Rejet 17 novembre 2014
Annulation 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 nov. 2014, n° 1209501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1209501 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°s 1209501, 1304496
_________
Connecting Ground Services
___________
M. Ablard
Rapporteur
___________
M. Gobeill
Rapporteur public
___________
Audience du 3 novembre 2014
Lecture du 17 novembre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(8e chambre)
66-075
C
Vu, I°), la requête, enregistrée le 22 novembre 2012 sous le n° 1209501, présentée pour la société Connecting Ground Services, dont le siège est situé en zone de cargo 6, 6 rue du Pavé, BP 16276 -Tremblay-en-France à XXX, représentée par son représentant légal, par Me Sardinha Marques ; la société Connecting Ground Services demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2012 par laquelle l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a refusé le transfert conventionnel des salariés de la société Passagers Pôle Service à la société Connecting Ground Services ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2012 par laquelle l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a autorisé le transfert légal des salariés de la société Passagers Pôle Service à la société Connecting Ground Services ;
3°) d’annuler la décision du 29 octobre 2012 par laquelle l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé contre la décision du 22 octobre 2012 ;
4°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale de Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de transfert conventionnel dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France n’a pas procédé à une enquête contradictoire ; que ces décisions sont insuffisamment motivées ; que l’inspecteur du travail a excédé ses pouvoirs et a violé le principe de séparation des pouvoirs ; qu’il s’est rendu coupable d’une voie de fait, en exigeant de la société Passagers Pôle Service qu’elle procède à une nouvelle demande d’autorisation de transfert légal ; qu’il a, en outre, commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2013 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 17 avril 2013 fixant la clôture d’instruction au 2 mai 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2013, présenté par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que, contrairement aux affirmations de la société requérante, l’inspecteur du travail n’a pas méconnu le principe du contradictoire ; qu’il n’a pas davantage violé le principe de séparation des pouvoirs ; qu’il n’a pris aucune décision outrepassant ses prérogatives ; que c’est à bon droit qu’il a fait application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour MM. Y Z, XXX, XXX, C D, A B, XXX, Hervé Perrin, Frédéric Pina Cabral, Marc Ramaherison, Nordine Riri, Mohammad Seeballuck, Dino Sprecakovic, Said Youssouf, Nasr-Eddine Zebair, Mustapha Zerouali, par Me Eric Moutet et Me Katia Bitton, qui concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, que soient mis à la charge de la société Connecting Ground Services les dépens ainsi que la somme de 1 794 euros à verser à chacun d’entre eux, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que, contrairement aux affirmations de la société requérante, l’inspecteur du travail n’a pas méconnu le principe du contradictoire ; qu’il n’a pas excédé ses pouvoirs et n’a pas violé le principe de séparation des pouvoirs ; que c’est à bon droit qu’il a fait application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
Vu la lettre en date du 27 janvier 2014, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté pour la société requérante par Me Sardinha Marques, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2014, présenté pour la société requérante par Me Marques, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu l’ordonnance, en date du 21 mai 2014, par laquelle l’instruction est rouverte ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2014, présenté pour MM. Y Z, XXX, XXX, C D, A B, XXX, Hervé Perrin, Frédéric Pina Cabral, Marc Ramaherison, Nordine Riri, Mohammad Seeballuck, Dino Sprecakovic, Said Youssouf, Nasr-Eddine Zebair, Mustapha Zerouali, par Me Eric Moutet et Me Katia Bitton, qui persistent dans leurs précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour la société Passagers Pôle Service, par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Connecting Ground Services la somme de 4 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’enquête contradictoire ne concerne que l’employeur qui demande l’autorisation de transfert et les salariés intéressés ; que l’inspecteur du travail ne commet aucune voie de fait lorsqu’il adresse un rappel à la loi à un employeur ; que l’administration n’a aucunement violé le principe de séparation des pouvoirs, dès lors que l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny du 1er octobre 2012 n’a aucun rapport avec les décisions attaquées ; que, contrairement aux affirmations de la société requérante, l’inspecteur du travail n’a pas requalifié la demande d’autorisation de transfert présentée par la société Passagers Pôle Service ; que, contrairement aux affirmations de la société requérante, les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail sont réunies en l’espèce ;
