Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2406909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— l’auteur des décisions attaquées ne justifie pas de sa compétence ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— elle est entaché d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète du Rhône ne pouvait pas lui opposer la circonstance qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français compte tenu des dispositions de l’article L. 342-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, compte tenu de la demande d’asile qu’elle a présentée en zone d’attente, la préfète du Rhône ne pouvait l’obliger à quitter le territoire sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en mentionnant un précédent retrait de titre de séjour et une précédente mesure d’éloignement, alors qu’elle n’a jamais eu connaissance de telles décisions, la préfète du Rhône a commis des erreurs de fait ;
— compte tenu de sa situation personnelle, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et méconnaît dès lors les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.;
La préfète du Rhône a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 21 août 2024.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, magistrat désigné ;
— Me Guillaume, représentant Mme B, et cette dernière, assistée de M. C, interprète en langue arabe, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 31 juillet 1993, arrivée le 23 juin 2024 à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français et a été placée en zone d’attente. Par des décisions du 27 juin 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, dans lequel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France () et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente () pendant le temps strictement nécessaire à son départ. / () ». Aux termes de l’article L. 341-2 du même code : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. / () ». Aux termes de l’article L. 341-6 du même code : « La zone d’attente s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. / Elle est délimitée par l’autorité administrative compétente. () ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ». Enfin, aux termes de l’article L. 342-19 du même code : « Si le maintien de l’étranger en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
4. Mme B a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français et a été placée en zone d’attente à la suite à son arrivée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 23 juin 2024, pour une durée de quatre jours. Par une ordonnance du 27 juin 2024, prise à 14 h 15, le juge des libertés et de la détention a refusé la prolongation exceptionnelle de son maintien en zone d’attente. Le même jour, à 19 h, l’obligation de quitter le territoire français en litige, prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été notifiée à Mme B. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette dernière aurait quitté la zone d’attente pour pénétrer sur le territoire français. En outre, en tout état de cause, à l’issue de la fin du délai de placement en zone d’attente, le 27 juin 2024, Mme B aurait dû bénéficier d’un visa de régularisation valable huit jours, en application de l’article L. 342-19 précité du même code. Dans ces conditions, en se fondant sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer à l’encontre de la requérante une mesure d’éloignement, au motif qu’elle est entrée irrégulièrement en France, la préfète du Rhône a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français attaquée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique que la préfète du Rhône réexamine la situation de Mme B et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de remettre cette autorisation à l’intéressée dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, puis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions, à verser à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, conseil de Mme B, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 27 juin 2024 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, conseil de Mme B, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
J-P. CheneveyLa greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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