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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2407980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 novembre 2016, N° 16LY01789 |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B veuve C, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, dans tous les cas, de procéder à l’effacement du signalement dont elle fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, cette décision est insuffisamment motivée s’agissant de sa demande exceptionnelle au séjour ;
— cette décision est entachée d’un « vice de procédure », d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait en ce qui concerne sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu’elle justifie de promesses d’embauche ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète se fonde sur des mesures d’éloignement prises en 2017 et 2018 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— cette décision a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la préfète a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Par un courrier du 28 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à Mme C dans la mesure où un délai de départ volontaire lui a été accordé pour exécuter son obligation de quitter le territoire français, et qu’il y a lieu d’y substituer les dispositions de l’article L. 612-8 du même code comme base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Un mémoire en défense a été enregistré le 28 janvier 2025 pour la préfète du Rhône et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Des réponses au moyen d’ordre public ont été enregistrées respectivement les 30 et 31 janvier 2025 pour M. C et la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Petit, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 14 mars 1964 à Vanadzor, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2009, accompagnée de ses deux enfants majeurs. Sa demande d’asile a été rejetée le 8 octobre 2010par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 21 juin 2011 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a ensuite fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement le 12 octobre 2011 avant d’obtenir, le 27 décembre 2011, une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, carte qui lui sera renouvelée jusqu’au 26 décembre 2013. Le 3 juillet 2015, le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé et elle s’est vue notifier une obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée en dernier lieu par un arrêt n° 16LY01789 du 10 novembre 2016 rendu par la cour administrative d’appel de Lyon. Mme C a ensuite demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mai 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre et l’a obligée à quitter le territoire français. Le recours intenté par Mme C à l’encontre de cette décision a été rejeté le 19 décembre 2017 par un jugement du tribunal n° 1705521. Le 16 mai 2019, Mme C a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 3 juillet 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les articles L. 423-23, L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, retrace le parcours migratoire de Mme C et fait état de sa situation privée et familiale sur le territoire. Elle expose ainsi les raisons pour lesquelles l’intéressée ne répond pas aux conditions prévues pour obtenir une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 423-23 précité. En ce qui concerne sa situation professionnelle, la préfète indique qu’elle ne justifie pas d’une expérience professionnelle durable en France, ni d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche, ni d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle. La préfète en conclut que la situation de Mme C ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision rappelle que Mme C a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, lesquelles justifient, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un refus de titre de séjour lui soit opposé. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée, quel que soit le bien-fondé des motifs qui la justifient.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
4. Il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de Mme C. Par ailleurs, aucune des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont l’article précité est issu n’interdisait à la préfète du Rhône de se fonder sur des mesures d’éloignement édictées avant son entrée en vigueur le 28 janvier 2024. Par suite, c’est sans erreur de droit que la préfète a pu rejeter la demande de titre de séjour de la requérante en lui opposant les deux obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet en 2015 puis en 2017 et qui sont demeurées inexécutées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme C est arrivée en France à l’âge de quarante-cinq ans, accompagnée de ses deux enfants majeurs. Bien qu’elle ait obtenu un titre de séjour pour raisons de santé de 2011 à 2013, elle s’est ensuite maintenue sur le territoire français malgré trois mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2015 et 2017, auxquelles elle n’a pas déféré. La présence en France de sa fille majeure, désormais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et ayant construit sa propre cellule familiale, ne saurait, par elle-même, lui conférer un droit au séjour. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à ce que sa fille et sa famille lui rendent visite en Arménie. Si la requérante évoque également le décès de son mari dans son pays d’origine, elle ne démontre pas pour autant y être dépourvue de toute attache, alors que son fils majeur se trouve dans la même situation administrative qu’elle en France et fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité est confirmée par jugement n° 2407743 du même jour. La requérante fait également valoir qu’elle a exercé comme employée d’étage au sein d’une résidence médicalisée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 2012 à 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce contrat a été suspendu dès 2015, faute pour la requérante de justifier d’une autorisation de travail. Ainsi, la seule circonstance qu’elle ait exercé cette activité professionnelle pendant trois ans puis bénéficié de plusieurs promesses d’embauche avant de réaliser des missions ponctuelles de ménage pour les particuliers au cours de l’année 2024 ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. En tout état de cause, il n’est pas démontré que la requérante ne pourrait poursuivre son activité professionnelle en Arménie. Compte tenu des conditions de son séjour en France, et malgré les efforts d’insertion dont elle justifie, la décision refusant à Mme C un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. La préfète du Rhône s’est bornée à relever que Mme C ne justifiait d’aucune promesse d’embauche, alors qu’elle avait justifié, à l’appui de sa demande de titre de séjour déposée en 2019, d’une promesse d’embauche en tant qu’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En outre, la requérante justifie avoir exercé un emploi en qualité d’employée d’étage pendant trois ans. Ainsi, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme C.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur le motif mentionné au point 4, tiré du non-respect de deux précédentes mesures d’éloignement en 2015 et 2017.
11. Enfin, et au surplus, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle telle que décrite au point 6, ni la durée et les conditions de séjour en France de Mme C, ni ses conditions d’emploi ne permettent de caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation à titre exceptionnel, tant au regard de sa vie privée et familiale que de son insertion professionnelle en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mm C excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et, en tout état de cause, de la décision lui refusant un titre de séjour à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, l’article L. 612-10 de ce code prévoit : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. La décision par laquelle la préfète du Rhône a interdit à Mme C le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées.
18. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, il résulte des visas de la décision attaquée que la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette décision ne pouvait intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 précité, dès lors que la requérante s’est vue octroyer un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
20. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. En revanche, lorsque l’étranger s’est vu accorder un délai de départ volontaire, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas au préfet de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui n’est qu’une simple faculté.
22. La décision interdisant le retour de Mme C sur le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ressort des mentions même de la décision attaquée que la préfète du Rhône ne s’est pas estimée tenue de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, puisqu’elle a justifié l’édiction de cette mesure tant dans son principe que dans sa durée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à l’article L. 612-6 du même code, sur lesquelles s’est fondée à tort la préfète du Rhône, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et que l’administration a disposé du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes
23. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète du Rhône a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la préfète a procédé à un examen attentif de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
24. En quatrième lieu, compte tenu de la vie privée et familiale de la requérante, telle que décrite au point 6 du présent jugement, et de la circonstance qu’elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement demeurées inexécutées, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision en prononçant à l’encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, alors au demeurant que la durée maximale est fixée à cinq ans par les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2407980
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