Rejet 20 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 oct. 2011, n° 0901027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 0901027 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 0901027
___________
M. AIT AZZOUZ
___________
Mme Hameline
Rapporteur
___________
M. Thiele
Rapporteur public
___________
Audience du 6 octobre 2011
Lecture du 20 octobre 2011
___________
Plan de classement
68-06-01-04
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(2e Chambre)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°0901027
___________
M. Omar AIT AZZOUZ
___________
Mme Hameline
Rapporteur
___________
M. Thiele
Commissaire du Gouvernement
___________
Audience du 6 octobre 2011
Lecture du
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif DE MARSEILLE ,
(2e Chambre),
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 18 février 2009 sous le n° 0901027, présentée par M. Omar AIT AZZOUZ, demeurant 165 Traverse de la Martine à Marseille (13012) ;
M. AIT AZZOUZ demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. Kidad et Mme Falhi ;
— de constater les infractions aux règles d’urbanisme sur les travaux en cours d’achèvement ;
Il soutient que :
— la commune de Marseille n’a jamais répondu à sa demande de retrait de la décision ;
— l’affichage du permis de construire n’est pas réglementaire, dès lors qu’il n’est pas lisible depuis la voie publique et qu’il ne comporte pas les mentions légales, comme le prouvent les photos produites ;
— le projet autorisé méconnaît la règle de recul définie par les articles UI 7 et UI 8 du règlement du plan d’occupation des sols par rapport à la limite séparative avec sa parcelle, le garage étant illégalement implanté ;
— les pièces fournies pour obtenir le permis de construire sont frauduleuses dès lors que le contentieux portant sur la modification du terrain naturel par exhaussement n’a pas donné lieu à une décision définitive ;
— l’emprise au sol des constructions, au vu du plan de masse, dépasse largement le 1/3 de la surface totale de la parcelle en violation de l’article UI 9 du plan d’occupation des sols ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2009, présenté par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède pour M. Mohamed Kidad et Mme Nassera Falhi, qui concluent au rejet de la requête comme irrecevable et, subsidiairement, comme mal fondée, ainsi qu’à la condamnation de M. AIT AZZOUZ à leur verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la requête est tardive ; en effet le recours gracieux formé par M. AIT AZZOUZ le 23 juin 2008 manifeste sa connaissance acquise du permis de construire et a fait naître une décision implicite de rejet de la commune qu’il pouvait contester seulement jusqu’au 24 octobre 2008 ; en outre le requérant ne justifie pas de la notification de son recours gracieux au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; enfin, l’affichage du permis de construire comportant la mention des voies et délais de recours et de l’obligation de notification, a été régulièrement réalisé sur le terrain de manière visible de la voie publique pendant une période continue de deux mois comme en atteste un constat d’huissier du 20 juin 2008 ; les erreurs bénignes figurant sur le panneau d’affichage n’ont pas empêché le délai de recours de courir ; le requérant n’apporte aucun élément probant sur l’affichage par des photos non datées et réalisées, pour certaines, illégalement sur le terrain ;
— la notification exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit comprendre le texte intégral du recours contentieux, or l’enveloppe affranchie au tarif postal de 4,35 euros qu’ils ont reçue du requérant, alors que la requête adressée par le Tribunal était affranchie au tarif de 6,02 euros, ne pouvait contenir que deux pages et était nécessairement incomplète ;
— le « courrier » enregistré au greffe ne comporte l’énoncé d’aucun moyen de droit et ne peut donc constituer une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le Tribunal n’est au demeurant compétent ni pour traiter des demandes de recours gracieux, ni pour constater des infractions aux règles d’urbanisme par les travaux réalisés, d’où l’irrecevabilité manifeste des conclusions présentées par M. AIT AZZOUZ ;
— subsidiairement, les plans du garage, établis par un architecte, démontrent que celui-ci respecte parfaitement l’article UI 7-2-3 du règlement du plan d’occupation des sols, sa hauteur maximale de 2,50 mètres étant entièrement adossée au niveau du fonds mitoyen ;
— le requérant se borne à alléguer sans en apporter un commencement de preuve que les articles UI 8 et UI 9 sont méconnus, alors qu’il ressort des plan du permis de construire que ces dispositions sont respectées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par la commune de Marseille représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
— les articles UI 7 et UI 8 du règlement du plan d’occupation des sols sont respectés : la piscine étant enterrée, aucune règle de prospect par rapport aux terrains voisins ne s’impose ; le garage ne dépasse pas l’héberge de la parcelle n°76 conformément à l’article UI 7-2-3 du plan d’occupation des sols ; la procédure de délivrance du permis étant déclarative, le service instructeur a pu s’en remettre aux éléments ressortant du plan de coupe et indiquant le terrain naturel de la parcelle voisine en amont ;
— la réalisation de travaux non conformes à l’autorisation délivrée ne saurait influer sur la légalité de cette dernière ;
