Rejet 12 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 12 - ch. 3 - oqtf 6 semaines, 12 juil. 2024, n° 2408551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. C D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Sangue, son avocat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il ne relève pas de la compétence territoriale du préfet des Hauts-de-Seine ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été statué sur sa demande d’asile et qu’il n’aurait plus le droit de se maintenir sur le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l’audience publique du 29 mai 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 3 avril 1980, demande l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi qu’elles auraient été absentes ou empêchées. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal dressé par les services de police le 11 avril 2024, que M. D a été interpellé à Boulogne-Billancourt, dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est bien territorialement compétent pour prendre les décisions en litige.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 11 avril 2024 que M. D est venu en France en 2012 pour y rejoindre son épouse, ressortissante française de qui il est aujourd’hui séparé depuis plus de dix ans. Ainsi, alors que l’intéressé n’a fait état d’aucun risque en cas de retour au Mali, et n’a à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l’asile, notamment lors de son interpellation, alors qu’il a déclaré ne pas s’opposer retourner au Mali où l’ensemble de sa famille réside, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu l’article 6 de la directive 2013/32/CE en ne l’informant pas des modalités concrètes d’introduction d’une protection internationale.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
9. L’arrêté du 12 avril 2024 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de son article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. D déclare être entré irrégulièrement et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il précise aussi les éléments de la situation personnelle de l’intéressé retenus par le préfet des Hauts-de-Seine. Ainsi, la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l’exigence de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 11 avril 2024, que M. D a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ainsi, M. D n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris sa décision après que M. D a été entendu sur sa situation administrative et après que l’intéressé a déclaré ne pas s’opposer à l’éventualité d’un retour au Mali, n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait déposé une demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée ni qu’il aurait, pour cette raison, le droit de se maintenir sur le territoire.
14. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen est écarté.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. D.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
17. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. D’une part, l’arrêté du 12 avril 2024 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 dont il fait application. Cet arrêté, qui fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, énonce que l’intéressé n’établit pas être entré en France en 2000, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a pas d’attaches familiales en France. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. D’autre part, M. D qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, n’établit pas l’ancienneté de son séjour en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’ensemble des membres de sa famille proche réside au Mali et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Enfin, M. D ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. DhiverLe greffier,
Signé
P. Elie
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/12-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Gabon ·
- Suspension
- Cartes ·
- Vienne ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Aide technique ·
- Périmètre
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capture ·
- Écran ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Expédition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Logement ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Droit national
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bande ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Climatisation ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.