Rejet 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 17 oct. 2024, n° 2304160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Okpokpo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de renouveler son titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les articles L. 423-2 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né en 1979, est entré en France le 15 janvier 2019 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint de Français ». Il s’est vu délivrer une carte de séjour, portant la même mention, valable du 18 janvier 2021 au 17 janvier 2023, dont il a demandé le renouvellement au préfet de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le divorce entre M. A et sa conjointe de nationalité française a été acté par convention notariale en date du 16 septembre 2022. Ainsi, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A ne justifiait pas d’une vie commune et effective avec une ressortissante française et ne remplissait plus les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Et aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’était plus marié à une ressortissante française à compter du 16 septembre 2022, et que son ex-conjointe a informé les services de la préfecture de cette rupture du lien conjugal par un courrier du 27 novembre 2022. Si M. A soutient que le divorce s’explique par l’infidélité de son ex-conjointe, constitutive d’une violence psychologique à son encontre, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, l’infidélité de la conjointe ne peut être regardée comme des violences familiales au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’envoi du courrier à la préfecture par son ex-conjointe ne peut davantage être regardé, ainsi que le soutient le requérant, comme un acte de violence au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
7. M. A ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation des décisions susvisées et n’est, dès lors, pas fondé à en demander l’annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Soudan ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Effets ·
- Formulaire ·
- Terme
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commune ·
- Maire ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Pin ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Consultation
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.