Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2406931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. C…, représenté par le cabinet Estere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure au regard des articles L. 812-2 et L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le contrôle du droit au séjour a été effectué en dehors de tout cadre légal, le préfet ne produisant aucun des procès-verbaux relatifs à la procédure ayant conduit au placement en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît le droit à être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que le préfet n’a pas effectué un contrôle de proportionnalité entre la durée de l’interdiction et les critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu le mémoire en défense tardif, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistrée le 6 mai 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sénégalais né le 13 août 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties et régulièrement publié ce même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024, Mme A…, cheffe du pôle éloignement, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ». Aux termes de l’article L. 812-2 : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; (…) ». Aux termes de l’article L. 813-1 de ce code : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ».
4. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. B… aurait été contrôlé et auditionné en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés d’éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrête mentionne que le requérant est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. En outre, l’arrêté mentionne notamment que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y maintient de manière irrégulière depuis cinq années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. M. B… soutient qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement sans que cela ne soit contredit par le préfet des Alpes-Maritimes lequel n’a produit aucune défense et n’a pas procédé à la communication du procès-verbal d’audition. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il aurait pu se prévaloir de ses cinq années de présence continue sur le territoire français, de son activité professionnelle et de la circonstance qu’il était en train de constituer son dossier de régularisation administrative, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il verse au dossier, que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent s’il avait été mis à même de mieux faire valoir sa défense. En tout état de cause, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a constaté que le requérant s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire depuis cinq années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
10. M. B… soutient qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu’il y exerce une activité professionnelle depuis plus de cinq années. Toutefois, par les pièces qu’il verse au dossier, le requérant ne justifie d’une activité professionnelle que pour les mois de septembre 2020, mars 2021 à décembre 2022, février à septembre 2023 et d’avril à août 2024. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas qu’il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon les dispositions de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte la circonstance que l’intéressé a déclaré être entré en France en 2019, qu’il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est célibataire, sans enfant et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside au Pakistan. En outre, l’arrêté attaqué n’avait pas à préciser expressément s’il représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’une telle circonstance n’a pas été retenue en l’espèce par le préfet des Alpes-Maritimes. Au regard de ces éléments et compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée et que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
I. Ruiz
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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