Rejet 13 juillet 2023
Rejet 22 mai 2025
Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 juil. 2023, n° 1905702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 29 novembre 2019, 5 janvier 2022, 8 août 2022 et 21 novembre 2022, M. E B, représenté par Me Duburcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— à titre principal :
* d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
* d’annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
* de condamner l’Etat et la commune de Cannes à lui verser la somme totale de 478 755,46 euros en réparation de son préjudice ;
— avant-dire droit :
* de désigner un expert à fin d’estimation du coût de la remise en état du terrain ;
* d’enjoindre à la commune de Cannes, préalablement à l’expertise, de procéder au débroussaillage du terrain en application de l’article L. 134-14 du code forestier ;
— en tout état de cause : de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Cannes la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée ;
— la responsabilité pour faute de la commune de Cannes est engagée ;
— le refus d’exécution d’office de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence lui crée un préjudice direct et certain estimé à 478 755,46 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2022 et 22 octobre 2022, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Paloux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de demande préalable sur le fondement de la responsabilité pour faute du refus d’exécution de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 mars 2000, de l’absence de demande préalable sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune de Cannes du fait de l’illégalité des permis délivrés et de l’absence de conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de l’Etat sur la demande préalable de M. B ;
— la créance que fait valoir le requérant est prescrite ;
— au demeurant, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de demande préalable sur le fondement de la responsabilité pour faute du refus d’exécution de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 mars 2000 ;
— au demeurant, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juin 2023 :
— le rapport de M. Combot ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Duburcq, représentant M. B, de Me Paloux, représentant la commune de Cannes et de Mme F, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 mars 2000, M. D C et M. A G ont été condamnés à la remise en état des parcelles cadastrées CN 150 et 51 situées 18 à 22 allée du Parc Saint-Jean à Cannes dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé ce délai à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif. Ils ont également été condamnés à indemniser M. E B à hauteur de la somme de 30 000 francs au titre des dommages et intérêts et de 10 000 francs au titre des frais de procédure judiciaire. M. B a par ailleurs obtenu, par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 juin 2006, l’autorisation de procéder à une licitation des biens appartenant aux époux C et à M. G. Une hypothèque judiciaire du bien a été faite par acte du 11 mars 2014 au profit de M. B. Considérant que la remise en état du terrain en cause n’avait pas été pleinement exécutée par M. C et M. G, M. B a demandé au maire de la commune de Cannes, par courrier du 23 avril 2019, de procéder à une exécution d’office de cette remise en état. En l’absence de réponse à cette demande, M. B a, par courriers du 14 août 2019, présenté une demande indemnitaire préalable auprès tant de la commune de Cannes que du préfet des Alpes-Maritimes. Ce dernier n’a pas répondu à cette demande et le maire de Cannes l’a rejetée par une décision du 9 octobre 2019. M. B demande au tribunal de condamner l’Etat et la commune de Cannes à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus d’exécution de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 mars 2000, à hauteur d’une somme totale de 478 755,46 euros.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. Aux termes de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme : « En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. () ». Par ailleurs, l’article L. 480-7 du même code dispose : « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation () ». L’article L. 480-9 du même code dispose enfin que : « Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 480-9 du code, de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics justifient un refus. En outre, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, l’autorité compétente n’est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d’apprécier l’opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d’urbanisme applicables. Dans le cas où, sans motif légal, l’administration refuse de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision du juge pénal, sa responsabilité pour faute peut être poursuivie. En cas de refus légal, et donc en l’absence de toute faute de l’administration, la responsabilité sans faute de l’Etat peut être recherchée, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques, par un tiers qui se prévaut d’un préjudice revêtant un caractère grave et spécial.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a sollicité du maire de la commune de Cannes l’exécution d’office de la remise en état ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par un arrêt du 21 mars 2000. Bien qu’ayant sollicité une exécution d’office restée sans réponse et n’opposant, de fait, aucun motif tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics, le requérant a entendu, dans ses demandes préalables formées le 14 août 2019 auprès du préfet des Alpes-Maritimes et de la commune de Cannes, n’engager la responsabilité de l’Etat que sur le fondement de la responsabilité sans faute. Il s’ensuit qu’en se plaçant, dans sa requête introductive d’instance, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat, l’intéressé a ainsi entendu rechercher l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement d’une cause juridique distincte de celle de sa demande préalable. Il s’en suit que les conclusions indemnitaires de la requête, qui n’ont dès lors pas été précédées d’une demande préalable régulière, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’intéressé tendant à la désignation d’un expert et les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Cannes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a également pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Cannes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E B, au ministre de a transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Cannes.
Copie en sera adressée préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Le Guennec, conseillère ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. Combot
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au ministre de a transition écologique et de la cohésion des territoiresen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
C. Albu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Permis de construire ·
- Pays ·
- Plan ·
- Intérêt pour agir ·
- Intérêt à agir ·
- Règlement ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fait
- Département ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Droite ·
- Tiré ·
- Rejet ·
- Reconnaissance ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique ·
- Incompatible ·
- Sécurité des personnes ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures conservatoires ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Ordre
- Agriculture ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Astreinte ·
- Société par actions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Produit ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Autonomie ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Scolarité
- Illégalité ·
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Médecin généraliste ·
- Département ·
- Région ·
- Contrôle ·
- L'etat ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Or ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Refus ·
- Contrat d'engagement ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Aide ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.