Rejet 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 20 déc. 2022, n° 1912930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1912930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 21 novembre 2019, 21 février 2020, 23 février 2020, 23 juillet 2020, 24 juillet 2020, 19 août 2020, 30 septembre 2020, 2 novembre 2020, 5 novembre 2020 et 6 novembre 2020, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner, la restitution partielle des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Il soutient que :
— l’établissement payeur est Euroclear et la chaîne de paiement des dividendes est établie ;
— ses actions ne sont pas prescrites dès lors qu’il apporte la preuve de l’envoi d’un courrier du 28 décembre 2018 à l’administration, qu’un agent en a accusé réception et que le délai de réclamation applicable doit être un délai raisonnable ;
— les retenues litigieuses sont contraires à la convention fiscale conclue entre la France et la Tunisie ;
— il doit être considéré comme un résident fiscal français, dès lors que ses centres d’intérêt économique se situent en France ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier 2020, 20 mai 2020, 7 septembre 2020, 26 octobre 2020 et 16 novembre 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les retenues à la source litigieuses ne sont pas justifiées, conformément à l’article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ;
— les actions concernant les retenues à la source en 2015 et 2016 sont prescrites ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention fiscale signée entre la France et la Tunisie tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale du 28 mai 1973 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a perçu, au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, des dividendes de source française. Par une décision du 11 juillet 2019, l’administration a refusé de faire droit à sa demande de restitution de la retenue à la source pour un montant de 15 628,87 euros.
Sur les conclusions à fin de restitution:
En ce qui concerne la domiciliation fiscale :
Au regard du droit interne :
2. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; () / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. () ". Pour l’application de ces dispositions, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
3. Pour soutenir qu’il est fiscalement domicilié en France en application des dispositions du c) de l’article 4 B du code général des impôts, M. B soutient que, depuis 2015, ses seuls revenus sont de source française pour provenir exclusivement des dividendes que lui verse EDF. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au cours des années en litige, M. B n’a disposé d’un foyer d’habitation qu’en Tunisie, où il vit avec sa famille, qu’il y a souscrit ses déclarations de revenus et que les actions d’EDF sont détenues via un compte ouvert en Belgique. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme fiscalement domicilié en Tunisie, l’administration soutenant de surcroît, sans être contredite, que l’intéressé y est ingénieur.
Au regard du droit international :
4. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention conclue entre la France et la Tunisie définissant le champ d’application des stipulations relatives aux doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus : « () 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :/ a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent.() ». La notion de foyer d’habitation permanent mentionnée à cet article doit être définie en fonction d’éléments d’appréciation relatifs à la personne du contribuable.
6. Pour établir qu’il a en France des liens personnels et économiques plus étroits qu’avec la Tunisie, M. B fait valoir qu’il perçoit uniquement des revenus de source française. Toutefois, au regard des stipulations de l’article 2 de la convention fiscale franco-tunisienne, ces éléments ne sauraient permettre de déterminer la France comme pays dans lequel il doit être résident fiscal, dès lors qu’il ne soutient ni même n’allègue disposer d’un foyer en France et qu’il dispose d’un foyer d’habitation permanent à Sousse, en Tunisie. Au cours des années en litige, il n’a déclaré ses revenus qu’en Tunisie et n’a fait aucune déclaration fiscale en France. Ainsi, et alors même qu’il ne perçoit que des revenus de source française issus des dividendes que lui verse la société EDF, d’ailleurs via un compte ouvert en Belgique, M. B doit être regardé comme étant fiscalement domicilié en Tunisie au sens de la convention fiscale franco-tunisienne.
En ce qui concerne le bien-fondé des retenues à la source prélevées sur les dividendes versés au cours des années 2015 à 2018 :
7. D’une part, aux termes de l’article 117 quater du code général des impôts dans sa version applicable aux dividendes versés au cours des années 2015 à 2017 : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21% ./ () Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. () » ; aux termes de ce même article 117 quater dans sa version applicable aux dividendes versés à compter du 1er janvier 2018 : « I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8% () » ; enfin, aux termes de l’article 242 quater de ce code : « Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et au dernier alinéa du I de l’article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence () est inférieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater () ».
