Annulation 31 janvier 2025
Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2601009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 janvier 2026, N° 2503521 et n° 2503826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, et un mémoire enregistré le 24 avril 2026 portant « intervention volontaire », M. A… F… représenté par Me Géhin et incarcéré à la maison d’arrêté d’Epinal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 en tant que le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
sa compagne, une ressortissante française, est enceinte de ses œuvres et le terme de sa grossesse est prévu pour le mois de juillet 2026 ; alors qu’il n’a pas pu procéder à la reconnaissance anticipée de cet enfant en raison de son incarcération, cette circonstance nouvelle implique de suspendre les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour résultant d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 de ce code ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en raison de son incarcération, il justifie de garanties de représentation ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle sera annulée en conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen des critères permettant le prononcé d’une telle interdiction ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- outre la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, M. F… ne peut prétendre à son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-21, L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Géhin, représentant M. F… et Mme C…, intervenante volontaire, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
. rappelle le parcours administratif de M. F… et revient sur les instances achevées et pendantes devant le juge pénal et le juge administratif ;
. soutient que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée ;
. insiste sur la nécessité de suspendre les effets de la mesure d’éloignement, sur l’exception d’illégalité invoquée, dès lors que M. F… peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ainsi que sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur dans la qualification juridique des faits ;
. relève que l’absence de menace pour l’ordre public est caractérisée par la nature de l’infraction à la législation des stupéfiants, qui n’est pas une infraction d’atteinte aux personnes et aux biens, et par l’absence de condamnation pour les faits mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
. indique que le préfet ne peut utilement faire valoir qu’il n’a pas été informé de l’état de grossesse de Mme C… ;
. précise que M. F… vit en couple depuis le mois d’août 2024 avec une ressortissante française ; s’il ne justifie pas d’une vie commune, cette dernière est enceinte de ses œuvres et M. F… était présent lors de l’échographie ; ses parents sont présents en France.
Le préfet des Vosges n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant bosnien né le 17 juillet 2005, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 août 2013 alors qu’il était mineur et qu’il accompagnait ses parents, lesquels ont été déboutés de leurs demandes d’asile. Par un courrier du 12 décembre 2023, reçu le lendemain par les services préfectoraux, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2024, la préfète des Vosges a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2403093 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision. Par un arrêté du 26 septembre 2025, la préfète des Vosges a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 28 octobre 2025, la préfète des Vosges a délivré à M. F… une autorisation provisoire de séjour. Puis, par une décision notifiée le 25 novembre 2025, cette même autorité préfectorale a retiré cette autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2503521 et n° 2503826 du 23 janvier 2026, non définitif, le tribunal administratif de Nancy a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, a annulé la décision du 25 novembre 2025 portant retrait de l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 28 octobre 2025, et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. F… et dirigées contre le refus de séjour. La validité de l’autorisation provisoire de séjour courant jusqu’au 27 décembre 2025, le préfet des Vosges a, par un arrêté du 30 janvier 2026, obligé M. F… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’intervention de Mme C… :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / (…) ». L’intervention de Mme C… a été présentée, non par un mémoire distinct, mais dans la requête présentée par M. F…. Par conséquent, une telle intervention, au demeurant non motivée, ne peut être admise dans la présente instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans :
Par un arrêté du 24 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à M. D… E…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer toutes les décisions relevant du domaine d’attribution de cette direction, à l’exclusion des arrêtés préfectoraux à portée réglementaire, des arrêtés d’expulsion, des décisions d’admission exceptionnelle au séjour, des déférés préfectoraux et des courriers ministériels et parlementaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions litigieuses doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. F… se prévaut d’une relation conjugale qu’il entretiendrait avec une ressortissante française, laquelle serait enceinte de ses œuvres, et soutient qu’il n’a pas pu procéder à une reconnaissance anticipée de cet enfant à naître en raison de son incarcération, il n’apporte aucun élément suffisamment probant à l’appui de ses allégations. De surcroît, à le supposer le père de cet enfant à naître, il ressort des pièces du dossier que la date présumée du début de la grossesse a été fixée au 25 octobre 2025, soit avant l’édiction de la mesure litigieuse. Dans ces conditions, cet élément ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à ôter à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre son caractère exécutoire. Le moyen doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, au soutient de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant excipe de l’illégalité de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de l’admettre au séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-1 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Le 26 septembre 2025, le préfet des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F…, notamment sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, eu égard à l’ancrage de son parcours dans la délinquance et au caractère réitéré et grave des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a fait l’objet, pour certains d’entre eux, d’une condamnation. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 décembre 2023, le tribunal correctionnel d’Epinal l’a condamné à une peine ferme de six mois d’emprisonnement pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants commis du 24 novembre 2023 au 14 décembre 2023, ainsi que pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis sur cette même période. Au demeurant, lors de son audition devant la commission du titre de séjour du 25 juin 2024, dont la teneur a été reprise devant celle du 27 juin 2025, M. F… n’a pas nié être connu défavorablement par les forces de l’ordre pour de multiples agissements en les attribuant à ses mauvaises fréquentations à son arrivée à Epinal. Il ne produit pas davantage d’élément attestant d’une évolution favorable de son comportement en détention et à sa levée d’écrou à la date du refus de séjour. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis entre le 24 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, et au quantum de la peine prononcée à son encontre, M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la menace que son comportement constitue pour l’ordre public.
Eu égard à ce qui précède, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, l’exception d’illégalité qu’il invoque doit être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. F… déclare être entré en France en 2013 alors qu’il était mineur et établit qu’il y a suivi sa scolarité, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de liens personnels intenses et stables sur le territoire, d’une vie commune avec Mme C…, une ressortissante française, et de son intégration à la société. Au contraire, son comportement constitue une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent. L’intéressé, actuellement incarcéré à la maison d’arrêt d’Epinal pour des faits de violence commis en réunion suivie d’une incapacité supérieur à huit jours, a d’ailleurs persisté à commettre des agissements délictueux à la date de la mesure d’éloignement en litige. En outre, il a déclaré lors de son audition devant la commission du titre de séjour, le 27 juin 2025, avoir des attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, M. F… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des buts en vue desquels la mesure d’éloignement litigieuse a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. F… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. F…, le préfet des Vosges s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 de ce code.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 9 et 12 du présent jugement, le comportement de M. F… constitue une menace pour l’ordre public. De plus, l’intéressé n’apporte aucun élément suffisant de nature à démontrer qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Dès lors, le préfet des Vosges a pu légalement fonder la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. F… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, doit être écartée. Il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français en conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité préfectorale assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait, en rappelant notamment son parcours administratif, fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cette motivation, qui permet à M. F… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations, de sorte que ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme C… n’est pas admise.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. F… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Géhin, à Mme B… C… et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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