Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 15 mai 2025, n° 2501422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2025 à 17 heures 04 et 13 mai 2025, M. E B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 12 avril 2023.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
— les observations de Me Corsiglia, avocate commise d’office, représentant M. B qui sollicite l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle et conclut à l’annulation de la décision du 29 avril 2025, à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête et ajoute que :
— lors de son audition en date du 29 avril 2025, M. B a fait part de ce qu’il était légalement admissible en Italie et souhaitait être renvoyé dans ce dernier pays ; or, le préfet ne démontre pas avoir examiné en priorité la possibilité de fixer l’Italie comme pays de destination, dans les conditions définies par l’avis du Conseil d’Etat n° 371994 du 18 décembre 2013 ; la décision est dès lors entachée d’un défaut d’examen ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et relève d’une part, que le préfet n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé pour motiver sa décision, d’autre part, que le requérant connu sous plusieurs alias et qui ne justifie ni de l’existence de la compagne et du fils de nationalité française qu’il allègue avoir en France, ne démontre pas plus disposer d’un droit au séjour en Italie, enfin, que la décision fixe le Sénégal comme pays de retour ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à charge pour le requérant, dans ce dernier cas, d’en apporter la preuve.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 30 décembre 1998, également connu sous le nom de B A, Modou Bassaly, Modouim Bassaly et Ibrahima Diop, a été condamné le 12 avril 2023, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement délictuel et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. En vue de l’exécution de cette dernière mesure, le préfet de l’Aube a, par un arrêté du 29 avril 2025 notifié le 30 avril 2025, fixé le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être reconduit. M. B, qui a été placé en rétention administrative par une décision du 6 mai 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion.
5. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. Il résulte de ces dispositions, qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En premier lieu, l’arrêté 29 avril 2025 est signé par M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de l’Aube a délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté en date du 13 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision fixant le pays de renvoi, prise par le préfet en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français, a le caractère d’une mesure de police, soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
9. M. B, alors incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, a été informé par courrier du 12 avril 2025, notifié le 14 avril 2025, de ce que le préfet envisageait de prendre une mesure fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné. Ce courrier l’invitait à faire connaître ses éventuelles observations dans un délai de cinq jours. Le requérant qui n’a pas complété le formulaire accompagnant ce courrier n’établit pas non plus avoir vainement demandé à présenter des observations orales. L’arrêté attaqué datant du 29 avril 2025, M. B a disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Il a en outre été à nouveau mis à même de présenter ses observations, recueillies par une gendarme D au sein du centre de détention le 29 avril 2025 à 10 heures 25. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
10. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux étrangers faisant l’objet d’une interdiction judiciaire de séjour sur le territoire français, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la nationalité de l’intéressé. Il expose également d’une part, que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale ainsi que d’une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans prononcées par le tribunal correctionnel de Paris le 12 avril 2023, d’autre part, que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aube se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant au regard de son droit à un titre de séjour.
12. En cinquième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ». Aux termes l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français ».
14. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de ces dispositions, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une " carte bleue européenne ' délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
15. Toutefois, il résulte de la lecture combinée des dispositions et du principe rappelés aux points 5 et 6 ci-dessus que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure dont le préfet est tenu d’assurer l’exécution. Ainsi, l’autorité administrative n’est pas amenée à prononcer une mesure d’éloignement qui résulte de l’interdiction judiciaire du territoire français elle-même. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas à déterminer le fondement de la mesure d’éloignement qui ne relève pas de sa compétence mais doit se borner à fixer le pays à destination duquel l’étranger concerné pourra être éloigné d’office en application de cette décision du juge pénal. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aube aurait dû examiner en priorité la possibilité de le renvoyer en Italie en application des dispositions précitées des article L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. L’intéressé soutient que la décision est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. B n’apporte au soutien de cette affirmation aucun élément qui établirait qu’il serait susceptible de faire l’objet, dans son pays d’origine, d’une menace réelle et actuelle de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’éloignement de M. B est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 avril 2023, devenu définitif et qui emporte de plein droit cette mesure d’éloignement dont le préfet de l’Aube était tenu d’assurer l’exécution. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’atteinte portée par l’arrêté contesté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, inopérant, ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Corsiglia et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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