Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 12 - ch. 3 - oqtf 6 semaines, 7 févr. 2024, n° 2328474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2023 le rapport de M. Duchon-Doris, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 juillet 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
3. L’arrêté du 10 décembre 2023 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de son article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il précise aussi les éléments de la situation personnelle de l’intéressé retenus par le préfet de police. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l’exigence de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en Algérie où il a vécu jusqu’à son entrée en France en 2021, soit jusqu’à l’âge de trente-trois ans. S’il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des fiches de paye produites par le requérant, qu’il fait preuve d’une certaine volonté d’intégration par le travail, ayant travaillé de juin 2022 à septembre 2023 dans le secteur du bâtiment, il ne fait état d’aucun proche ou d’aucune attache particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
7. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’un signalement par les services de police pour refus d’obtempérer et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. B soutient que le seul signalement par les services de police pour refus d’obtempérer ne saurait suffire pour faire regarder sa présence en France comme constitutive d’une menace à l’ordre public, il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’interpellation dressé par les services de police le 9 décembre 2023 que, lorsqu’il s’est fait interpeller, l’intéressé circulait à vive allure sans respect de la signalisation routière et se trouvait en état d’ivresse. Il ressort en outre du rapport dactyloscopique produit en défense par le préfet de police que M. B a déjà été signalé à deux reprises sous des identités différentes, en 2021 pour des faits de vol en réunion sans violence et en 2022 pour port d’arme blanche sans motif légitime. Dans ces conditions, la présence de M. B en France doit être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
9. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. En premier lieu, pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police, après avoir visé cet article et relevé que l’intéressé devait quitter le territoire français sans délai, s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, sur la nature et l’ancienneté de ses liens en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’un signalement par les services de police pour refus d’obtempérer et qu’il ne justifie en France d’aucun lien personnel ou familial dès lors qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge. Si M. B fait valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, que la présence en France de M. B doit être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur el territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2023, ni de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le Président,
J.-C. Duchon-DorisLe greffier
P. Elie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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