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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2013, n° 1100155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1100155 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1100155/8
___________
Me Z X
___________
Mme Maubon
Rapporteur
___________
M. Aymard
Rapporteur public
___________
Audience du 6 mars 2013
Lecture du 20 mars 2013
___________
39-04-05-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(8e chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 janvier 2011, présentée pour Me Z X, demeurant XXX à XXX, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Malapert, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Champenois ; Me X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché de Rungis (SEMMARIS) en date du 30 juin 2009 portant résiliation du contrat conclu le 25 juin 1981 avec la société Malapert de concession d’emplacements sur le domaine public ;
2°) de condamner la SEMMARIS à lui verser les sommes de 51 000 euros en réparation du préjudice financier et 50 000 euros en réparation du préjudice moral subis en qualité de liquidateur judiciaire de la société Malapert, et 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi à titre personnel ;
3°) de mettre à la charge de la SEMMARIS la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que sa requête, tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la SEMMARIS du fait de l’illégalité de la résiliation du contrat de concession, est recevable ;
— que l’article L. 641-11-1 du code de commerce, fondement implicite de la décision de résiliation, est inapplicable au litige, dès lors que le contrat de concession doit s’analyser comme un contrat de bail pour l’application du droit des procédures collectives ; que seul l’article L. 622-14 du code de commerce est applicable au litige ; que la décision est dès lors entachée d’erreur de droit ;
— que la décision de résiliation du contrat, intervenue le 30 juin 2009 alors que la cession du contrat avait été acceptée par décision du 23 avril 2009, est illégale, faute pour la SEMMARIS de justifier d’un motif d’intérêt général ;
— qu’en décidant de résilier le contrat au lieu d’autoriser sa cession, la SEMMARIS a commis un détournement de procédure, en ce que la résiliation lui a permis de recevoir le versement de droits de première acquisition du successeur de la société Malapert ;
— que la résiliation fautive du contrat lui a causé un préjudice financier, du fait de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’obtenir l’exécution de l’ordonnance du 2 juin 2009 du juge commissaire du tribunal de commerce de Versailles ordonnant la vente de la concession exploitée par la société Malapert à la société Flower System, pour un montant de 51 000 euros ;
— que le comportement dolosif de la SEMMARIS lui a causé un préjudice moral en qualité de liquidateur judiciaire de la société Malapert, dès lors qu’il a dû engager de nombreuses procédures judiciaires pour faire valoir ses droits ;
— que le comportement fautif de la SEMMARIS a porté atteinte à sa réputation et lui a causé un préjudice moral à titre personnel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2012, présenté pour la SEMMARIS par Me Huglo, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Me X, en qualité de mandataire liquidateur de la société Malapert, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société soutient :
à titre principal :
— que la requête est irrecevable, faute d’avoir été introduite dans le délai de deux mois, prévu par la décision n° 304806 du 21 mars 2011 du Conseil d’État statuant au contentieux, à compter de la date à laquelle Me X a été informé de la mesure de résiliation ; que l’absence de mention des voies et délais de recours dans la décision est sans incidence sur l’irrecevabilité de la requête ;
à titre subsidiaire :
— que le III de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, qui constitue le fondement de la décision de résiliation, est applicable au litige, par analogie avec l’applicabilité de l’article L. 622-13 du code de commerce aux contrats portant occupation du domaine public ;
— que la résiliation est fondée, dès lors qu’à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, Me X n’avait pas indiqué à la SEMMARIS s’il entendait poursuivre le contrat conclu avec la société Malapert ;
— que la SEMMARIS n’a commis aucune faute en prenant la décision de résilier le contrat de concession conclu avec la société Malapert, décision qu’elle était tenue de prendre, en application des dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce ;
— que son courrier du 23 avril 2009 ne constituait pas une acceptation de la décision de Me X de poursuivre le contrat, mais une réponse à la demande de celui-ci d’être autorisé à rechercher un successeur à la société Malapert ;
— que les accusations selon lesquelles elle aurait cherché à percevoir les droits de première acquisition du successeur de la société Malapert sont infondées, dès lors qu’elle s’est bornée à appliquer les dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce ;
