Annulation 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 juil. 2023, n° 2203563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2022 et 31 mai 2023, la société Lithos Aménagement, représentée par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Moncel-lès-Lunéville a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité sous le n° PA 05437322 L0001 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Moncel-lès-Lunéville de lui délivrer le permis d’aménager n° PA 05437322 L0001 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moncel-lès-Lunéville une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision s’analysant comme un retrait d’une autorisation tacite obtenue le 15 juillet 2022, la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est illégal ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 8.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat est erroné.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 20 juin 2023, la commune de Moncel-lès-Lunéville, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Lithos Aménagement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Lithos Aménagement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
— les observations de Me Erkel, substituant Me Gillig, représentant la société Lithos Aménagement,
— et les observations de Me Cholez, substituant Me Loctin, représentant la commune de Moncel-lès-Lunéville.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lithos Aménagement demande au tribunal, par la requête susvisée, d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel, à la suite de sa demande du 15 avril 2022, la maire de la commune de Moncel-lès-Lunéville a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de vingt-et-un lots à usage d’habitation situé sur la parcelle cadastrée section AE n° 143 aux motifs que le projet nécessite une extension du réseau électrique qu’aucune collectivité ou concessionnaire n’a prévu de réaliser et qu’il méconnaît les dispositions de l’article 8.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local pour l’habitat (PLUi-H) de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’État précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / () c) Trois mois () pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;/ b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () c) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le délai d’instruction d’une autorisation d’urbanisme ne court qu’à compter de la réception d’un dossier complet. Ce délai peut être prorogé lorsqu’une demande de pièces complémentaires est effectuée par l’autorité compétente et notifiée au pétitionnaire dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier de demande de permis de construire à la mairie et dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article A. 423-5 du code de l’urbanisme : " I.- La téléprocédure prévue à l’article L. 423-3 est un téléservice au sens de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l’administration, et prend la forme d’un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet. / II.- La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant : / () 7° De contrôler l’existence des informations à préciser dans la demande d’autorisation d’urbanisme. / III.- La téléprocédure satisfait notamment aux exigences techniques suivantes : / () 3° Établir, de manière certaine, la date et l’heure auxquelles : / a) Les informations, pièces, documents, courriers et notifications adressées au demandeur () sont, selon le procédé électronique utilisé, envoyés, reçus, mises à disposition et consultés ; / () « . Aux termes du II de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme : » Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : / () 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager ".
5. En l’espèce, le maire de la commune de Moncel-lès-Lunéville a demandé le 29 avril 2022, soit dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande de permis d’aménager de la société Lithos Aménagement le 15 avril 2022, par l’intermédiaire de l’application informatique « e-permis », d’une part, une notice décrivant de manière plus détaillée le terrain et le projet d’aménagement en particulier les accès, d’autre part, le programme et les plans des travaux d’aménagement, en décrivant les travaux de voirie et en précisant la composition de la voirie et le mode de gestion des équipements communs. Contrairement à ce que soutient la requérante, la commune était fondée à adresser cette demande à l’adresse courriel de l’architecte que la société Lithos Aménagement avait habilité, dans sa demande de permis d’aménager, à recevoir les correspondances de l’administration. Toutefois, alors que la société Lithos Aménagement conteste avoir reçu un avis de dépôt de cette demande, la copie d’écran produite par la commune, qui justifie qu’une demande a été adressée, par le service instructeur, à l’adresse électronique " bet@sdgeometres.fr " n’établit pas que ce destinataire en ait pris connaissance, ni même qu’un avis de dépôt lui a été notifié de telle sorte qu’il puisse être réputé l’avoir réceptionnée.
6. Dans ces conditions, la décision en litige du 10 octobre 2022 doit être regardée comme procédant au retrait de la décision tacite de permis d’aménager née le 15 juillet 2022 au terme du délai de trois mois courant à compter du 15 avril 2022, date à laquelle la société Lithos Aménagement a déposé sa demande de permis d’aménager.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits sont au nombre des décisions visées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doivent, par suite, être précédées d’une procédure contradictoire.
8. La décision implicite de permis d’aménager née le 15 juillet 2022 ayant créé des droits au profit de la société Lithos Aménagement, le maire de la commune de Moncel-lès-Lunéville ne pouvait procéder à son retrait par l’arrêté du 10 octobre 2022 sans avoir préalablement invité la société Lithos Aménagement à présenter des observations écrites. En ne mettant pas la société requérante, avant de prendre l’arrêté du 10 octobre 2022, en mesure de formuler des observations sur le projet de retrait envisagé, le maire de la commune a privé cette dernière d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli et l’arrêté du 10 octobre 2022 annulé pour ce motif.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée prononcée par la présente décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui annule l’arrêté de retrait du 10 octobre 2022 et rétablit la décision tacite de permis d’aménager née le 15 juillet 2022, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de la société Lithos Aménagement doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lithos Aménagement, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Moncel-lès-Lunéville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Moncel-lès-Lunéville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Lithos Aménagement et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 10 octobre 2022 du maire de la commune de Moncel-lès-Lunéville est annulé.
Article 2 : La commune de Moncel-lès-Lunéville versera à la société Lithos Aménagement une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Lithos Aménagement est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Moncel-lès-Lunéville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Lithos Aménagement et à la commune de Moncel-lès-Lunéville.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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