Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2506933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 10 octobre 2025, M. C… B…, représenté par l’AARPI Initio avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le maire de Meyzieu a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue du détachement de trois lots à bâtir sur un terrain situé rue Victor Hugo ;
2°) d’enjoindre au maire de Meyzieu de lui délivrer un certificat de permis tacite ou l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meyzieu la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est bénéficiaire d’un permis tacite depuis le 27 février 2025 ;
- le permis d’aménager tacitement délivré a été illégalement retiré en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté du 10 avril 2025 est entaché de l’incompétence de sa signataire ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance des articles 3.1, 3.3, 4.1, 4.1.1 et 4.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2 est entaché d’erreurs d’appréciation ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 3.2.5. des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 4 novembre 2025, la commune de Meyzieu, représentée par la SELARL ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 octobre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Manamanni, représentant M. B…,
- et celles de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Meyzieu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé en mairie de Meyzieu, le 27 novembre 2024, une demande de permis d’aménager en vue du détachement de trois lots à bâtir sur un terrain situé rue Victor Hugo. Par arrêté du 10 avril 2025, le maire de Meyzieu a refusé de lui délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’un permis d’aménager tacite :
2. D’une part, l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-38 de ce code précise que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Aux termes de l’article R. 423-41 dudit code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. » Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : (…) / c) La nature des travaux ; (…) ». Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : (…) e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ». Aux termes de l’article R. 441-4 de ce code : « Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; (…) ». Et l’article R. 441-8-1 du code de l’urbanisme précise que : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ».
4. Il résulte de l’article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme pris pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d’aménager a été déposé par M. B… le 27 novembre 2024 en mairie de Meyzieu. Par un courrier du 17 décembre 2024, le service instructeur a informé le pétitionnaire que son dossier était incomplet en l’absence de production d’une étude de gestion des eaux pluviales. Le service instructeur a par suite fixé un nouveau délai d’instruction de trois mois à compter de la réception de la pièce manquante. Toutefois, cette étude n’était pas exigible au titre des articles R. 441-1 à R. 441-8-4 du code de l’urbanisme, qui régit de manière exhaustive le contenu des dossiers de demande de permis d’aménager. Si la commune de Meyzieu fait valoir que sa demande était justifiée par l’avis défavorable émis le 10 décembre 2024 par le service technique de la métropole de Lyon, consulté dans le cadre de l’instruction du dossier, qui a estimé que le pétitionnaire devait préciser les modalités de gestion des eaux pluviales des espaces communs et que le dossier devait faire référence aux articles 1.3.2.2 et suivants de la partie 1 du règlement du PLU-H pour le dimensionnement des ouvrages, en tout état de cause, la notice du projet, répondant ainsi aux prescriptions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme, précise que la gestion des eaux pluviales de la voirie commune du lotissement ainsi que des lots sera faite par un dispositif superficiel de type noue et de tranchée drainante et que ce dispositif sera conforme aux prescriptions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon. Dans ces conditions, la demande de pièce adressée par la commune était illégale et la circonstance que le pétitionnaire ait produit la pièce demandée le 13 mars 2025 reste sans incidence sur l’illégalité de cette demande. Dès lors, en application de l’article R. 423-41 précité du code de l’urbanisme, le délai d’instruction n’a pas été interrompu par cette demande de pièce. Le requérant est donc devenu bénéficiaire d’un permis d’aménager tacite à compter de l’expiration du délai d’instruction de trois mois, soit le 27 février 2025. Ainsi, l’arrêté attaqué retire implicitement mais nécessairement le permis d’aménager tacite ainsi précédemment obtenu.
En ce qui concerne la légalité du retrait du permis tacite :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
7. Une décision portant retrait d’un permis d’aménager tacite est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de ce code. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ d’application de mettre la personne intéressée en mesure de présenter ses observations préalables. Dans l’hypothèse où un maire envisage de retirer un permis d’aménager tacite, il doit le faire dans le respect de la procédure prévue par les dispositions précitées.
8. Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le bénéficiaire d’un permis d’aménager que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire du permis a été effectivement privé de cette garantie.
9. La décision en litige, qui est soumise à une obligation de motivation, devait par suite faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable. Or, le requérant soutient, sans être contredit, que cette décision n’a pas été précédée d’une telle procédure, puisqu’il n’a pas préalablement été invité à présenter ses observations. Il est dès lors fondé à soutenir que cette irrégularité, qui l’a effectivement privé d’une garantie, constitue un vice de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire de la commune ait été en situation de compétence liée pour retirer la décision attaquée, le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
10. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 : « Les principes d’aménagement des espaces libres / L’aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : / – l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et les espaces agricoles ou naturels ; / – l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; / – l’enrichissement de la biodiversité en ville ; (…) ». Aux termes de l’article 3.3 du même règlement : « Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs / La conception des projets privilégie une composition paysagère qui : / – à l’échelle de l’îlot, maintient ou renforce la trame la trame verte par la recherche de continuités végétales ; / – à l’échelle du terrain*, inscrit les constructions dans un rapport cohérent et harmonieux entre les espaces bâtis et les espaces libres. (…) ». Aux termes de l’article 4.1 de ce règlement : « Insertion du projet / Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes*: / – de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale ; / – d’admettre une évolution du bâti ; (…) / 4.1.1 – Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. ». Et aux termes de l’article 4.2 du règlement précité : « Qualité des constructions / 4.2.1 – Volumétrie, rythme du bâti / a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. (…) / c. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. (…) ».
