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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2025, n° 2501092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n° 2501065, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
Après avoir, au cours de l’audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Tchikaya, représentant Mme B, présente, qui rappelle qu’elle dispose d’une promesse d’embauche, que la décision de refus qui lui a été opposée fait référence à des seuils qui ne lui sont pas applicables et qui indique que la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses lui demande de solliciter une carte de séjour comme salarié ce qui impose de disposer d’une autorisation de travail.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 février 2000 à Maarif (Casablanca), a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 27 janvier 2025. Disposant d’une proposition d’engagement par la société « Worldline France » de Puteaux (Hauts-de-Seine), pour un emploi d’analyse d’affaires avec une rémunération annuelle de 42 500 euros bruts, elle a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le 15 octobre 2024, une demande de titre de séjour portant la mention « passeport-talent ». Elle a été informée par la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses
(Val-de-Marne), le 13 décembre 2024, de la clôture de sa demande, le salaire indiqué étant inférieur aux seuils requis. Un recours gracieux a été formé le 20 décembre. Par une requête enregistrée le
24 janvier 2025, elle a demandé l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. En l’espèce, Mme B a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante et a demandé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport-talent » pour occuper un emploi en lien étroit avec le diplôme obtenu. Dès lors, la condition d’urgence, au demeurant non contestée, le préfet du Val-de-Marne n’ayant pas présenté de mémoire en défense, doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-salarié qualifié " d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; () Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance « . Aux termes de l’article R. 5221-2 du code du travail : » Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : () 6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l’article R. 431-16 du même code ; () ".
6. Pour clôturer la demande de délivrance d’un titre de séjour « passeport-talent » déposée par Mme B, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a retenu que la condition de ressource n’était pas remplie pour bénéficier du titre de séjour sollicité, la rémunération brute annuelle brute proposée de 42.500 euros avec la société « Worldline France » n’atteignant pas deux fois le montant du salaire minimum de croissance requis, soit une rémunération brute annuelle de 43 243 euros.
7. Toutefois, d’une part, si l’article R. 313-45 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile créé par le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016, prévoyait que pour la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent », l’étranger devait justifier d’une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le smic annuel, ce texte a été abrogé à compter du
1er mai 2021 par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020. Ainsi, le seuil de rémunération applicable est désormais fixé à l’article D. 5221-21-1 du code du travail et est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
8. Ainsi, Mme B, qui était par ailleurs fondée à solliciter une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifie en tout état de cause, que le salaire qui lui est proposé est supérieur au seuil applicable. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) au regard de l’article L. 421-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède alors que les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de
l’Haÿ-les-Roses) du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
11. La présente décision implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne
(sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) reprenne l’examen de la demande de Mme B dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant sa titulaire à travailler.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de
l’Haÿ-les-Roses) en date du 13 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de reprendre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’examen de la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501092
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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