Vu l’ordonnance en date du 29 septembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 15 octobre 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour la société Passagers Pole Service, par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu, II°), la requête, enregistrée le 26 avril 2013 sous le numéro 1304496, présentée pour la société Connecting Ground Services, dont le siège est zone de cargo 6, 6 rue du Pavé BP 16276- Tremblay-en-France à XXX, par Me Sardinha Marques ; la société Connecting Ground Services demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2013 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique qu’elle avait formé contre les décisions des 10, 22 et 29 octobre 2012 prises par l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
2°) de joindre le présent recours à celui déjà pendant devant le Tribunal administratif de Montreuil, et enregistré sous le n° 1209501 ;
3°) d’annuler les décisions des 10, 22 et 29 octobre 2012 de l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
4°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de transfert conventionnel dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c’est à tort que le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours hiérarchique qu’elle avait formé contre les décisions en date des 10, 22 et 29 octobre 2012, prises par l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que, contrairement aux affirmations de la société requérante, le recours hiérarchique qu’elle a présenté était tardif ; qu’en tout état de cause, la société requérante n’a pas d’intérêt à contester la décision du 10 octobre 2012, dès lors que celle-ci ne lui impose pas de reprendre les contrats de travail concernés et donc, de nouvelles charges ; qu’elle ne peut plus contester la décision du 22 octobre 2012, qui lui a été notifiée le 24 octobre 2012 ;
Vu l’ordonnance en date du 16 juillet 2014 fixant la clôture d’instruction au 16 août 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985, étendue par arrêté du 16 juin 1986 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2014 :
— le rapport de M. Ablard, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public ;
— et les observations de Me Sardinha Marques, pour la société requérante, de Me Bitton, pour MM. Y Z, XXX, XXX, C D, A B, XXX, Hervé Perrin, Frédéric Pina Cabral, Marc Ramaherison, Nordine Riri, Mohammad Seeballuck, Dino Sprecakovic, Said Youssouf, Nasr-Eddine Zebair, Mustapha Zerouali, et de Me X pour la société Passagers Pôle Service ;
1. Considérant que la société Air France a lancé en mars 2012 un appel d’offres pour son activité de traitement des bagages du trieur module F (TMF) et embarquements, arrivées, correspondances du module F (EDAC) sur le terminal 2F de l’aéroport Roissy Charles-De-Gaulle ; que la candidature de la société Passagers Pôle Service (PPS), qui assurait, jusqu’alors, l’activité dont s’agit, n’a pas été retenue ; que le groupe Worldwide Flight Services, attributaire du marché, a confié cette prestation à l’une de ses filiales, la société Connecting Ground Services ; que, par un courrier en date du 17 septembre 2012, la société Passagers Pôle Service a demandé à l’inspection du travail de la 17e section de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France l’autorisation de procéder au transfert des contrats de travail de 29 salariés protégés, en se fondant sur les articles 38 bis et 38 ter de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouvert à la circulation publique du 1er octobre 1985 ; que, par une décision en date du 10 octobre 2012, l’autorisation de transfert conventionnel sollicitée par la société Passagers Pôle Service a été refusée ; que, par un courrier en date du 22 octobre 2012, la société Passagers Pôle Service a demandé l’autorisation de procéder au transfert légal des salariés concernés ; que, par une décision en date du 22 octobre 2012, l’autorisation sollicitée a été accordée ; que, par une décision en date du 29 octobre 2012, l’inspecteur du travail de la 17e section de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a rejeté le recours gracieux formé par la société Connecting Ground Services contre la décision du 22 octobre 2012 ; que, par une décision du 1er mars 2013, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté, pour cause de tardiveté, le recours hiérarchique formé par la société Connecting Ground Services contre les trois décisions de l’inspecteur du travail ; que la société Connecting Ground Services demande l’annulation des décisions des 10, 22, 29 octobre 2012 et 1er mars 2013 ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n°s 1209501 et 1304496, présentées par la société Connecting Ground Services, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 1er mars 2013 prise sur recours hiérarchique :
3. Considérant que la société requérante soutient que, contrairement aux affirmations du ministre, son recours hiérarchique n’était pas tardif, dès lors qu’aucune des lettres qui lui ont été adressées par l’inspecteur du travail ne mentionne les délais de recours contre les décisions litigieuses ;