11. D’autre part, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
12. Le projet en litige consiste à créer trois lots à bâtir présentant des superficies de 795 m², 720 m² et 690 m² et un espace commun de 35 m² sur un terrain grevé d’espaces végétalisés à valoriser dans ses parties nord-ouest et sud-est. La pièce PA9 jointe au dossier en litige ne fait apparaitre que des hypothèses d’implantation des futures constructions, ces dernières pouvant être implantées différemment au stade des permis de construire qui pourraient être ultérieurement délivrés sur chacun des trois lots. Le règlement du lotissement précise que les futures constructions s’inséreront dans leur environnement bâti, sans caractéristiques et proportions étrangères aux lieux et qu’elles présenteront une simplicité de volumes et de toitures. Ce règlement prévoit également que « les parties non utilisées de chaque lot devront être aménagées en jardin d’agrément et tenues en parfait état d’entretien » et que chaque lot devra respecter une surface minimale en pleine terre, le coefficient de pleine terre étant au moins égal à 40 %. S’agissant des arbres présents au sein des espaces végétalisés à valoriser, il précise que les arbres supprimés dans le cadre des projets de construction seront remplacés par des sujets de taille significative et d’essences locales, les abattages et remplacements devant figurer dans les dossiers de demande de permis de construire. Le diagnostic phytosanitaire joint au dossier de demande de permis mentionne en outre les mesures compensatoires prévues et matérialise un plan paysager. Ainsi, il n’apparaît pas que l’aménagement des espaces libres du projet serait réduit à un traitement des surfaces résiduel par rapport à l’emprise du bâti, ni que le lotissement envisagé empêcherait, en raison de la faible superficie des lots, la réalisation de jardins qualitatifs et une valorisation des espaces urbains en préservant leur dominante végétale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de ces lots, dont le bâti sera « implanté orthogonalement aux limites de la voirie interne ou aux limites des lots » selon les termes du règlement, viendrait entraîner une densification des constructions et rompre avec le rythme de la trame bâtie de l’environnement du tènement qui est plutôt hétérogène, ni que le projet ne contribuerait pas à l’amélioration du cadre de vie ou l’enrichissement de la biodiversité en ville. Enfin, le permis d’aménager en litige est délivré sous réserve du droit des tiers ainsi qu’en dispose le dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, alors que le projet en cause a pour seul objet de procéder au détachement de trois lots à bâtir, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement en litige ne permettrait pas l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra pas être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par suite, le motif d’opposition fondé sur la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU-H citées au point 10 doit être censuré.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. / Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; / – sont mises en valeur les composantes de l’espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; / – est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l’édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d’espèces végétales adaptées et variées ; / – en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. (…) ».
14. Le terrain d’assiette du projet en litige comporte deux espaces végétalisés à valoriser matérialisés au règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, l’un au nord-ouest de la parcelle et l’autre au sud-est. S’agissant de l’espace végétalisé situé au nord-ouest du terrain, implanté au sein du lot n° 1, s’il est vrai qu’une partie importante de cet espace est destinée à accueillir la voie de desserte interne de ce lot, d’une part, il est constant que cette voie n’est pas imperméabilisée. D’autre part, il ressort de la notice que deux arbres présents au sein de cet espace seront abattus et remplacés par des sujets de taille significative et d’essences locales. En outre, le plan paysager joint au diagnostic phytosanitaire matérialise la plantation de quatre arbres au sein de ce lot, permettant ainsi de maintenir l’ambiance végétale du terrain. S’agissant de l’espace végétalisé situé au sud-est du terrain, implanté au sein du lot n° 3, si une partie de la construction projetée au sein de ce lot empiète sur cet espace, il ne s’agit cependant que d’une hypothèse d’implantation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet espace comporterait des éléments végétalisés de qualité nécessitant qu’ils soient préservés. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 12, le règlement du lotissement, joint au dossier de demande, prévoit que les arbres supprimés situés au sein des espaces végétalisés à valoriser seront remplacés par des sujets de taille significative et d’essences locales, les abattages et remplacements devant figurer dans les dossiers de demande de permis de construire. Dans ces conditions, et alors que le projet querellé prévoit également des plantations en dehors des périmètres des espaces végétalisés à valoriser présents sur le terrain, en refusant de délivrer le permis d’aménager en litige au motif qu’il méconnaît l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, le maire de Meyzieu a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
15. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à conduire à l’annulation de la décision attaquée.
16. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 du maire de Meyzieu.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. D’une part, l’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
18. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (…) ». Aux termes de son article R. 424-17 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ».
19. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
20. En raison de l’annulation prononcée par le présent jugement, le requérant se trouve à nouveau bénéficiaire d’un permis d’aménager tacite. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Meyzieu de délivrer au pétitionnaire le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Ce certificat mentionnera cette dernière date comme point de départ du délai de caducité de l’autorisation d’urbanisme fixé par l’article R. 424-17 du même code. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Meyzieu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Meyzieu une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 avril 2025 du maire de Meyzieu est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Meyzieu de délivrer à M. B… le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Meyzieu versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Meyzieu.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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