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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2220103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2220103 le 28 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par la SCP Nataf et Planchat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes fiscales mises à sa charge au titre des années 2010 à 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— nonobstant sa qualité d’ayant droit économique de la société panaméenne Toderea Industrial Corp, elle n’avait pas d’obligation de déclarer le compte bancaire de cette société, dès lors qu’elle n’en était pas la titulaire et qu’il n’est ni établi qu’elle bénéficiait d’une procuration sur ce compte, ni qu’elle l’aurait utilisé au sens de la jurisprudence administrative ;
— alors que le bien-fondé de cet argumentaire a été retenu par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt n°21/03529 du 6 juin 2023, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires, eu égard aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, d’éviter toute divergence profonde et persistante dans l’interprétation des textes ;
— eu égard à la décision n°2016-554 QPC du Conseil constitutionnel et au principe d’interprétation stricte des textes instituant une sanction fiscale, l’amende fixe prévue par les dispositions du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts ne pouvait être retenue par l’administration fiscale, le solde du compte bancaire en cause étant supérieur à 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2023 et le 5 juillet 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’administration fiscale n’avait ni à apporter la preuve d’un défaut de déclaration, par Mme A, d’un compte bancaire détenu à l’étranger, ni qu’elle en était la titulaire ou l’aurait utilisé, eu égard à sa volonté initiale de régulariser l’existence de ce compte et des revenus correspondants, conformément au dispositif prévu par la circulaire n°672 du 21 juin 2013, constitutive en elle-même de tels éléments de preuve ;
— la circonstance qu’une entité trouvait à s’interposer entre l’ayant droit et le compte bancaire est sans incidence sur la qualité de titulaire du compte ;
— eu égard à la volonté du législateur de renforcer les mesures permettant de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’interposition d’une structure ne saurait avoir pour effet d’exonérer le contribuable, invoquant le principe d’interprétation stricte des sanctions fiscales, de ses obligations déclaratives ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2220159 le 28 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, Mme B A et M. C A, représentés par la SCP Nataf et Planchat, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2006 à 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— dès lors que le dépôt d’une déclaration après l’expiration du droit de reprise de l’administration ne saurait être interruptif de prescription, la possibilité qu’avait l’administration de mettre en recouvrement les impositions en litige dépend de l’application de la règle applicable en l’absence de déclaration de comptes bancaires à l’étranger, qui est d’interprétation stricte et ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ;
— alors même que Mme A a la qualité d’ayant droit économique de la société panaméenne Toderea Industrial Corp, elle n’avait pas d’obligation de déclarer le compte bancaire de cette société, dès lors qu’elle n’en était pas la titulaire et qu’il n’est ni établi qu’elle bénéficiait d’une procuration sur ce compte, ni qu’elle l’aurait utilisé au sens de la jurisprudence administrative ;
— alors que le bien-fondé de cet argumentaire a été retenu par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt n°21/03529 du 6 juin 2023, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires, eu égard aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, d’éviter toute divergence profonde et persistante dans l’interprétation des textes ;
— pour bénéficier de la présomption résultant des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts, l’administration doit justifier de l’existence d’un montage artificiel, sans que cette preuve ne soit apportée en l’espèce ;
— le principe d’application immédiate de la loi pénale plus douce est applicable à la fraction de l’intérêt de retard excédant la réparation du préjudice subi par l’administration, justifiant en l’espèce que soient limités au taux mensuel de 0,20% les intérêts de retard mis à leur charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023 et le 4 juillet 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— outre que l’utilisation du compte bancaire en litige est établie dès lors que les requérants ont spontanément informé l’administration fiscale de son existence, en application de la théorie de la propriété apparente, l’administration est fondée à tenir pour propriétaire véritable d’un bien celui qui apparaît comme tel aux yeux des tiers en vertu de ses agissements ;
— les déclarations rectificatives déposées par les requérants constituent des actes comportant reconnaissance d’insuffisances, omissions ou dissimulations interruptifs de prescription ;
— outre que les dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts n’exigent pas la démonstration, par l’administration, de l’artificialité du montage mis en place par le contribuable, la démarche de régularisation non aboutie a eu pour effet d’écarter, en elle-même, la personnalité morale de la société interposée ;
— eu égard à la volonté du législateur de renforcer les mesures permettant de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’interposition d’une structure ne saurait avoir pour effet d’exonérer le contribuable, invoquant le principe d’interprétation stricte des sanctions fiscales, de ses obligations déclaratives ;
— l’intérêt de retard a le caractère d’une réparation pécuniaire et non d’une sanction ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n°2301961 le 27 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, Mme B A et M. C A, représentés par la SCP Nataf et Planchat, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2006 à 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— dès lors que le dépôt d’une déclaration après l’expiration du droit de reprise de l’administration ne saurait être interruptif de prescription, la possibilité qu’avait l’administration de mettre en recouvrement les impositions en litige dépend de l’application de la règle applicable en l’absence de déclaration de comptes bancaires à l’étranger, qui est d’interprétation stricte et ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ;