8. D’autre part, aux termes du 2 de l’article 119 bis du même code : « Les produits visés aux articles 108 et 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé à l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () » ; aux termes de l’article 187 du même code dans sa version applicable aux années 2015 à 2017 : « 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévu à l’article 119 bis est fixé à : / () 30% pour tous les autres revenus » ; aux termes de l’article 187 de ce code,dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2018 : « Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : / () 2° 12,8% pour les bénéficiaires personnes physiques () ».
9. M. B, qui fait valoir que son revenu fiscal de référence au cours des années en litige n’a jamais atteint 50 000 euros, doit être regardé comme revendiquant le bénéfice de la dispense du prélèvement prévue au troisième alinéa de l’article 117 quater du code précité. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 6, M. B n’était pas fiscalement domicilié en France au cours des années en litige. Par suite, il ne peut bénéficier de la dispense du prélèvement sur ses dividendes, qui sont en revanche passibles de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts lorsque leur bénéficiaire est, ainsi que tel est le cas de l’intéressé, fiscalement domicilié hors de France. En outre, s’agissant des années 2015 à 2017, M. B n’est pas fondé à revendiquer, à titre subsidiaire, le bénéfice du taux de 12,8% lequel n’est, en toute hypothèse, applicable qu’à compter de 2018.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution totale des retenues à la source litigieuses ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense quant aux retenues à la source prélevées sur les dividendes versés au cours de l’année 2018 :
11. D’une part, aux termes de l’article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : a) Mentionner l’imposition contestée () / d) Etre accompagnée () dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ».
12. Ni ces dispositions, qui s’imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d’une imposition qui n’a pas donné lieu à l’émission d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d’un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d’irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l’article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l’application de cette retenue, pour peu qu’elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l’identité de l’établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l’annexe II à ce code et 381 A de l’annexe III à ce code. Toutefois, dans l’hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées auprès tant de l’établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l’émetteur de ces titres, être dans l’impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d’un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l’établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d’identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l’administration de rechercher l’identité de l’établissement payeur par l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n’en va différemment que si l’établissement qui a produit l’extrait de compte ou le document équivalent n’est pas situé dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
13. D’autre part, en vertu des dispositions des articles 57, 76 et 78 de l’annexe II au code général des impôts et des articles 17 et 17 A de l’annexe IV au même code, les établissements payeurs de la retenue à la source mentionnés à l’article 1672 du code général des impôts sont tenus de recueillir des renseignements relatifs à l’identité des bénéficiaires des revenus des valeurs mobilières des sociétés françaises dont procèdent les revenus assujettis et de tenir à la disposition de l’administration les informations relatives aux montants et à la date des versements effectués. L’administration fiscale dispose ainsi, sous réserve de connaître l’identité de l’établissement payeur, des moyens lui permettant de contrôler tant le montant que le reversement effectif au Trésor de la retenue opérée par celui-ci sur des revenus de capitaux mobiliers versés à un contribuable non résident, auquel la preuve de ce reversement ne saurait incomber.
14. Pour rejeter la réclamation de M. B, l’administration fait valoir que, s’agissant notamment de l’année 2018, il n’avait pas produit le cadre V de l’attestation de résidence (formulaire 5000) mentionnant l’établissement payeur. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a produit des pièces justificatives émanant de l’établissement payeur français, de nature à établir la chaîne de paiement. Au regard de ces éléments, le requérant ne peut être regardé comme justifiant du montant des retenues à la source litigieuses, au sens des dispositions précitées de l’article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales. Par suite, M. B n’établit pas que les retenues à la source prélevées sur les dividendes qu’il a perçus au cours de l’année 2018 auraient été liquidées au taux de 30% au lieu de l’être à celui de 12,8% conformément aux dispositions du 2° de l’article 187 du code général des impôts citées au point 8. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’administration et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de l’intéressé tendant à la réduction des retenues à la source par application du taux revendiqué de 12,8% au lieu du taux de 30%.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Auvray, président,
— M. Thobaty, premier conseiller,
— Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-L. A
Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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