Annulation 21 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 oct. 2024, n° 2425621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425621 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 septembre 2024 dans un délai de sept jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Jaslet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été édictée en méconnaissance de son droit à l’information et des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16, R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a été conduit, et ce dans les conditions, tenant notamment à la formation de l’agent ayant mené l’entretien, prévues par les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle eu égard à l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité, au regard des prescriptions posées en la matière par les dispositions des articles L. 551-16, D. 551-17, D. 551-18, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité au sens des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’OFII aurait pu partiellement lui refuser les conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir octroyé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par une décision du 27 septembre 2024, à titre rétroactif à compter du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Ivanovic-Fauveau, substituant Me Jaslet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a présenté le 16 septembre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le 20 septembre 2024, l’Office française de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 20 septembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme A s’est vue octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par une décision du 27 septembre 2024, à titre rétroactif à compter du 16 septembre 2024. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Jaslet de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 septembre 2024, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Jaslet, avocat de Mme A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jaslet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
T. B
Le greffier,
R. DRAILa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Frontière ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Condition ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Territoire français ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Assignation ·
- Pension de retraite ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Terrassement ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Recours contentieux ·
- Parcelle
- Urbanisme ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Litige ·
- Régularisation ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Construction
- Tourisme ·
- La réunion ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Manque à gagner
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Opérateur ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.