4. Considérant, toutefois, que sont inopérants les moyens critiquant les vices propres dont serait affectée la décision du ministre rejetant un recours hiérarchique contre une décision par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté une demande de transfert, lorsque, outre l’annulation de la décision du ministre, est demandée celle de la décision de l’inspecteur du travail ;
5. Considérant, en tout état de cause, qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de l’inspecteur du travail du 22 octobre 2012 indique les voies et les délais de recours tant devant le tribunal administratif, que devant le ministre chargé du travail ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 1304496 tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en date du 1er mars 2013, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 10 octobre 2012 :
6. Considérant que, par une décision en date du 10 octobre 2012, l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a rejeté la demande de transfert présentée par la société Passagers Pôle Service sur le fondement des articles 38 bis et 38 ter de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouvert à la circulation publique du 1er octobre 1985 ; qu’une telle décision, qui ne met aucune obligation à la charge de la société Connecting Ground Services, ne lui fait pas grief ; que, par suite, les conclusions susvisées tendant à l’annulation de la décision dont s’agit sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions des 22 et 29 octobre 2012 :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » ; qu’aux termes de l’article L. 2414-1 de ce code : « Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’ il est investi de l’un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ; 2° Délégué du personnel ; 3° Membre élu du comité d’entreprise ; 4° Représentant syndical au comité d’entreprise (…) » ; qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 2421-9 du même code : « Lorsque l’inspecteur du travail est saisi d’une demande d’autorisation de transfert, en application de l’article L. 2414-1, à l’occasion d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, il s’assure que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. » ; qu’aux termes de l’article R. 2421-17 du même code : « La demande d’autorisation de transfert prévue à l’article L. 2421-9 est adressée à l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Les dispositions des articles R. 2421-11 et R. 2421-12 s’appliquent » ; qu’aux termes de l’article R. 2421-11 du même code : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Il n’est prolongé que si les nécessités de l’enquête le justifient. L’inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés à l’article R. 2421-12. » ; qu’aux termes de l’article R. 2421-12 du même code : « la décision de l’inspecteur du travail est motivée (…) » ;
8. Considérant que la procédure de transfert, qui est instituée aux seules fins de s’assurer que le salarié protégé, dont le transfert est demandé, ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire, ne concerne que l’employeur qui demande l’autorisation, ainsi que le ou les salariés intéressés ; que, contrairement à ce que soutient la société Connecting Ground Services, s’il est loisible à l’inspecteur du travail de recueillir, au cours de son enquête, les observations de l’entreprise destinée à devenir l’employeur du salarié protégé en cas d’autorisation de transfert, aucune disposition réglementaire, ni aucun principe, ne lui impose de recueillir de telles observations ;
9. Considérant, en outre, qu’il ressort des pièces du dossier qu’une enquête contradictoire a été initiée par l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France le 27 septembre 2012 ; que la société Connecting Ground Services a débuté son activité concernant le traitement des bagages au terminal 2F de l’aéroport Roissy Charles-De-Gaulle, consécutive à l’appel d’offre susrappelé lancé par la société Air France, à compter du 1er octobre 2012 ; que l’inspecteur du travail s’est rendu à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle le 3 octobre 2012 ; qu’au cours de ce déplacement, plusieurs responsables et salariés ont été entendus ; que divers constats, relatifs à l’utilisation des infrastructures et des installations appartenant à la société Air France ont été établis par l’inspecteur du travail ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de principe du contradictoire doit être écarté ;
10. Considérant qu’il ressort de l’examen des décisions attaquées que celles-ci comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté ;
11. Considérant, par ailleurs, que les sociétés Connecting Ground Services et Passagers Pôle Service sont soumises à la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouvert à la circulation publique du 1er octobre 1985 ; que l’article 38 bis de cette convention collective renvoie à l’article L. 1224-1 du code du travail dans le cas où la cessation, en tout ou partie, d’un contrat commercial ou d’un marché public constituerait un transfert d’une entité économique autonome ;
12. Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 1224-1 du code du travail trouvent à s’appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels, permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