— que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, la décision de résiliation étant fondée ;
— que sa responsabilité délictuelle ne saurait davantage être engagée, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ; que l’atteinte à la réputation de Me X et le préjudice moral subi par lui ne sont pas établis ;
— que le préjudice matériel n’est pas étayé ; qu’elle n’est pas responsable de la mise en liquidation judiciaire de la société Malapert ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour Me X, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Me X soutient en outre :
— que la requête n’est pas tardive, ayant été introduite dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision de résiliation du 30 juin 2009, intervenue par acte d’huissier le 23 novembre 2010 ;
— qu’aucun délai de recours n’est opposable aux conclusions indemnitaires formulées dans la requête ;
— que la décision de résiliation est entachée d’un vice de forme, faute de mentionner la qualité de son signataire, en méconnaissance l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— que la décision de résiliation a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédée d’une mise en demeure régulière, comportant un délai de régularisation et l’indication de la sanction encourue en cas de non respect de ce délai ;
— que la décision est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— que la mise en demeure du 25 mars 2009 est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’article L. 622-13 du code de commerce sur lequel elle se fonde n’est pas applicable au litige ;
— que la décision de résiliation méconnait les stipulations de l’article 19 du contrat de concession, qui ne prévoit une faculté de résiliation du contrat qu’au bénéfice du titulaire du contrat, et qui ne prévoit aucun délai ni aucune formalité procédurale ;
— que la décision de résiliation du 30 juin 2009 constitue un retrait illégal de la décision du 20 avril 2009 par laquelle la SEMMARIS avait accepté la cession du contrat ; qu’elle constitue une rupture de promesse ;
— que la décision du 30 juin 2009 résiliant le contrat au 26 juin 2009 est entachée de rétroactivité illégale ;
— que la décision de résiliation du 30 juin 2009 méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’ordonnance du 2 juin 2009 du juge commissaire du tribunal de commerce de Versailles ordonnant la vente de la concession exploitée par la société Malapert à la société Flower System, pour un montant de 51 000 euros ;
— qu’il a subi un préjudice du fait de la décision de résiliation illégale, établi à hauteur de 51 000 euros au titre du préjudice financier ;
Vu la demande indemnitaire préalable adressée à la SEMMARIS le 11 octobre 2012 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour la SEMMARIS, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :
à titre principal :
— que la requête, qui était soumise à un délai de recours contentieux de deux mois, est tardive, dès lors que la notification de la décision de résiliation du 30 juin 2009 est intervenue le jour même par télécopie ; que la signification par acte d’huissier le 23 novembre 2010 était surabondante ;
— que le courrier en date du 2 juillet 2009 adressé par Me X en réponse à la décision de résiliation du 30 juin 2009 atteste de la connaissance qu’il avait acquise de la décision au plus tard à cette date ;
— que l’introduction de plusieurs procédures judiciaires à l’encontre de la décision de résiliation, notamment le 4 juin 2010 auprès du juge commissaire du tribunal de commerce, attestent également de la connaissance que Me X avait acquise de la décision ;
— que la recevabilité des conclusions indemnitaires est subordonnée à la recevabilité des conclusions contestant la validité de la décision de résiliation, et au délai de recours contentieux de deux mois ;
— que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
à titre subsidiaire :
— que les moyens de légalité externe dirigés contre le courrier de résiliation du 30 juin 2009 sont inopérants, dès lors que ce courrier, qui n’est que la confirmation de la décision du 25 mars 2009, ne constitue pas une décision faisant grief ;
— qu’en tout état de cause, le signataire de la décision du 30 juin 2009 peut être identifié sans ambiguïté ;
— que la mise en demeure du 25 mars 2009, adressée sur le fondement des dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce, n’était soumise à aucune obligation de forme ; qu’elle était dépourvue de toute équivoque ;
— que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est inopérant, la SEMMARIS étant tenue de prononcer la résiliation du contrat ;
— que, dans l’hypothèse où l’erreur de droit dans la base légale de la décision du 25 mars 2009, qui vise l’article L. 622-13 du code de commerce, serait retenue, il y aurait lieu de procéder à une substitution de base légale de cette décision, pour substituer le visa de l’article L. 641-11-1 du code de commerce à celui de l’article L. 622-13, et d’écarter le moyen comme inopérant ;
