Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 févr. 2025, n° 2501454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Chartier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Chartier la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est remplie dès lors que la décision attaquée retire l’autorisation provisoire de séjour de la requérante et doit, ainsi, s’apparenter comme un retrait de titre de séjour ;
— elle place la requérante dans une situation de précarité administrative incompatible avec les contraintes médicales de son enfant et, par suite, contrevient à son intérêt supérieur ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière tirée du défaut de saisine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la suite de la détérioration de l’état de santé de son enfant entraînant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et révélant un défaut d’examen réel et sérieux au regard de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par ordonnance du 30 janvier 2025 le juge des référés a déjà rejeté la demande de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, pour défaut d’urgence. Elle demande à nouveau la suspension de ces décisions, qui, contrairement à ce qu’elle prétend, ne sauraient être regardées comme un refus d’autorisation provisoire de séjour, décision prise dans l’attente d’une décision au fond, mais bien un refus de titre de séjour. Si Mme B se prévaut à nouveau de la détérioration de l’état de santé de son enfant à compter de décembre 2024, consécutivement à l’édiction à son encontre de l’arrêté attaqué lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant malade », elle n’apporte toujours pas d’éléments de nature à établir que celui-ci nécessiterait des soins urgents qui lui seraient refusés et qui ne pourraient lui être délivrés dans l’attente de l’audiencement de l’affaire prévu en juin.
4. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles sollicitant l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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