Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 27 déc. 2024, n° 2213107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2213107, par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 274,41 euros ;
2°) de la décharger de la somme de 274,41 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision litigieuse est dépourvue de la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la caisse d’allocations familiales ne pouvait pas procéder à la récupération de cet indu par retenue sur d’autres prestations à échoir ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pu présenter effectivement ses observations préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle justifie des conditions d’attribution d’une telle aide.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit à la présente instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 8 août 2022.
II. Sous le n° 2215797, par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 274,41 euros ;
2°) de la décharger de la somme de 274,41 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision litigieuse est dépourvue de la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la caisse d’allocations familiales ne pouvait pas procéder à la récupération de cet indu par retenue sur d’autres prestations à échoir ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pu présenter effectivement ses observations préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle justifie des conditions d’attribution d’une telle aide.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit à la présente instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 27 septembre 2022.
III. Sous le n° 2216395, par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 novembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 237,85 euros ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse ;
3°) de la décharger de la somme de 5 237,85 euros ;
4°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, elle ne comporte pas les mentions prévues à l’article R. 311-3-1-2 du code précité ;
— elle a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de ce que la caisse d’allocations familiales avait fait usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code précité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la requête a eu pour effet de suspendre la récupération de l’indu ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pu présenter ses observations préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis n’a vérifié ni les motifs de ses séjours à l’étranger ni qu’elle avait perdu sa résidence régulière en France ;
— elle peut bénéficier du droit à l’erreur, en application de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il soit mis hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et, d’autre part, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernabeu ;
— et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, allocataire du revenu de solidarité active depuis 2014, a fait l’objet d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 237,85 euros pour la période courant du mois d’octobre 2019 à novembre 2021, indu notifié le 14 décembre 2021. Elle a formé le 8 janvier 2022 un recours préalable obligatoire à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. A défaut de réponse dans les deux mois suivant la réception de ce courrier le 12 janvier 2022, une décision implicite de rejet est née le 12 mars 2022. Mme B a aussi fait l’objet d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021, par deux décisions des 19 décembre 2021 et 26 mars 2022. Par les présentes requêtes, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et les décisions des 19 décembre 2021 et 26 mars 2022 portant indus d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021.
Sur les conclusions relatives à l’indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de la régularité de la décision d’indu :
3. Aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : " I. A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’Etat : 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active [] ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; [] IV. Pour les départements participant à l’expérimentation du présent article, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : [] 19° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. /Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat [] ". Le décret du 4 mars 2022 prévoit que sont retenus, à compter du 1er janvier 2022, pour participer à l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi du de la loi du 30 décembre 2021 précité, les départements des Pyrénées-Orientales et de la Seine-Saint-Denis.
4. En premier lieu, si Mme B soutient que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente pour en connaître, une décision implicite de rejet est toutefois réputée être prise par l’autorité qui a été saisie de la demande. Dès lors que Mme B doit être regardée comme ayant saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, par son courrier du 8 janvier 2022, d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision d’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, en application de l’article 43 de la loi de finances pour 2022, cette commission est réputée avoir pris la décision implicite de rejet. Partant, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse, qui est une décision implicite de rejet née du silence de l’administration, aurait été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : /1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes [] « . Aux termes de l’article L. 114-21 du code précité : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
7. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
8. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
9. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
10. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a fait usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale afin d’avoir accès aux relevés bancaires de Mme B du 23 octobre 2018 au 26 octobre 2021. Eu égard à la teneur de ces renseignements, nécessairement connus de la requérante, celle-ci ne saurait avoir été privée, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine de tels renseignements, de la garantie prévue à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code précité ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, Mme B ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission de recours amiable, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4, la requérante est réputée avoir saisi cette commission, en application de l’article 43 de la loi de finances pour 2022, d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 14 décembre 2021 lui notifiant l’indu de revenu de solidarité active litigieux.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du code précité : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : [] 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière [] ".
13. Il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, tels que modifiés par les dérogations prévues par la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Mme B ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ainsi que le moyen tiré des droits de la défense à l’encontre de la décision implicite confirmant son indu de revenu de solidarité active dès lors qu’elle a pu faire valoir ses observations en exerçant devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
14. En dernier lieu, la circonstance que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas respecté l’effet suspensif prévu à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à la supposer établie, est toutefois sans incidence sur la régularité de la décision d’indu.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
15. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre [] ".
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 8 décembre 2021 de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B ne résidait plus en France pour la période courant du mois de mars 2019 au mois d’octobre 2021 compris. Si la requérante se borne à soutenir qu’elle n’avait pas perdu sa résidence régulière en France, les éléments qu’elle produit, à savoir une attestation de Pôle emploi du 23 mars 2021 faisant état du versement d’allocations de solidarité spécifique à son profit pour les mois de décembre 2021 à février 2022 et l’avis d’imposition de 2021 sur les revenus de 2020, ne permettent toutefois pas, à eux seuls, d’établir sa présence stable et effective sur le territoire français pour la période courant du mois d’octobre 2019 à novembre 2021. Par suite, les moyens d’erreur de droit et d’appréciation tenant au bien-fondé de l’indu litigieux ne peuvent qu’être écartés.
17. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction [] ".
18. Mme B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable seulement aux sanctions, alors qu’une décision d’indu de revenu de solidarité active n’est pas une sanction, notamment au sens et pour l’application de cet article.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B relatives à l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Sur les conclusions relatives à la remise de dettes :
20. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
21. Mme B ne saurait sérieusement soutenir être de bonne foi et n’avoir commis aucune fausse déclaration dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de ses déclarations trimestrielles produites par la caisse d’allocations familiales, qu’elle aurait indiqué avoir quitté le territoire français pour la période courant du mois d’octobre 2019 à novembre 2021.
22. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la remise de son indu de revenu de solidarité active, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions relatives aux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année :
23. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
24. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / [] imposent des sujétions [] « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
25. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
26. Pour procéder à la récupération des indus d’aide exceptionnelle de solidarité mis à la charge de Mme B, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a considéré, pour l’année 2020, que la requérante n’y avait pas droit puisque " [] pour la recevoir il faut être bénéficiaire au titre du mois de novembre ou décembre 2020 d’un droit : – à l’allocation de Rsa « et, pour l’année 2021, que la requérante n’y avait non plus droit dès lors que » [] pour la recevoir il faut être bénéficiaire au titre du mois de novembre ou décembre 2021 d’un droit : – à l’allocation de Rsa ". Par suite, de telles motivations, qui ne comportent pas les dispositions applicables, à savoir les décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour la reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, ne permettent pas de connaître les considérations de droit pour lesquelles il est procédé à la récupération de tels indus. Elle est ainsi insuffisante au regard des exigences des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que les décisions des 19 décembre 2021 et 26 mars 2022 sont entachées d’une insuffisance de motivation.
27. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2213107 et 2215797, que Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions des 19 décembre 2021 et 26 mars 2022.
28. En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
29. Eu égard au motif d’annulation retenu à l’encontre des décisions des 19 décembre 2021 et 26 mars 2022, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité administrative compétente en matière d’aide exceptionnelle de fin d’année de réexaminer la situation de Mme B dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, le versement d’une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions des 19 décembre 2021 et 26 mars 2022 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme B deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B en ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2213107 et 2215797 de Mme B est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2216395 de Mme B est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2213107
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