— alors même que Mme A a la qualité d’ayant droit économique de la société panaméenne Toderea, elle n’avait pas d’obligation de déclarer le compte bancaire de cette société, dès lors qu’elle n’en était pas la titulaire et qu’il n’est ni établi qu’elle bénéficiait d’une procuration sur ce compte, ni qu’elle l’aurait utilisé au sens de la jurisprudence administrative ;
— alors que le bien-fondé de cet argumentaire a été retenu par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt n°21/03529 du 6 juin 2023, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires, eu égard aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, d’éviter toute divergence profonde et persistante dans l’interprétation des textes ;
— pour bénéficier de la présomption résultant des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts, l’administration doit justifier de l’existence d’un montage artificiel, sans que cette preuve ne soit apportée en l’espèce ;
— le principe d’application immédiate de la loi pénale plus douce est applicable à la fraction de l’intérêt de retard excédant la réparation du préjudice subi par l’administration, justifiant en l’espèce que soient limités au taux mensuel de 0,20% les intérêts de retard mis à leur charge ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023 et le 3 juillet 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— outre que l’utilisation du compte bancaire en litige est établie dès lors que les requérants ont spontanément informé l’administration fiscale de son existence, en application de la théorie de la propriété apparente, l’administration est fondée à tenir pour propriétaire véritable d’un bien celui qui apparaît comme tel aux yeux des tiers en vertu de ses agissements ;
— les déclarations rectificatives déposées par les requérants constituent des actes comportant reconnaissance d’insuffisances, omissions ou dissimulations interruptifs de prescription ;
— outre que les dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts n’exigent pas la démonstration, par l’administration, de l’artificialité du montage mis en place par le contribuable, la démarche de régularisation non aboutie a eu pour effet d’écarter, en elle-même, la personnalité morale de la société interposée ;
— eu égard à la volonté du législateur de renforcer les mesures permettant de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’interposition d’une structure ne saurait avoir pour effet d’exonérer le contribuable, invoquant le principe d’interprétation stricte des sanctions fiscales, de ses obligations déclaratives ;
— l’intérêt de retard a le caractère d’une réparation pécuniaire et non d’une sanction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé, en date du 17 décembre 2014, un dossier aux fins de régularisation de leur situation fiscale auprès de l’administration dans le cadre du dispositif prévu par la circulaire n°672 du 21 juin 2013 du ministre délégué chargé du budget, comprenant notamment des déclarations de revenus encaissés à l’étranger au titre des années 2006 à 2013. Ceux-ci ayant refusé de signer le contrat de transaction qui leur a été subséquemment adressé en date du 30 octobre 2017, les impositions supplémentaires résultant du dépôt des déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu et contributions sociales au titre des années 2006 à 2013 leur ont été notifiées par courrier en date du 19 octobre 2020, de même que quatre amendes de 1 500 euros au titre des années 2010 à 2013 en application du IV de l’article 1736 du code général des impôts. Les amendes et cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales correspondantes, assorties, s’agissant de ces dernières et au titre des années 2007 à 2013, des intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré, ont été mises à leur charge par avis de mise en recouvrement en date du 15 février 2022 et par voie de rôle en date du 31 mars 2022. Les réclamations présentées par M. et Mme A en date du 10 mars 2022, du 15 avril 2022 et du 13 juillet 2022 ayant été rejetées, Mme A et M. A demandent, par les requêtes susvisées, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2006 à 2013, ainsi que des amendes fiscales infligées au titre des années 2010 à 2013.
Sur la jonction :
2. La requête n°2220103 présentée pour Mme A et les requêtes n°2220159 et 2301961 présentées pour M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bienfondé des impositions :
En ce qui concerne le délai de reprise de l’administration :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’article 58 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : « () / Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles () 1649 A () du même code n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées ». Le a du 1° du I de l’article 58 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, applicable aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011, a supprimé la condition tenant à ce que l’Etat ou le territoire concerné n’ait pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « () Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger () / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». Ces dispositions, qui instaurent l’obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l’administration les références de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger, prévoient qu’à défaut d’une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf pour le contribuable à apporter la preuve que les sommes en question n’entraient pas dans le champ d’application de l’impôt ou en étaient exonérées, ou qu’elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l’impôt. Entre dans le champ de l’obligation déclarative posée par ces dispositions tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger par une personne physique, une association ou une société n’ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale. Un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé pour une année donnée que si l’utilisateur du compte a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur ce compte.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l’article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu’elles pourront être éventuellement appliquées ».
