Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2505492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2025, 25 novembre 2025, 7 janvier 2026 et 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II) dans un délai de 8 jours et d’en accuser l’exécution en informant le tribunal et l’exposant ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de la demande en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou la délivrance du titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à l’Etat, conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en cas de l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est illégale en ce qu’elle mentionne à tort qu’il a déposé une demande d’asile à titre personnel ;
- le préfet a reconnu l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses attaches familiales sur le territoire français en lui délivrant antérieurement une autorisation provisoire de séjour ;
- si le préfet lui a opposé les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune nouvelle condamnation pénale n’est intervenue depuis la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour ;
- sur ce point, le préfet s’est fondé sur les informations inscrites dans le traitement des antécédents judiciaires alors qu’il n’est pas établi que le procureur de la République compétent a été saisi en application du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- le droit d’être entendu avant l’édiction d’une mesure d’éloignement n’a pas été respecté ;
- il appartient à l’administration de produire la décision de l’OFPRA mettant fin à la protection dont il bénéficiait et de rapporter la preuve de sa notification ;
- il n’est pas établi qu’il entrait dans le champ d’application des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
- le préfet n’a pu faire légalement application du 1° de l’article L. 612-2 de ce code pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- sur ce point, il n’est pas établi que le procureur de la République compétent a été saisi en application du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale alors que le préfet s’est fondé sur les informations inscrites dans le traitement des antécédents judiciaires ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- des circonstances humanitaires justifient que l’interdiction de retour ne soit pas édictée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français préjudicie gravement et de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- eu égard aux risques encourus en cas de retour en Russie, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Della Monaca, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né le 27 septembre 2003, qui a déclaré être entré en France le 25 décembre 2007 alors qu’il était mineur, a été placé sous la protection administrative et juridique de l’OFPRA par application du principe de l’unité de famille lorsque son père a été reconnu réfugié à titre principal par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 juin 2010. A sa majorité, il a été mis en possession de récépissés de demandes de titre de séjour, valables du 17 décembre 2021 jusqu’au 17 décembre 2023, puis d’une carte de séjour temporaire valable du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2024. Par une décision du 4 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas donné suite à la demande de renouvellement de cette carte de séjour temporaire formulée par M. B… mais lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 5 juin 2025. Par une décision du 6 mars 2025, devenue définitive, l’OFPRA a mis fin au statut de protégé international de M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 10 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le requérant que, consécutivement à cette décision du 6 mars 2025, ce dernier ne pouvait plus prétendre au bénéfice de son titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais que, en application de l’article R. 424-4 du même code, il devait être statué dans un délai de quatre mois suivant la notification de la décision de retrait sur son droit au séjour à un autre titre et l’a invité à communiquer les pièces nécessaires à cette fin.
4. Pour refuser, par l’arrêté attaqué, de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions citées au point 2 en relevant que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits constitutifs d’infractions et qu’il avait été condamné par tribunal correctionnel de Nice, le 17 mars 2023, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour les faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis.
5. Il résulte des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 de ce code que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du même code, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
6. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
7. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un extrait du fichier TAJ concernant le requérant sur lequel ce dernier est inscrit comme ayant été mis en cause pour les faits commis entre avril 2016 et mai 2025, relevés dans l’arrêté attaqué. Or, il ne démontre pas avoir saisi le procureur de la République compétent comme il en avait l’obligation afin d’obtenir des informations sur les suites judiciaires des différentes mises en cause de M. B…, conformément aux dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en revanche, que ces faits révélés par la consultation du TAJ n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, à l’exception de la condamnation citée au point 4, qui figure sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B…, délivré le 30 décembre 2025 et qui porte sur des faits commis le 16 mars 2023. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet, qui a considéré que le comportement du requérant constituait une menace grave, réelle et permanente pour l’ordre public, aurait, s’il n’avait retenu que les faits ayant justifié la condamnation précitée, pris la même décision, d’autant qu’il avait fondé sur cette seule condamnation pénale sa décision du 4 décembre 2024 refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire détenue par l’intéressé et délivrant seulement une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, l’irrégularité commise par le préfet tenant à l’absence de respect de la procédure prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale a effectivement privé le requérant de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le TAJ et ayant déterminé le sens de la décision.
8. L’annulation de la décision de refus de séjour entraînant par voie de conséquence l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixation du pays de destination, d’assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours et d’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, M. B… est fondé à demander l’annulation totale de l’arrêté du 20 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
10. Compte tenu de son motif d’annulation et des dispositions citées au point 9, l’exécution du présent jugement implique pour le préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de mettre fin aux mesures de surveillance prescrites aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 20 août 2025 et de procéder à l’effacement sans délai du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’adresser au préfet une injonction en ce sens.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de mettre fin aux mesures de surveillance prescrites aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 20 août 2025 et de procéder à l’effacement sans délai du signalement de l’intéressé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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