Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 mai 2026, n° 2505321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, sous le n°2505321, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n°2508360, M. B… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors d’une part, qu’il incombait à la préfecture de transmettre sa demande de titre de séjour au service compétent et d’autre part, que l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est démontré qu’il ne souhaite pas retourner en Turquie en raison des nombreux sévices auxquels il pourrait être exposé ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Quéméner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 23 juillet 1995, déclare être entré en France le 15 février 2017. Interpellé le 18 juillet 2025 par les services de police dans le cadre d’un différend privé, il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505321 et 2508360 présentées par un même requérant ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions du 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle est fondée et mentionne les éléments de fait retenus par le préfet. Elle comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. La circonstance que l’autorité préfectorale aurait omis de faire état d’éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… ne saurait, par elle-même, caractériser une insuffisance de motivation ou un défaut d’examen, le préfet n’étant pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance. Par ailleurs, dès lors que cette décision ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel le requérant sera éloigné, elle n’avait pas à comporter de mention particulière sur les risques que celui-ci allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ».
6. M. A… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision contestée le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale visant les enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, lequel concerne l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
8. D’une part, les dispositions précitées invoquées par M. A… n’avaient pas vocation à s’appliquer en l’espèce à la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. D’autre part, M. A… se trouvant dans une situation nécessitant le dépôt de sa demande en préfecture, aucune décision implicite de refus de séjour n’a pu naitre des démarches qu’il a entreprises sur la plateforme ANEF.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En l’espèce, M. A… qui ne dirige pas explicitement de conclusions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement laquelle ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination. En tout état de cause, les éléments du dossier ne permettent pas de tenir pour établi qu’il court des risques d’être exposé à des persécutions liées à ses origines kurdes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Si M. A…, qui déclare être entré en France le 15 février 2017 se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire depuis cette date, il ressort toutefois pièces du dossier et n’est pas contesté que cette présence résulte pour l’essentiel de son maintien irrégulier, au mépris des précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre le 3 mai 2017, le 20 mai 2019 et le 14 mars 2022. Par ailleurs, le requérant ne justifie ni d’une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire, ni de liens personnels ou familiaux. Enfin, il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations, ses parents, ses deux frères et deux sœurs. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
14. Eu égard aux motifs précédemment exposés, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour fixer à deux ans, la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A…, le préfet de l’Hérault a pris en compte les quatre critères énoncés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2017, en dépit des précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre, à savoir un arrêté de transfert Dublin le 3 mai 2017 et deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français le 20 mai 2019 et le 14 mars 2022 et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, à supposer même que comme le soutient M. A…, sa présence sur le territoire ne constituerait pas une menace à l’ordre public en l’absence de tout condamnation pénale prononcée à son encontre, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais de l’instance :
19. L’Etat n’ayant pas, dans la présente instance la qualité de partie perdante, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme dont M. A… demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
M. Raguin, premier conseiller
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Quemener
L’assesseur le plus ancien,
V. Raguin
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2026.
La greffière,
L. Rocher
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