Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 14 mars 2025, n° 2416881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416881 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 15 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’examiner sa demande d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’information à l’intéressée des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’examen sérieux de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle justifie d’un motif légitime à ne pas avoir déposer sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit résultant de l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité et de la méconnaissance du principe de dignité humaine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Khiat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions refusant aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khiat, magistrat désigné,
— les observations de Me Caoudal pour Mme B, qui a rappelé le moyen tiré de l’absence d’information des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et renvoyé à ses écritures pour le surplus,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme B a présenté, le 20 janvier 2025, une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 1er avril 1984, entrée en France le 1er février 2024 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile enregistrée le 15 novembre 2024. Par une décision du 20 novembre 2024, dont elle demande l’annulation pour excès de pouvoir, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute, sans motif légitime, d’avoir sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-9 de ce même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
4. En outre, aux termes de l’article D. 551-16 de ce même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». Enfin, aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
5. Mme B soutient qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’OFII a versé, en défense, l’attestation de demande d’asile, la fiche d’évaluation de vulnérabilité, la déclaration de ressources ainsi que le courrier d’orientation vers le service d’accompagnement des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B aurait été informée des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, elle a été privée de la garantie que constitue cette information, celle-ci pouvant notamment, si elle avait eu cette information, faire le cas échéant valoir un motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile. Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision contestée implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que l’OFII procède au réexamen de la situation de Mme B, après l’avoir invitée à présenter ses observations. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Caoudal, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission bénéfice de Mme B à l’aide juridictionnelle et que cette avocate renonce au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de non-admission à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y aura lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’OFII en date du 20 novembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Caoudal à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à cette avocate la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : En cas de non-admission à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Caoudal, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La greffière
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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