Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2506009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres d’Ombreval, Mme F… M…, Mme K… I…, Mme G… et M. D… C…, Mme L… E…, Mme J… F… et Mme B… A…, le premier dénommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par la SELAS Fidal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le maire de Neuville-sur-Saône a délivré à la société Utiade un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant vingt logements et un commerce sur un terrain situé avenue Marie-Thérèse Prost et la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-sur-Saône la somme de 1 500 euros à leur verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils ont produit leur titre de propriété en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qu’ils ont procédé aux formalités de notification fixées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’ils disposent d’un intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité n’est pas joint au dossier de demande ;
- le projet méconnaît l’article 1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe1 ;
- il méconnaît l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe1 ;
- il méconnaît l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe1 ;
- il méconnaît l’article 4.1.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe1 ;
- il méconnaît l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon et les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- le nombre de places de stationnement prévu par le projet en litige est insuffisant ;
- le projet méconnaît l’article 6.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 3 octobre 2025, la société Utiade, représentée par la SELARL Racine Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la commune de Neuville-sur-Saône, représentée par Me Jourda, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par Mmes F… et A… ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 7 octobre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 16 décembre 2025.
Une pièce complémentaire, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 13 avril 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme H…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Lamouille, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres d’Ombreval et autres requérants,
- les observations de Me Jourda, représentant la commune de Neuville-sur-Saône,
- et celles de Me Bichelonne, représentant la société Utiade.
Considérant ce qui suit :
1. La société Utiade a déposé en mairie de Neuville-sur-Saône, le 22 mai 2024, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant vingt logements et un commerce sur un terrain situé avenue Marie-Thérèse Prost. Par arrêté du 31 octobre 2024, le maire de Neuville-sur-Saône a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres d’Ombreval et autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le maire de Neuville-sur-Saône a implicitement rejeté leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Enfin, aux termes de l’article R. 600-4 de ce code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le justificatif de propriété produit par Mme F… est postérieur à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire présentée par la société pétitionnaire et que celui produit par Mme A… n’est pas établi à son nom. En l’absence de production de tout autre élément ou justificatif de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire, la requête doit être regardée comme irrecevable en tant qu’elle est présentée par Mme F… et Mme A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : (…) / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire en litige comporte la pièce PC 39 sur l’accessibilité et la pièce PC 40 relative à la sécurité incendie, telles qu’exigées par l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe1 : « 1.2 – Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à conditions / 1.2.1 Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation / a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. / Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant). (…) ».
7. Si la requérante fait valoir que le projet en litige prévoit la création d’une surface de plancher de 107,20 m² à destination de commerce en méconnaissance de l’article 1.2.1 précité, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un périmètre de polarité commerciale imposant un plafond de 1 000 m² pour la surface de plancher commerciale. Par suite, le projet n’est pas contraire à l’article 1.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à zone UCe2, le plafond maximal de 1 000 m² étant respecté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe1 : « Règle générale / 2.2.1.1 – Dans la bande de constructibilité principale / Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales*. (…) / 2.2.2 – Règles alternatives (…) / Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : (…) / b. l’implantation d’une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d’espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces jointes à la demande de permis de construire, que le choix d’implantation des bâtiments projetés en retrait des limites séparatives ouest et sud est justifié par la volonté de préserver les deux espaces végétalisés à valoriser, présents essentiellement le long de cette limite ouest et au sud-est du terrain, en application de la règle alternative prévue par les dispositions du b. de l’article 2.2.2 précité. En outre, il est constant qu’un cèdre, présent au sud du terrain, a été identifié comme présentant une qualité remarquable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, relatives à l’implantation des constructions au regard des limites séparatives latérales, ne peut être accueilli.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe1 : « (…) / b. La hauteur des rez-de-chaussée / Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : / – soit sont concernées par l’application d’un linéaire artisanal et commercial* ou un linéaire toutes activités* ; / – soit ont une destination autre que l’habitation ; / – soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 19 mètres ; / présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade*. (…) ».
11. Il est constant que le rez-de-chaussée de la construction envisagée, qui présente une hauteur inférieure à 3,50 mètres, comprend à la fois des logements et un local destiné à accueillir une surface commerciale. Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à l’application de la règle de hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade pour la partie de construction affectée à une destination autre que l’habitation c’est-à-dire à une destination commerciale. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe1 s’agissant de la partie du rez-de-chaussée ayant une destination autre que l’habitation.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4.1.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe1 : « Bioclimatisme et énergies renouvelables (…) / b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation naturelle des bâtiments. (…) ».
