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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 oct. 2020, n° 2004231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2004231 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CELLNEX, Société BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2004231
Société BOUYGUES TELECOM
Société CELLNEX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z X
Le juge des référés Juge des référés
Ordonnance 13 octobre 2020
54-035-02
68-04-045
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2020 et
13 octobre 2020, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Gély-du Fesc s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex pour l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile ;
2°) d’ordonner au maire de Saint-Gély-du-Fesc de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée le 27 mai 2020 et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gély-du-Fesc une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision d’opposition à la déclaration préalable porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et que le projet permettra d’améliorer la couverture du territoire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc par le comblement de trous de couverture; la décision porte également aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom au regard de ses engagements vis à-vis de l’Etat pour assurer le couverture du territoire national par son propre réseau ;
N°2004231 2
- en outre, aucune circonstance ne permet de mettre en doute le caractère probant des cartes de couverture produites dans la présente instance de référé alors qu’il est démontré que l’implantation de l’antenne-relais aura pour conséquence d’améliorer la qualité du réseau sur le secteur concerné de la commune;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence en l’absence d’une délégation de compétence ou de signature dûment publiée ; le motif tiré du non-respect de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques est entaché d’erreur de droit dès lors que ces dispositions ne sont pas opposables à une déclaration préalable de travaux ; le projet n’est pas de nature à compromettre la sécurité publique et celles des habitants du secteur et le maire de Saint-Gély-du-Fesc a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de déclaration préalable permettait d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ; le projet d’antenne relais de téléphonie mobile constitue un équipement d’intérêt collectif pour lequel ne s’applique pas l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme de
Saint-Gély-du-Fesc et le non-respect de cet article ne pouvait être légalement opposé au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, la commune de Saint-Gély-du
Fesc, représentée par AB Avocats A.A.R.P.I, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur la condition d’urgence : la condition d’urgence n’est pas démontrée dès lors qu’il n’existe pas de zones non couvertes sur le territoire de la commune et que le projet en litige a seulement vocation à améliorer la capacité et la couverture du réseau 4G à l’intérieur des bâtiments ;
- il ressort également des cartes de l’ARCEP que l’opérateur Bouygues Telecom dispose de la meilleure couverture réseau dans le secteur ;
- les cartes produites par l’opérateur lui-même ont une valeur probante relative qui ne fait pas obstacle à ce que leur contenu soit remis en cause dans le cadre de la procédure contradictoire ;
- il n’est pas justifié de l’accomplissement de recherches de solution pour une mutualisation des infrastructures déjà existantes conformément à l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- il n’a pas été donné suite à la proposition de médiation faite par la commune;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
-le signataire bénéficie d’une délégation régulière de signature;
- les sociétés requérantes ne démontrent pas avoir envisagé un partage d’infrastructures existantes en violation de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques; le projet est de nature à créer un risque pour la sécurité publique ;
- le dossier de déclaration préalable ne permettait pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement;
- le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux environnants et devait être refusé en application de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme.
N°2004231 3
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 août 2020 sous le n° 2003803 tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
Vu:
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code général des collectivités locales;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2020 à 11 heures :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- les observations de Me Milloux, représentant les sociétés requérantes, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; et les observations de Me Y, représentant la commune de Saint-Gély-du-Fesc, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex a déposé le 27 mai 2020 auprès des services de la commune de Saint-Gély-du-Fesc une déclaration préalable de travaux pour l’édification d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « La Pinède ». Par un arrêté du 18 juin 2020, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Bouygues Telecom et la société Cellnex demandent la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
N°2004231
4. Pour justifier d’une situation d’urgence à implanter la station relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc, les sociétés Bouygues Telecom et
Cellnex invoquent à la fois l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que leurs intérêts propres. Les cartes de couverture du secteur considéré versées par les sociétés requérantes montrent que l’implantation de la station relais au lieudit « La Pinède » permettra de combler un trou de couverture et d’étendre la couverture sur la commune en couvrant une population supplémentaire de 5 540 habitants. Si en défense la commune de Saint-Gély-du-Fesc se prévaut des cartes établies par l’ARCEP et DATAFRANCE montrant une couverture de bonne qualité par le réseau 4G sur l’ensemble de la commune, ces cartes, établies à une échelle différente, ne suffisent pas ôter tout caractère probant à celles produites par les sociétés requérantes ni à démontrer que les conditions existantes de couverture du réseau sur le secteur à l’entrée Sud de Saint-Gély-du-Fesc seraient suffisantes au regard des objectifs poursuivis. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et la circonstance que l’implantation de l’antenne-relais permettra d’étendre la couverture du réseau sur le territoire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. A titre liminaire, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex, le maire de Saint-Gély-du-Fesc s’est fondé sur des motifs tirés du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable, de l’absence de justification d’une mutualisation avec les infrastructures existantes, du risque pour la sécurité publique et du non-respect de l’article
N11 du règlement du plan local d’urbanisme par les clôtures de la zone technique.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit à avoir fait application de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, de l’erreur de droit dans l’application de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme, de l’erreur d’appréciation au regard l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et de l’erreur de fait en ce qui concerne le motif tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
7. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
8. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 18 juin 2020 pris par le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance, qui suspend la décision d’opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex, implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc procède à une nouvelle instruction de cette déclaration préalable et prenne une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
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Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gély-du-Fesc une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er: L’exécution de la décision du 18 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de
Saint-Gély-du-Fesc s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société
Cellnex est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3: La commune de Saint-Gély-du-Fesc versera à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gély-du-Fesc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Cellnex et à la commune de Saint-Gély-du-Fesc.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
Houp
D. X A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2020.
Le greffier ISTRATIE
[…]
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DE A. E
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