouvrages litigieux ne respectent pas les distances d’implantation par rapport à la voie publique et à la limite séparative, telles qu’imposées par les paragraphes 1 et 2 de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Pays de Gex ;
— l’emprise au sol des constructions édifiées sur le terrain d’assiette est supérieure à 18% de la superficie de l’unité foncière, en méconnaissance du paragraphe 4 de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les remblais nécessités par ces ouvrages méconnaissent le paragraphe 2 de l’article UG 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— les murs de clôtures dépassent 1,80 mètres de hauteur, en violation du paragraphe 4 de l’article UG 5 du plan local d’urbanisme.
— la construction réalisée n’est pas conforme à la déclaration préalable, dès lors qu’elle aurait dû être implantée en direction du terrain et non le long de la limite de propriété, et qu’elle est surmontée d’une toiture plate en lieu et place d’une toiture à pan ;
— l’arrêté du 28 novembre 2022 devra être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 janvier, 28 juillet 2023 et 2 octobre 2023, la commune de Sergy, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, le cas échéant après que le tribunal ait sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation de l’autorisation attaquée, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les requérants de produire les justificatifs prévus à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien ;
— le moyen tiré du caractère frauduleux de l’arrêté du 23 mai 2022 est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Berthe, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs que lui confèrent l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation de l’arrêté attaqué, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2023.
Un mémoire a été enregistré le 16 octobre 2023 pour M. et Mme E et, dépourvus d’éléments utiles à la résolution du litige, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 8 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022, en l’absence de moyen invoqué à l’encontre de cette décision dans le délai de recours contentieux, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Genaudy pour M. et Mme E, celles de Me Cordalan pour la commune de Sergy, et celles de Me Berthé pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2022, le maire de Sergy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D en vue de l’édification d’une cuisine extérieure, d’une terrasse surélevée, de clôtures et de garde-corps sur une parcelle cadastrée B 1427 sise chemin de Dessy. M. D a ensuite déposé une seconde déclaration préalable afin d’édifier un conduit de cheminée sur la toiture de la cuisine extérieure et la modification des débords de toit, à laquelle le maire ne s’est pas opposé par arrêté du 28 novembre 2022. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme E, voisins de cette construction, demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. M. et Mme E ont versé aux débats une attestation notariale datée du 13 février 2023 permettant de justifier de leur droit de propriété sur les parcelles cadastrées B 1418 et B 1483. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sergy à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens invoqués :
4. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. () ».
5. Il résulte de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
6. M. et Mme E ont invoqué le moyen tiré de ce que l’arrêté du 23 mai 2022 aurait été obtenu par fraude, en ce que, selon eux, M. D aurait dissimulé que les travaux avaient déjà été réalisés à la date du dépôt de la déclaration préalable et que la piscine a été construite de manière concomitante à la cuisine extérieure et la terrasse surélevée, pour la première fois dans un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, soit plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, intervenue le 12 janvier 2023. Ce moyen n’est pas fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont les requérants n’étaient pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai précité. Par suite, ce moyen est irrecevable.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 23 mai 2022 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () ». Selon l’article R. 421-1 de ce code : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; () c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. () e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ; / f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; () « . L’article R. 420-1 dudit code dispose : » L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus () « Enfin, aux termes de l’article L. 421-6 du même code : » Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies des travaux en cours de réalisation produites par les requérants, que M. D a édifié, de manière concomitante, une piscine, une terrasse attenante et une cuisine sur une dalle en béton unique, surélevée de manière significative par rapport au niveau naturel et ayant rendu nécessaire la construction d’un mur de soutènement et l’installation de garde-corps. L’ensemble de ces éléments forment, en raison des liens physiques qu’ils entretiennent entre eux, un ensemble immobilier unique qui doit, en principe, faire l’objet d’une seule autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, les pièces jointes à la déclaration préalable indiquent expressément que la terrasse projetée sera « surélevée », ce qui signifie nécessairement qu’elle dépassera le niveau du sol naturel, et dont attestent les mentions portées sur le plan de coupe « DP 3 » joint au dossier. Ainsi, cette construction, qui crée au minimum, selon les plans joints à la déclaration préalable, une emprise au sol de 36,15 mètres carrés, piscine incluse, aurait dû, en application des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l’urbanisme, faire l’objet d’un permis de construire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Pays de Gex : « 1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques / () Secteur UGp : / Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 