— le requérant ne démontre pas que la surface créée par le projet, qui consiste en une piscine et un garage enterré pour la plus grande partie de sa surface, entraînerait un dépassement de l’emprise au sol des constructions autorisée par l’article UI 9 du plan d’occupation des sols et égale au tiers de la parcelle, alors que l’emprise au sol au sens de ce plan se définit comme la projection verticale de toute construction de plus de 60 centimètres de hauteur, et que la partie non enterrée du garage représente une surface inférieure à 10 mètres carrés ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2011, présenté la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède pour M. Kidad et Mme Fahli, qui persistent dans les mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre que :
— le plan de coupe joint au dossier démontre que l’ensemble de la construction est inférieure au niveau du terrain naturel voisin, et la notice d’insertion précise que le garage est entièrement creusé dans le terrain et recouvert d’une dalle plantée se situant en dessous du terrain naturel ;
— l’emprise au sol au sens de l’article UI 9 du plan d’occupation des sols n’inclut que les ouvrages édifiés en superstructure, et la commune a pu ainsi considérer, à bon droit, que l’emprise du projet incluant le garage enterré en quasi-totalité n’était pas supérieure au tiers de la surface du terrain ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2011 :
— le rapport de Mme Hameline, rapporteur ;
— les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;
— et les observations de Me Claveau substituant la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède pour M. Kidad et Mme Falhi ;
Considérant que, par une décision du 17 mars 2008, le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. Mohamed Kidad et Mme Nassera Falhi en vue de la réalisation d’un garage, d’une piscine et de clôtures, sur un terrain bâti situé 67 chemin du Pic Foch dans le 11e arrondissement, en zone UI du plan d’occupation des sols de la commune ; que M. AIT AZZOUZ, propriétaire de la parcelle limitrophe, a formé le 23 juin 2008 un recours gracieux contre ce permis, lequel a été implicitement rejeté par le maire de Marseille ; qu’il demande au Tribunal, à titre principal, l’annulation de ce permis de construire ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. » ; qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; « (…) Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite (…). » ; qu’enfin, en vertu de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours contentieux à l’égard des tiers court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage du permis de construire sur le terrain, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière ;
Considérant que M. AIT AZZOUZ a saisi le Tribunal de céans le 18 février 2009 d’une demande d’annulation du permis de construire délivré le 17 mars 2008 par le maire de Marseille à M. X Kidad et Mme Falhi, après avoir formé un recours administratif contre ce permis par une lettre notifiée au maire de Marseille le 23 juin 2008 ; que les dispositions précitées de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 ne sont applicables qu’aux recours administratifs formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative, et demeurent sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs formés par des tiers à l’encontre d’une autorisation individuelle créant des droits au profit de son bénéficiaire ; que, dès lors, même si le maire n’a pas accusé réception du recours administratif de M. AIT AZZOUZ selon les modalités prévues par ces dispositions, les délais de recours restaient opposables à ce dernier ; qu’ayant manifesté une connaissance acquise de la décision du 17 mars 2008 en formant un recours administratif, l’intéressé a ainsi nécessairement vu courir à son égard les délais de recours, indépendamment de l’accomplissement des formalités de publicité du permis de construire prévues par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ; qu’il s’ensuit qu’en vertu de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le requérant disposait d’un délai de deux
mois pour saisir le Tribunal, à compter de la naissance, le 23 août 2008, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur son recours gracieux, soit jusqu’au 24 octobre 2008 à minuit ; que, par suite, sa requête tendant à l’annulation du permis de construire, enregistrée au greffe le 18 février 2009, est tardive et ne peut qu’être rejetée comme irrecevable ;
Sur les autres conclusions présentées par M. AIT AZZOUZ :
Considérant que la juridiction administrative n’est pas compétente pour constater la commission d’infractions aux règles d’urbanisme par le bénéficiaire d’une autorisation de construire lors des travaux de réalisation d’une construction ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. AIT AZZOUZ ne peuvent qu’être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. AIT AZZOUZ doit être rejeté ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. AIT AZZOUZ à verser à M. Kidad et à Mme Falhi tout ou partie des sommes demandées par ces derniers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AIT AZZOUZ est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Kidad et Mme Falhi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Omar AIT AZZOUZ, à la commune de Marseille, et à M. Mohamed Kidad et Mme Nassera Falhi.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fédou, président,
Mme Hameline, premier conseiller,
M. Barthez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. L. HAMELINE G. FEDOU
Le greffier,
Signé
B. MARQUET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
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