13. D’une part, il ressort des dispositions précitées que la création de logements bénéficiant d’une double orientation est seulement privilégiée, et non imposée. D’autre part, le projet prévoit que, sur les vingt logements qu’il comprend, seize d’entre eux bénéficient d’une double orientation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe1 doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3.2.5 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. / Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; (…) / – en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse paysager et de la notice paysagère du dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit la suppression de dix-neuf arbres dont treize d’entre eux sont situés au sein de chacun des deux espaces végétalisés à valoriser présents à l’ouest et au sud-est du terrain d’assiette du projet. Le projet prévoit toutefois en compensation de ces destructions la plantation de seize arbres répartis à l’ouest et au sud du terrain, ce qui contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain et a justifié un avis favorable au projet émis le 29 octobre 2024 par le service nature et fleuves de la métropole de Lyon. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du plan du sous-sol du dossier de demande, que la construction litigieuse porterait atteinte au système racinaire des arbres situés au sein de ces espaces, le service nature et fleuves de la métropole de Lyon ayant d’ailleurs émis une prescription sur ce point, laquelle vise à préserver le système racinaire des arbres en utilisant des techniques permettant de garantir l’intégrité des emprises de ces espaces pour la réalisation des terrassements nécessaires à la réalisation des sous-sols, prescription qui a été intégralement reprise par l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les terrasses implantées au sud du terrain et les aménagements prévus pour la circulation et les vélos porteraient atteinte à ces espaces. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres d’Ombreval et autres requérants ne sont pas fondés soutenir que le projet porte atteinte aux deux espaces végétalisés à valoriser présents sur le terrain en méconnaissance de l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. ». Et aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
17. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
18. Le projet, qui prévoit la création de vingt logements et dix-neuf places de stationnement, est desservi par la place de la Voûte, voie publique à double sens de circulation présentant une largeur d’environ six mètres et bordée de trottoirs de part et d’autre de l’accès. Cette voie, interdite aux poids lourds, est limitée à 30 km/h et débouche sur l’avenue Marie-Thérèse Prost qui dessert un parc public de stationnement. Il ressort également des pièces du dossier que la porte d’accès au parking situé en sous-sol sera motorisée et équipée d’un feu clignotant signalant la sortie d’un véhicule, d’un miroir et d’un gyrophare renforçant la perception visuelle de l’entrée et de la sortie. En outre, si le service technique de la métropole de Lyon a émis un avis défavorable au projet le 30 octobre 2024 en indiquant que « l’accès sur le domaine public devra se faire en marche avant et sans entrave ni danger pour la circulation générale, qu’un pan coupé permettant une meilleure visibilité est préconisé et que l’accès devra permettre le croisement de deux véhicules sur les cinq premiers mètres pour ne pas gêner la circulation générale », il ressort des termes-mêmes de l’article 2 de l’arrêté du 31 octobre 2024 que le projet doit strictement respecter les prescriptions émises par ce service dont l’avis est visé par l’arrêté litigieux. Par ailleurs, les conditions générales de la circulation dans le secteur ne peuvent être utilement invoquées pour établir l’insuffisance de la desserte du terrain d’assiette de la construction projetée. Enfin, en application de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-5 du même code, la commune de Neuville-sur-Saône étant couverte par un plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Neuville-sur-Saône n’a pas méconnu l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux.
19. En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la surface de plancher et du nombre de logements ou de chambres développés par le projet. / Toutefois, nonobstant les dispositions du tableau ci-après, il ne peut être exigé plus de deux places par logement. / (…) ». Ces dispositions imposent, en secteur de stationnement Dc, dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet litigieux, une place pour 55 m² de surface de plancher à destination de logement autre que le logement social, avec un minimum d’une place par logement, 0,6 place par logement social et une place pour la première tranche de 500 m² de surface de plancher affectée au commerce. Et aux termes de l’article 5.2.2.4 des dispositions communes de ce règlement : « Résultat du calcul et nombre non entier / En fin de calcul, l’arrondi s’effectue sur le total, résultant de l’addition des résultats obtenus pour chaque destination, au nombre entier inférieur lorsque la partie décimale à deux chiffres du résultat est inférieure à 0,50, au nombre entier supérieur lorsque la partie décimale à deux chiffres du résultat est égale ou supérieure à 0,50. / Dès lors que le calcul ainsi réalisé produit un résultat inférieur à 0,50, aucune place de stationnement n’est exigée. ».
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. / Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. (…) ». Et aux termes de l’article L. 151-36 du même code dans sa version applicable au projet litigieux : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. ».