— que l’article 19 du contrat de concession concerne l’hypothèse de cession volontaire du contrat, à l’initiative du concessionnaire, et n’est pas applicable à l’hypothèse d’une résiliation de plein droit prononcée par la SEMMARIS ;
— que la résiliation est intervenue de plein droit le 25 juin 2009, de sorte que le courrier du 30 juin 2009 ne revêt aucun caractère rétroactif ;
— que le courrier du 20 avril 2009 ne constitue pas une décision d’acceptation de la cession du contrat ;
— qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’attache à l’ordonnance du 2 juin 2009 du juge commissaire du tribunal de commerce de Versailles, faute d’identité d’objet, de cause et de parties ; que cette ordonnance ne lui a pas été notifiée ;
— que les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité délictuelle ont été abandonnées ;
Vu l’ordonnance en date du 24 janvier 2013 fixant la clôture de l’instruction au 25 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les pièces, enregistrées le 11 février 2013, produites par la SEMMARIS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2013 :
— le rapport de Mme Maubon, conseiller rapporteur ;
— les conclusions de M. Aymard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Coste, représentant Me X, et les observations de Me Sageloli, représentant la SEMMARIS ;
1. Considérant que la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Paris-Rungis (SEMMARIS), chargée par l’Etat de concéder des parcelles du marché d’intérêt national (M. I.N.) de Paris-Rungis en vertu d’une convention en date du 23 février 1967 reconduite le 27 juin 1980, a conclu le 25 juin 1981 avec la société Malapert un contrat de concession portant sur un emplacement situé XXX à Rungis (Val-de-Marne) ; que ce contrat a été modifié, pour concéder des emplacements supplémentaires, par avenants conclus les 24 janvier 1992, 4 février 1994, 22 septembre 2000 et 5 novembre 2002 ; qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Malapert par un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 24 mars 2009 ; que Me X a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que, par courrier du 25 mars 2009 reçu le 28 mars, la SEMMARIS a mis en demeure Me X de prendre position sur la continuation du traité de concession, conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce ; que, le 30 juin 2009, la SEMMARIS a prononcé la résiliation de plein droit du contrat de concession à compter du 26 juin 2009, faute de réponse de Me X sur son intention de poursuivre l’exécution du contrat dans le délai imparti ; que Me X demande l’annulation de la décision de résiliation du 30 juin 2009, et l’indemnisation du préjudice subi du fait de cette résiliation ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu’elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la requête de Me X dirigée contre la résiliation par la SEMMARIS du contrat conclu le 25 juin 1981 avec la société Malapert a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 8 janvier 2011 ; que Me Y ne peut sérieusement contester avoir eu connaissance de cette mesure au plus tard par la lettre du 30 juin 2009, transmise par télécopie le jour même, par laquelle le responsable du service contentieux de la SEMMARIS l’a informé de la résiliation de la convention à compter du 26 juin 2009 ; qu’aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation présentées par Me X le 8 janvier 2011, soit plus de deux mois après le 30 juin 2009, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
4. Considérant toutefois que l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de résiliation n’emporte pas l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Me X, tendant à l’indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la mesure de résiliation du contrat ;
Sur la responsabilité :
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par courrier du 25 mars 2009 reçu le 28 mars, la SEMMARIS a mis en demeure Me X de prendre position sur la continuation du traité de concession, conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce ; que par courrier du 1er avril 2009, Me X a sollicité de la SEMMARIS l’autorisation de rechercher un acquéreur afin de procéder à la cession de la concession ; que la SEMMARIS, par courrier du 20 avril 2009 reçu le 23 avril, a autorisé Me X à rechercher un successeur dans les droits à concession de la société Malapert ; que par ordonnance du 1er avril 2009, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Malapert a accordé à Me X un délai supplémentaire pour se prononcer sur la poursuite du bail à compter de l’expiration du délai visé aux articles L. 641-11 et L. 622-13 soit jusqu’au 25 juin 2009 ; que, le 28 mai 2009, Me X a sollicité du juge commissaire l’autorisation de procéder à la vente du fonds de commerce de la société Malapert, pour un montant de 51 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 642-19 du code de commerce ; que, par ordonnance du 2 juin 2009, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Malapert a ordonné la vente de la concession à la société Flower System pour un montant de 51 000 euros ; que, le 30 juin 2009, la SEMMARIS a prononcé la résiliation de plein droit du contrat de concession à compter du 26 juin 2009, faute de réponse de Me X sur son intention de poursuivre l’exécution du contrat dans le délai imparti ; que Me X a demandé à la SEMMARIS de revenir sur sa décision par un courrier du 2 juillet 2009, en l’informant que le juge commissaire a, par ordonnance du 2 juin 2009, autorisé la cession du fonds de commerce de la société Malapert au profit de la société Flower System ; que la SEMMARIS a refusé, et maintenu sa décision de résiliation, par courrier du 13 juillet 2009 transmis le 15 juillet ; que l’avocat de Me X et Me X, ont par plusieurs courriers du 22 juillet 2009,
