Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2310850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 10 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée de vices de procédures dès lors qu’il n’est pas démontré que la consultation des fichiers le concernant dans le cadre de l’enquête administrative préalable aurait été effectuée par un agent spécialement habilité et qu’il n’a pas été informé de ce que l’enquête administrative pouvait donner lieu à la consultation des traitements automatisés des données personnelles, en méconnaissance de l’article L. 114-6 du code de sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision, en méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
- et les observations de Me Berdugo, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 21 avril 2023 auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par la décision attaquée du 17 juillet 2023, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée vise le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 612-20, et mentionne que M. B… a été condamné, le 27 juin 2017, pour des faits d’exhibition sexuelle commis le 31 mars 2017 et que ces agissements sont incompatibles avec l’exercice des fonctions engagées. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 114-1 du même code : « I. – Les décisions administratives (…) d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. (…) ».
Selon l’article R. 114-6 de ce code : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans les autres cas, l’intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant. (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (…) aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
D’une part, dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’une habilitation individuelle, la circonstance, à la supposer avérée, que l’agent y ayant procédé n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise. D’autre part, à supposer, ainsi que le soutient M. B…, qu’il n’ait pas été informé préalablement de ce qu’une enquête administrative ait donné lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé d’une garantie, dès lors qu’il ne pouvait pas s’opposer à cette consultation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que la consultation du traitement d’antécédents judiciaires a été effectuée par un agent incompétent et que M. B… n’aurait pas été informé préalablement de cette consultation doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il est constant que la décision attaquée est intervenue sur la demande de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, pour refuser la délivrance d’une carte professionnelle à M. B…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance qu’il a été mis en cause pour des faits d’exhibition sexuelle le 31 mars 2017 et a été condamné pour ces faits le 27 juin 2017 et que ces faits révèlent un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions envisagées.
Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B… a été condamné, par un jugement du 27 juin 2017, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une période de mise à l’épreuve et d’une obligation de soin, pour des faits d’exhibition sexuelle commis le 31 mars 2017 à Paris.
Pour contester la décision attaquée, M. B… soutient qu’en raison de l’exemplarité de son comportement depuis sa condamnation, le tribunal correctionnel de Paris a fait droit à sa demande tendant à ce que la condamnation prononcée à son encontre le 27 juin 2017 soit exclue du bulletin de son casier judiciaire et qu’il a bénéficié d’une réhabilitation au sens de l’article 133-12 du code pénal. Toutefois, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que les faits qu’il a commis soient pris en compte pour apprécier la compatibilité de son comportement avec les fonctions postulées, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. En outre, à supposer même, ainsi que le soutient M. B…, que ses qualités professionnelles n’ont jamais été remises en cause, les agissements qui lui sont reprochés, en dépit de leur caractère isolé, eu égard à leur gravité, sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. Il s’ensuit que le directeur du CNAPS, en refusant de délivrer à M. B… une carte professionnelle, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ni commis d’erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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