Rejet 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 août 2024, n° 2402547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Guiso, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
l’exécution de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Et aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () Strasbourg : Moselle () ; ".
2. M. B, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2024 qui l’a suspendu de ses fonctions pendant une durée de quatre mois. Or. M. B est affecté à Thionville, dans le département de la Moselle. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 27 août 2024.
Le juge des référés,
Sébastien Davesne
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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