Annulation 15 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 15 janv. 2024, n° 2303363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 mai 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a, en exécution de la décision du tribunal administratif de Nantes n° 1709277 du 22 décembre 2020 lui ordonnant de réexaminer sa demande de visa d’entrée et de court séjour en France, refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a retiré son visa d’entrée et de court séjour délivré le 18 octobre 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté comme irrecevable le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de retrait de l’autorité consulaire française à Alger du 16 novembre 2022 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du ministre de l’intérieur du 9 août 2022 procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens ;
— la décision de retrait de visa est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que le retrait de visa constitue une décision de refus de visa au sens de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, en tant qu’elle présente des conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 9 août 2022, est irrecevable faute d’avoir été introduite dans les délais de recours contentieux ;
— elle est irrecevable en tant qu’elle présente des conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de visa du 16 novembre 2022 dès lors, d’une part, que celle-ci est intervenue antérieurement à la période de validité dudit visa et, d’autre part, qu’elle a été prise suite à la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 9 août 2022, laquelle n’a pas été contestée dans les délais de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 15 décembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tavernier,
— et les conclusions de M. Barès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour auprès l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 30 mai 2017 dont le requérant a demandé l’annulation au tribunal administratif de Nantes. Par une décision n° 1709277 du 22 décembre 2020, le tribunal a annulé cette décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande. En exécution de ce jugement, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 9 août 2022, refusé de délivrer le visa sollicité. Le requérant a, alors, sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a, dans un premier temps, accueilli favorablement cette demande et a apposé dans le passeport de l’intéressé, le 18 octobre 2022, la vignette d’un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 5 décembre 2022 au 5 mars 2023. Toutefois, le passeport de M. B lui a été restitué avec un visa barré et revêtu de la mention « annulé ». Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, le 6 février 2023, rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision consulaire de retrait comme irrecevable. Par sa requête, le requérant demande au tribunal l’annulation, d’une part, de la décision du ministre de l’intérieur du 9 août 2022, d’autre part, de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a procédé au retrait du visa d’entrée et de court séjour délivré le 18 octobre 2022 et, enfin, de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 février 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la circonstance que la décision de retrait du visa délivré à M. B le 18 octobre 2022 est intervenue avant que n’ait débuté la période de validité de ce visa ne prive pas l’intéressé de la possibilité d’exercer un recours contentieux contre cette décision, qui lui fait grief, la circonstance, à la supposer avérée, que ce retrait serait intervenu en conséquence de la décision du ministre de l’intérieur et des outre- mer du 9 août 2022, étant sans incidence à cet égard. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense en tant que la requête concerne la décision du 16 novembre 2022 portant retrait de visa, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 9 août 2022 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code': « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du recommandé avec avis de réception produit par le requérant, que la décision du ministre de l’intérieur du 9 août 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 16 août 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date pour s’achever le 17 octobre 2022. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 mars 2023, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est irrecevable comme étant tardive en tant qu’elle présente des conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 9 août 2022, et ne peut dès lors qu’être rejetée dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 novembre 2022 portant retrait de visa :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le consulat a procédé au retrait de sa décision de délivrance du visa à M. B ne comporte aucun motif. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 février 2023 :
7. Aux termes de l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’une personne dont le visa d’entrée en France est retiré ou abrogé, que ce soit par le préfet ou par une autorité diplomatique ou consulaire, peut exercer un recours contentieux dans les conditions du droit commun, sans saisir la commission mentionnée à cet article, lequel n’institue de recours préalable obligatoire à un recours contentieux qu’à l’égard des décisions refusant un visa et non de celles qui l’abrogent ou le retirent.
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, celui-ci était dirigé, ainsi qu’il a été dit précédemment, non pas contre une décision de refus de visa mais contre une décision de retrait du visa initialement délivré par l’autorité consulaire française à Alger. Il s’ensuit que la commission de recours n’était pas compétente pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire présenté par le requérant. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à cet égard, entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 février 2023 présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. En l’espèce, la présente annulation n’appelle aucune mesure d’exécution et les conclusions tendant au prononcé d’une injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger a retiré le visa de M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Retenue de garantie ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Demande
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Maire ·
- Santé ·
- Avis ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Retraite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Renvoi ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Bien meuble ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Violence conjugale ·
- Juge des référés ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Royaume-uni ·
- Erreur de droit ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Allemagne ·
- Réfugiés ·
- Refus ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Pérou
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.