28 juillet 2009, 2 septembre 2009, 17 février 2010, tenté de faire exécuter l’ordonnance
du 2 juin 2009 ;
6. Considérant que Me X demande la condamnation de la SEMMARIS à lui verser une somme de 51 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l’intervention d’une décision de résiliation illégale, qui l’a empêché de céder la convention de concession, ainsi que 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi en qualité de liquidateur judiciaire de la société Malapert, et 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi à titre personnel ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. […] » ; qu’aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. / La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » ; qu’il résulte de l’instruction qu’une procédure de liquidation judicaire a été ouverte à l’encontre de la société Malapert par jugement du 24 mars 2009 ; que la cession de ses actifs était donc soumise aux dispositions des articles du titre IV du livre IV du code de commerce, sauf dispositions de ce titre prévoyant l’application de dispositions du titre II du livre IV de ce code ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 622-14 du code de commerce : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : / 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ; / 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. / Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. / Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail. » ; qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, il résulte de l’instruction qu’une procédure de liquidation judicaire a été ouverte à l’encontre de la société Malapert ; que les dispositions de l’article L. 622-14, qui concernent la procédure de sauvegarde, ne sont pas applicables au présent litige ; que Me X ne peut dès lors utilement soutenir que la décision de résiliation du 30 juin 2009 serait entachée d’erreur de droit faute d’appliquer les dispositions de l’article L. 622-14 du code de commerce ; qu’en tout état de cause, ces dispositions visent seulement les contrats de bail commercial et ne trouveraient donc pas à s’appliquer en l’espèce, une convention portant sur l’occupation du domaine public ne pouvant, au regard des sujétions spécifiques qu’elle impose et de son objet, être soumise au régime applicable aux contrats de bail commercial ;
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. / Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. / II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. […] / III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit : / 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; […] / IV. – A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. / V. – Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. […] » ; qu’aux termes de l’article L. 641-11-1 du même code : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. / Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. / II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. […] / III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit : / 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; […] / IV. – A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. / V. – Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. […] » ; que la portée des dispositions des deux articles précités, l’un relatif à la procédure de sauvegarde, l’autre relatif à la procédure de liquidation judiciaire, est identique ; que les dispositions de l’article L. 622-13 n’étaient pas applicables au contrat de la société Malapert, placée en liquidation judiciaire ; qu’il y a lieu de procéder, ainsi que le demande la SEMMARIS dans son mémoire enregistré le 6 décembre 2012 et communiqué à Me X, et dès lors qu’elle ne prive l’intéressé d’aucune garantie, à la substitution de l’article L. 641-11-1 à l’article L. 622-13 du code de commerce comme base légale de la décision de résiliation du 30 juin 2009 ; que Me X n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de résiliation se fonderait à tort sur l’article L. 622-13 du code de commerce ;
