Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 sept. 2024, n° 2300578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme A E, représentée par Me d’Alvilly Kelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses deux filles ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle retient qu’elle a demandé le regroupement familial pour trois enfants alors que son troisième enfant réside déjà sur le territoire français depuis 2012 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2024 à 12 heures.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise, qui est entrée en France le 22 juin 2012 avec son plus jeune fils, D C B, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale ». Le 15 juillet 2020, elle a présenté une demande de regroupement familial en vue de l’admission au séjour en France de ses deux filles mineures. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande aux motifs que l’intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Enfin, selon l’article R. 434-4 du code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
3. La demande de regroupement familial formée par Mme E ayant été enregistrée le 15 juillet 2020, la période de douze mois précédant sa demande est comprise entre les mois de juin 2019 et juin 2020. Sur cette période, le salaire minimum de croissance net moyen, qui était de 1 204,19 euros en 2019 et de 1 218,60 euros en 2020, s’est élevé à 1 211,35 euros. Le foyer de Mme E comprenant déjà un enfant avant l’accueil de ses deux filles mineures, le montant de 1 211,35 euros devait être majoré de 10 %, soit 1 332,48 euros mensuels en moyenne. Or, il ressort des bulletins de salaire de la requérante qu’elle a perçu, au titre de la période précitée, un salaire net mensuel moyen de 1 397,10 euros supérieur au seuil majoré de 1 332,48 euros. Par suite, les ressources de Mme E peuvent être regardées comme suffisantes au regard des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 11 août 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour ses deux filles mineures.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ». Si, en principe, l’administration, dont la décision de rejet d’une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, alors même que Abigaël C Lunda, née en 2002, et Lajoie C Lelo, née en 2006, sont toutes deux devenues majeures, que le préfet du Val-de-Marne délivre à Mme E l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à Me d’Alvilly Kelly, avocat de Mme E, sous réserve que Me d’Alvilly Kelly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme E une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à verser à Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé à Mme E le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses deux filles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme E au bénéfice de ses filles dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me d’Alvilly Kelly, avocat de Mme E, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me d’Alvilly Kelly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : L’État versera à Mme E une somme de 300 (trois cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me d’Alvilly Kelly et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300578
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