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui sera composé de treize logements autres que sociaux d’une surface de plancher totale d’environ 966 m², de sept logements sociaux et d’une surface de plancher d’environ 106 m² affectée au commerce, implique la création de vingt-trois places de stationnement pour les véhicules automobiles en application des dispositions précitées au point 19, et en particulier de la règle d’arrondi en vigueur. Le maire a accordé une dérogation à ce titre sur le fondement des articles L. 151-35 et L. 151-36 précités en raison de la présence d’une future station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et a ainsi autorisé la réalisation de dix-neuf places de stationnement, la place de stationnement n°4 présentant au demeurant une configuration atypique qui ne la rend pas utilisable par tous types de véhicules. S’il ressort des pièces du dossier qu’une concertation a été lancée depuis 2019 et que le programme des travaux de cette nouvelle ligne de transport a été arrêté en mai 2024, le lancement des travaux n’est toutefois pas prévu avant le troisième trimestre 2026, ne pouvant d’ailleurs intervenir avant qu’ils fassent l’objet d’une déclaration d’utilité publique de l’opération, laquelle est également susceptible de nécessiter une autorisation environnementale, et la mise en service est seulement envisagée pour le premier semestre 2029. Dans ces conditions, à la date à laquelle le permis de construire a été délivré, le maire de Neuville-sur-Saône ne pouvait accorder la dérogation sollicitée alors que les travaux de réalisation d’une ligne de transport public guidé ou de transport collectif en site propre n’avaient pas encore débuté, que la mise en service d’une telle ligne n’est envisagée que cinq ans plus tard et subordonnée à des actes administratifs préalables, et qu’ainsi la certitude de la réalisation de cette ligne n’était pas suffisante, notamment quant à son échéance, à la date de délivrance du permis querellé. Par suite, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres d’Ombreval et autres requérants sont fondés à soutenir que le nombre de places de stationnement prévu par le projet en litige est insuffisant.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article 6.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « La collecte des déchets est assurée : / – de porte à porte lorsque les caractéristiques de la voie, définies notamment dans les annexes du dossier de PLU-H relatives aux systèmes d’élimination des déchets, le permettent (telles que largeur, portance, tracé, topographie, aire de retournement adaptés aux véhicules de collecte) conformément au chapitre 5 du règlement. / – à défaut, à partir des points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, dès lors qu’ils sont localisés le long d’une voie présentant les caractéristiques précitées. / – à titre exceptionnel, selon tout autre mode défini par le service chargé de la propreté, dès lors que les deux techniques précédentes ne peuvent être mises en œuvre. / Les points de présentation des déchets ménagers sont dimensionnés et aménagés pour assurer l’accessibilité aisée, la sécurité, l’hygiène et l’ergonomie du ramassage, compte tenu de ses modalités et de son organisation. / Les aménagements et constructions réalisés sur le terrain, constituant le point de présentation des déchets ménagers, s’adaptent aux modalités et à l’organisation de la collecte décrites notamment dans les annexes du dossier de PLU-H relatives aux systèmes d’élimination des déchets, afin d’en optimiser la mise en œuvre. Sont privilégiés la présentation sur dalle à ciel ouvert ou les structures légères à clairevoie, non fermées de murs. Elles peuvent éventuellement être couvertes. / Ces aménagements sont organisés de manière à permettre la manipulation et le déplacement aisés et rapides des bacs recevant lesdits déchets, en évitant tout obstacle rendant plus difficile ou dangereuse, ou ralentissant l’exécution du service public par les personnels qui y sont affectés. ».
23. Le projet prévoit notamment l’aménagement, au rez-de-chaussée du bâtiment A, d’un local destiné au stockage des ordures ménagères, d’une surface de 14,11 m². Si les requérants font valoir que ce local n’est pas facilement accessible, les dispositions précitées imposent seulement que les « points de présentation » des déchets ménagers soient dimensionnés et aménagés pour assurer une accessibilité aisée mais n’opèrent pas une telle exigence s’agissant du lieu de stockage des déchets à l’intérieur même des bâtiments. Il ressort en outre de l’avis du service technique de la métropole de Lyon émis le 30 octobre 2024 que la collecte des déchets s’effectuera à partir de l’avenue Marie-Thérèse Prost selon les modalités détaillées dans cet avis et reprises au titre des prescriptions de l’arrêté litigieux. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté.
Sur les conséquences des vices relevés :
24. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
25. Les vices relevés aux points 11 et 21 concernent des parties identifiables du projet litigieux. Ils peuvent ainsi, eu égard à leur nature, à leur portée et à la configuration des lieux, être régularisés par la délivrance d’un permis.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 et de la décision par laquelle le maire de Neuville-sur-Saône a implicitement rejeté leur recours gracieux en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe1 et celles de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la mise à la charge des défendeurs d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Neuville-sur-Saône et la société Utiade, parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Neuville-sur-Saône du 31 octobre 2024 et sa décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres d’Ombreval et autres requérants sont annulés dans les conditions prévues au point 26.
Article 2 : La requête, en tant qu’elle émane de Mme F… et de Mme A…, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres d’Ombreval, représentant unique, à la société Utiade et à la commune de Neuville-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
F.-M. H…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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