10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le courrier du 25 mars 2009 par lequel la SEMMARIS a mis en demeure Me X de prendre une décision sur la poursuite du contrat de concession visait l’article L. 622-13 du code de commerce, auquel il y a lieu de substituer l’article L. 641-11-1 du code de commerce ; qu’en vertu de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, la résiliation intervient de plein droit ; que cet article indique le délai à compter de la mise en demeure au bout duquel la résiliation du contrat interviendra de plein droit ; qu’il en résulte que la SEMMARIS ne pouvait que constater, en l’absence de réponse de Me X à l’issue du délai imparti, la résiliation du contrat ; que, dès lors, les moyens de légalité externe dirigés contre la décision de résiliation, tirés de la méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de l’irrégularité de la procédure de mise en demeure, et de l’incompétence du signataire de la décision, doivent être écartés comme inopérants ;
11. Considérant qu’en vertu de l’article L. 641-11-1 précité du code de commerce, la résiliation intervient de plein droit ; qu’ainsi Me X n’est pas fondé à soutenir que la SEMMARIS aurait commis une erreur de droit en n’invoquant aucun motif d’intérêt général pour justifier la mesure de résiliation ;
12. Considérant qu’aux termes de l’article 19 du traité de concession unissant la SEMMARIS à la société Malapert : « […] Si le concessionnaire désire cesser son activité sur le marché d’intérêt national, il pourra, sous réserve d’être à jour du règlement de ses redevances et charges […], présenter à la SEMMARIS un successeur qui sera subrogé dans ses droits et obligations. / Cette transmission de la concession ne pourra s’effectuer que selon les conditions fixées par les textes réglementaires portant organisation générale des marchés d’intérêt national. […] Au cas où le concessionnaire ne serait pas en mesure de présenter à la SEMMARIS un successeur il pourra […] résilier la présente concession avec un préavis de trois mois et ce par lettre recommandée avec accusé de réception […]. / En cas de résiliation de la concession pour quelque cause que ce soit, la SEMMARIS pourra demander au concessionnaire de remettre à ses frais, en l’état primitif, les locaux […]. » ; que ces stipulations, qui ne prévoient explicitement que la résiliation à l’initiative du concessionnaire, n’excluent pas l’application des dispositions du code de commerce relatives à la résiliation des contrats en cours des entreprises à l’encontre desquelles est ouverte une procédure de liquidation judiciaire ; qu’ainsi Me X n’est pas fondé à soutenir que la SEMMARIS aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l’article 19 de la concession pour procéder à la résiliation ;
13. Considérant que la lettre du 20 avril 2009 par laquelle la SEMMARIS a autorisé Me X à rechercher un successeur dans les droits à concession de la société Malapert ne constitue pas une décision acceptant la poursuite du contrat de la société Malapert par Me X, ni une décision d’acceptation de la cession du contrat ; qu’ainsi Me X n’est pas fondé à soutenir que la décision de résiliation constituerait un retrait illégal d’une décision créatrice de droits ;
14. Considérant que le courrier du 30 juin 2009 se borne à constater que le contrat était résilié de plein droit à compter du 26 juin 2009, conformément aux dispositions du III de l’article L. 641-11-1 du code de commerce ; que par suite, il ne constitue pas une décision entachée de rétroactivité illégale ;
15. Considérant que, faute d’identité de cause, d’objet et de parties, Me X n’est pas fondé à soutenir que la SEMMARIS aurait méconnu l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 2 juin 2009 du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Malapert autorisant la cession du fonds de commerce de la société Malapert au profit de la société Flower System, qui n’a au surplus pas été notifiée à la SEMMARIS ; que ce jugement, qui ordonnait la vente de la concession exploitée par la société Malapert, ne dispensait pas Me X d’accomplir les formalités nécessaires à sa réalisation effective, en particulier en manifestant expressément auprès de la SEMMARIS, avant l’intervention de la résiliation de plein droit du contrat prévue par la loi, sa volonté de conclure cette vente, ;
16. Considérant que le détournement de procédure allégué n’est pas établi ;
17. Considérant qu’en l’absence d’illégalité fautive de la décision de résiliation, Me X n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ; que ses conclusions à fin d’indemnisation doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
19. Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SEMMARIS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de Me X au titre des frais exposés par la SEMMARIS et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me X est rejetée.
Article 2 : Me X versera à la SEMMARIS une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Z X et à la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché de Rungis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2013, à laquelle siégeaient :
M. Chazan, président,
Mme Lefort, conseiller,
Mme Maubon, conseiller,
Lu en audience publique le 20 mars 2013.
Le rapporteur, Le président,
Signé : G. MAUBON Signé : G. CHAZAN
Le greffier,
Signé : A. DAVY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
A. DAVY
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