Annulation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 11 juin 2024, n° 2300856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Ajil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les prescriptions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, déclare être entré en France le 3 octobre 2016. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier reçu en préfecture le 1er août 2022, complété le 2 septembre 2022. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L.232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B déposé une demande d’admission au séjour le 1er août 2022. En l’absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite est née. M. B a sollicité, par courrier reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes le 15 décembre 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes leur a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée.
4. Il s’ensuit que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; ". En l’espèce, M. B a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale telle que prévue à l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande sans assortir ce récépissé d’une autorisation de travail.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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