5m à l’exception des secteurs indicés » * " (UGp1* ou UGp2*) où le recul minimum est de 8m. / Les constructions doivent être implantées de préférence parallèlement ou perpendiculairement aux voies et emprises publiques. Une implantation différente pourra être justifiée au regard de la configuration de la parcelle et du bâti existant, des règles de bioclimatisme ou de la topographie. () Une implantation différente peut être admise pour : / – les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; / – en cas d’impossibilité technique due à la configuration de la parcelle ou à la topographie ; / – l’extension d’une construction existante ne respectant pas la règle générale à condition d’être dans le prolongement exact de la construction existante ; () 2/ Implantation par rapport aux limites séparatives / Secteur UGp : Les constructions doivent être implantées en retrait minimum de 7m sur une limite. Sur les autres limites séparatives, les constructions doivent être en retrait de 4m minimum. / Les piscines doivent être implantées à 2m minimum des limites séparatives / Lors d’une rénovation, l’isolation par l’extérieur est autorisée dans les bandes de retrait. / Une implantation différente peut être admise pour : – les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; / – les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25m² et d’une hauteur à l’égout du toit inférieure ou égale à 2,5m. () « . Le lexique du règlement dispose : » L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion d’équipement public : places et placettes, cours d’eau domaniaux, jardins publics, / Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière, hormis celle la séparant de l’alignement. Ces limites séparatives peuvent être distinguées en « limites séparatives latérales » et « limites de fond de parcelle ». En se référant à un terrain présentant une configuration de quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de parcelle. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie, y compris les éventuels décrochements. Les limites séparatives de fond de parcelle sont celles qui sont délimitées à leurs extrémités par une limite séparative latérale. Ainsi, dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas () ".
11. Les terrains de M. D et des époux E sont séparés par une allée goudronnée conduisant à une parcelle agricole, d’une largeur d’environ 1,50 mètres et d’une longueur de 25 mètres. Librement accessible aux piétons, ce passage a été acquis par la commune de Sergy le 10 juillet 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué qu’il aurait été classé dans la voirie communale. S’il ne peut, eu égard à ses caractéristiques propres, être regardé comme une « voie privée », il doit, en revanche, être considéré comme une « emprise publique » au sens du plan local d’urbanisme de la commune de Sergy. Or, la cuisine et la terrasse surélevée par rapport au niveau du sol naturel de M. D sont implantées à l’alignement, alors que ces constructions auraient dû respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’allée goudronnée. Par suite, M. et Mme E sont fondés à soutenir que la construction méconnaît les dispositions de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme précité.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 novembre 2022 :
12. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
13. La déclaration préalable déposée le 22 novembre 2022 par M. D porte sur la même construction que celle qui a donné lieu à l’arrêté du 23 mai 2022 et a pour objet de modifier la toiture de la cuisine extérieure. Elle doit, dès lors, être regardée comme une déclaration préalable de travaux modificative. L’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration modificative étant intervenu en raison de l’arrêté du 23 mai 2022, il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la déclaration préalable initiale prononcée par le présent jugement.
Sur les conséquences de l’illégalité des arrêtés attaqués :
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600 5 1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce () ». Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600 5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
15. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bienfondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie d’une déclaration préalable relative à un projet soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire, a illégalement accordé l’autorisation d’urbanisme sollicitée au lieu de s’opposer aux travaux déclarés et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire, cette illégalité tenant à la nature juridique de l’autorisation d’urbanisme délivrée ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
17. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le vice retenu au point 9 du présent jugement n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation, de sorte que les conclusions de la commune de Sergy et de M. D tendant à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme E sont seulement fondés à demander l’annulation des arrêtés des 23 mai 2022 et 28 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme E, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Sergy et à M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. et Mme E.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de Sergy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D en vue de l’édification d’une cuisine extérieure, d’une terrasse surélevée, de clôtures et de garde-corps sur un terrain sis chemin de Dessy, ainsi que l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel cette même autorité ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la modification de cette construction, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sergy et M. D tendant à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sergy et M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, désigné représentant unique, à la commune de Sergy et à M. B D.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2205596
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