13. Considérant que l’inspecteur du travail se doit de vérifier l’applicabilité des dispositions légales ou conventionnelles invoquées dans la demande d’autorisation de transfert d’une entité économique autonome ; que le simple fait de rappeler des dispositions légales ne constitue pas une voie de fait ; qu’ainsi, l’inspecteur du travail a fait une exacte application de ses prérogatives lors de l’examen du cadre juridique de la demande d’autorisation présentée par la société Passagers Pôle Service ;
14. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que subsistent, à l’occasion du transfert de la société Passagers Pôle Service à la société Connecting Ground Services, les moyens corporels et incorporels spécifiquement affectés à l’exploitation, tels que les salariés affectés à la prestation reprise, y compris les travailleurs intérimaires, l’ensemble des infrastructures mises à disposition par la société Air France, les installations, les outils industriels, fournitures et moyens matériels, permettant le maintien de l’entité économique ; qu’en outre, le matériel véhicule fourni par le nouveau prestataire répond aux mêmes exigences que celui de la société Passagers Pôle Service ; que la définition des besoins, le système d’assurance qualité et les obligations annexes, le fonctionnement des postes d’indexation manuelle (PIM) sont restés identiques ; qu’ainsi, un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre, et constituant, en conséquence, une entité économique, a été repris par la société requérante ; qu’en outre, si la société requérante soutient que le Tribunal de grande instance de Bobigny, dans une ordonnance de référé du 1er octobre 2012, a considéré que le transfert dont s’agit revêtait un caractère conventionnel, il ressort des termes mêmes de ladite ordonnance, qui ne se prononce pas sur ce point, que la société Connecting Ground Services s’est méprise sur la nature et la portée de ce jugement ; qu’en tout état de cause, l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Bobigny du 1er octobre 2012 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que, par suite, c’est à bon droit, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a fait application des dispositions précitées de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
15. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête n° 1209501 présentée par la société Connecting Ground Services doit être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
17. Considérant que la présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par MM. Y Z, XXX, XXX, C D, A B, XXX, Hervé Perrin, Frédéric Pina Cabral, Marc Ramaherison, Nordine Riri, Mohammad Seeballuck, Dino Sprecakovic, Said Youssouf, Nasr-Eddine Zebair et Mustapha Zerouali tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Connecting Ground Services ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
19. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Connecting Ground Services la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, par application des mêmes dispositions, il y a lieu de condamner la société Connecting Ground Services à verser une somme globale de 1 500 euros à MM. Y Z, XXX, XXX, C D, A B, XXX, Hervé Perrin, Frédéric Pina Cabral, Marc Ramaherison, Nordine Riri, Mohammad Seeballuck, Dino Sprecakovic, Said Youssouf, Nasr-Eddine Zebair et Mustapha Zerouali, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu également, en application de l’article L. 761-1 précité, de condamner la société Connecting Ground Services à verser une somme de 1 000 euros à la société Passagers Pôle Service ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 1209501 et n° 1304496 de la société Connecting Ground Services sont rejetées.
Article 2 : La société Connecting Ground Services versera une somme de 1 000 euros (mille) à la société Passagers Pôle Service, ainsi qu’une somme globale de 1.500 euros à MM. Y Z, XXX, XXX, C D, A B, XXX, Hervé Perrin, Frédéric Pina Cabral, Marc Ramaherison, Nordine Riri, Mohammad Seeballuck, Dino Sprecakovic, Said Youssouf, Nasr-Eddine Zebair et Mustapha Zerouali, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de MM. Y Z, XXX, XXX, C D, A B, XXX, Hervé Perrin, Frédéric Pina Cabral, Marc Ramaherison, Nordine Riri, Mohammad Seeballuck, Dino Sprecakovic, Said Youssouf, Nasr-Eddine Zebair et Mustapha Zerouali tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Connecting Ground Services, au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à MM. Y Z, XXX, XXX, C D, A B, XXX, Hervé Perrin, Frédéric Pina Cabral, Marc Ramaherison, Nordine Riri, Mohammad Seeballuck, Dino Sprecakovic, Said Youssouf, Nasr-Eddine Zebair, Mustapha Zerouali, et à la société Passagers Pole Service.
Copie en sera adressée à l’unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président,
M. Ablard, premier conseiller,
M. Breton, conseiller.
Lu en audience publique le 17 novembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
T. Ablard P.-L Albertini
Le greffier,
signé
G. Bellebeau
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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