Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mai 2026, n° 2601756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production enregistrés le 28 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Ali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision n° 2026/88 du 28 mars 2026 par laquelle le préfet de La Réunion lui fait obligation de quitter le territoire français à destination des Comores et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 années ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, aux frais de l’Etat, dans un délai de 2 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me Ali, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, placé en rétention administrative à Mayotte, il peut être éloigné de Mayotte vers les Comores à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la décision préfectorale d’éloignement vers les Comores porte une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors que, suite à sa désertion de l’armée comorienne à l’occasion de l’opération « Papangue » qui s’est déroulée à La Réunion, en mars 2026, son retour aux Comores l’expose à des traitements inhumains et dégradants, pratiques dont sont coutumières les autorités comoriennes envers leurs opposants politiques ;
Par des mémoires en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas que son retour aux Comores l’expose à des traitements et dégradants. En outre, sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 avril 2026.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Vu les notes en délibéré enregistrées les 30 avril et 1er mai 2026 pour le compte du préfet de Mayotte ;
Vu les notes en délibéré enregistrées les 30 avril et 1er mai 2026 pour le compte du préfet de La Réunion ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 avril 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- les observations de Me Ali, pour le requérant, qui maintient les conclusions de la requête et fait valoir à l’audience que le requérant a été éloigné avant même que la décision de refus d’asile du 20 avril ne lui soit notifiée, en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte, qui fait valoir que le requérant a été éloigné par bateau vers les Comores après son arrivée à Mayotte par voie aérienne, sans que le préfet de Mayotte n’ait pris à son encontre aucune décision d’éloignement ou de placement en rétention.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, militaire comorien, est entré à La Réunion le 22 mars 2026 muni d’un visa de court séjour pour participer l’exercice militaire « opération Papangue » organisé par le 2e RPIMA de Saint-Pierre. Par un premier arrêté n° 2026/88 du 28 mars 2026, notifié à l’intéressée le jour même à 17h40, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pendant deux années, au motif de sa désertion à compter du 24 mars 2026 et de la révocation de son visa le 26 mars 2026. Par un second arrêté du 28 mars 2026, n° 2026/1037, le préfet de La Réunion a ordonné son placement en centre de rétention administrative, prolongée par ordonnance judiciaire du 3 avril 2026, puis du 28 avril 2026. Le même jour, il a saisi le tribunal administratif pour obtenir l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire. Par décision du 31 mars 2026, n° 2600548, ce recours a été rejeté. Dans le cadre de la présente instance, à la suite de son transfert à Mayotte vue de son éloignement vers les Comores, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… demande de nouveau la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de La Réunion le 28 mars 2026 et, le cas échéant, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. En premier lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu’à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus. Aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (..) ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (..) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (..) ; 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 30 mars 2026, alors qu’il se trouvait en rétention à La Réunion, M. A… a présenté une demande d’asile. Par décision du 20 avril 2026, notifiée à l’intéressé à La Réunion le 28 avril 2026 à 5 heures, le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande d’asile. Le jour même, à 7 heures du matin, M. A… a été embarqué sur le vol UU 272 affrété par la compagnie Air Austral à destination de Mayotte, en vue de son éloignement vers les Comores. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 mars 2026 par le préfet de La Réunion a été mise en œuvre dans des conditions qui portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. En l’espèce, pour soutenir que son retour aux Comores l’expose à des risques de torture et de traitements inhumains et dégradants, le requérant fait valoir que, lors d’une conférence de presse organisée le 5 avril 2026, dont la presse comorienne et la presse réunionnaise se sont fait l’écho, le directeur du cabinet du chef de l’Etat comorien, chargé de la défense, M. C…, a déclaré que les militaires comoriens qui ont déserté à l’occasion de l’opération « Papangue » organisée à La Réunion feront l’objet de « sanctions disciplinaires sévères ». Il ajoute qu’il ressort du rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant rédigé en 2020 sur les Comores, ainsi que du rapport du Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique 2021 sur les Comores, que les forces de l’ordre comorienne ont habituellement recours à des actes de tortures et de violences.
8. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que, eu égard aux textes applicables aux militaires comoriens déserteurs, les « sanctions disciplinaires sévères » envisagées par les autorités comoriennes puissent prendre la forme de torture ou de traitements inhumains et dégradants. En outre, les considérations générales énoncés par les rapports précités, et qui remontent à 5 années, ne sont pas suffisamment probantes de l’existence d’un risque particulier encouru par le requérant au titre de sa qualité de militaire déserteur. Par suite, le requérant n’est pas fondé que son éloignement vers les Comores intervient dans des conditions qui portent atteinte gravement et manifestement aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
9. Dans ces conditions, les conditions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
10. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
11. En revanche, l’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… au préfet de Saint-Denis et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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