Rejet 14 octobre 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 14 oct. 2024, n° 2402851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis plus de treize années et qu’il est le père de trois enfants français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 4 octobre 1986, a sollicité le 9 septembre 2020 son admission au séjour en qualité de père d’enfants français. Par un arrêté du 18 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2107411 du 20 janvier 2022 du tribunal de céans, qui a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de le Seine-Saint-Denis a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour s’est réunie le 23 janvier 2024 et a émis, après avoir constaté que le requérant ne s’était pas présenté, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Si ce dernier soutient ne pas avoir été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour, il ressort des pièces produites en défense que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une lettre datée du 21 novembre 2023 et adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, convoqué le requérant devant la commission du titre de séjour. Cette lettre, qui a été présentée le 24 novembre 2023 à l’adresse indiquée par M. A lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, et dont il est constant qu’elle demeure son adresse actuelle, située 67 rue de la division Leclerc au Bourget, est revenue aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / () "
7. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet a considéré, d’une part, que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public, d’autre part, qu’il avait commis des faits qui l’exposaient à une condamnation pour des faits de vol en réunion, et, enfin, qu’il ne justifiait pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Si M. A conteste que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, il n’a produit aucune pièce à l’appui de sa requête permettant d’établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français nés en 2013, 2015 et 2022, ni même qu’il entretient le moindre lien avec eux. Par suite, il ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Or, il résulte de l’instruction que le préfet, qui pouvait pour ce seul motif refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur cet unique motif sans opposer à l’intéressé un motif d’ordre public.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2011 et de celle de ses enfants, de nationalité française. Toutefois, célibataire, il n’établit pas les liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière, et il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ainsi qu’il a été dit au point 7. En outre, il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle et a été condamné en 2018 pour des faits de vols en réunion. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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