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont déposé le 17 décembre 2014 auprès de l’administration un dossier aux fins de régularisation de leur situation fiscale, s’agissant de revenus relatifs à un compte bancaire n°92357 C ouvert auprès de la banque suisse Dreyfus. Le dossier transmis à l’administration fiscale comprenait des déclarations n°2047 de revenus encaissés de l’étranger au titre des années 2006 à 2013, des déclarations rectificatives d’impôt de solidarité sur la fortune ainsi qu’une déclaration de compte ouvert à l’étranger n°3916. En outre, il ressort des termes d’une attestation du 5 juin 2014 établie par la banque Dreyfus, que si Mme A n’était titulaire du compte bancaire n°92357 C que jusqu’au 14 avril 2005, date à laquelle la structure Todorea Industrial corp. en est devenue le titulaire, Mme A constitue « l’ayant droit économique de ce compte ». Il ressort par ailleurs des termes des courriers adressés au service pour M. et Mme A, dans le cadre de l’instruction de leur demande de régularisation, que ce compte bancaire a été utilisé du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2013, à hauteur d’un montant total de 1 368 507 euros, selon des retraits exposés chronologiquement en annexe d’un courrier du 12 octobre 2017 à la direction nationale des vérifications de situation fiscale, afin d’assurer leur « train de vie confortable ». Dans ces conditions, le service établit que le compte bancaire n°92357 C était utilisé, au sens et pour l’application des dispositions citées au point 4 et au titre des années 2006 à 2013, par M. et Mme A, qui disposaient des fonds du compte comme des leurs propres, sans qu’ait en elle-même d’incidence l’identité du titulaire de ce compte. A cet égard, si M. et Mme A se prévalent d’une seconde attestation de la banque Dreyfus en date du 16 novembre 2020 faisant état, d’une part, que les mouvements du compte bancaire résultaient d’ordres décidés par les dirigeants de la société Todorea Industrial corp., et que Mme A, d’autre part, ne disposait pas de procuration sur ce compte, il ressort des termes mêmes de la requête ainsi que de celles de l’attestation de la banque Dreyfus précitée du 5 juin 2014 que Mme A était « l’ayant droit économique » de la société Todorea Industrial corp et du compte n°92357 C.
7. Eu égard à ce qui a été dit au point qui précède, il résulte de l’instruction que le droit de reprise de l’administration trouvait à s’appliquer pour les années en litige.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
8. Aux termes du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité juridique, tels qu’une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établie ou constituée hors de France, et que celle-ci est soumise « à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs » de cette entité « sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. ».
9. En premier lieu, par la décision n° 2017-659 QPC du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017, cette juridiction a jugé qu’en adoptant l’article 123 bis, le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, que ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle, mais que les dispositions en cause ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d’être exempté de l’application de l’article 123 bis, que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger.
10. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des dispositions citées au point 8, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, que pèserait sur l’administration la charge d’apporter la preuve de l’existence d’un montage artificiel. Les requérants, qui n’apportent aucune précision ou ne se prévalent d’aucun élément de fait à l’appui de leur contestation du bienfondé des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2006 à 2013, ne sauraient par suite utilement soutenir que, faute pour le service d’apporter cette preuve, ces impositions ne seraient pas fondées.
11. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de ce qu’une interprétation des dispositions précitées, contraire à celle retenue dans le cadre d’autres instances juridictionnelles par le juge judiciaire, aurait pour effet de méconnaître les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur les intérêts de retard :
12. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. () / III- Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. () ». Le II de l’article 55 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017 a ramené à 0,20 % par mois le taux de l’intérêt de retard à compter du 1er janvier 2018.
13. L’intérêt de retard institué par les dispositions qui précèdent vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. Si, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des travaux préparatoires ayant précédé l’adoption des dispositions de la loi du 28 décembre 2017, l’évolution des taux du marché a conduit, dans les années précédant sa réduction, à une hausse relative de cet intérêt par rapport à ces derniers, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d’une sanction, dès lors que son niveau n’est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié, avec lequel le taux de l’intérêt de retard doit être comparé dès lors que cet intérêt ne compense pas exclusivement le coût d’emprunt pour l’Etat, au taux du marché, des sommes que les contribuables versent en retard et doit garder un caractère incitatif pour les contribuables. Le taux de l’intérêt de retard ne revêtant pas le caractère d’une sanction en tant qu’il dépasse un taux annuel de 2,40 % contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu’elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu’elles n’ont pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, n’est pas applicable aux intérêts de retard prévus par les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts.
Sur les amendes prononcées sur le fondement de l’article 1736 du code général des impôts :
14. Aux termes du IV de l’article 1736 du code général des impôts : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré () ".
15. En premier lieu, si l’amende proportionnelle prévue par le deuxième alinéa du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts a été déclarée contraire à la Constitution par la décision du Conseil Constitutionnel n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, l’amende forfaitaire prévue par le premier alinéa du 2 du IV du même article, qui s’applique dans le présent litige, a elle-même été déclarée conforme à la Constitution par une décision n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015, et reconnue comme telle, implicitement mais nécessairement, par la décision n° 2017-692 QPC du 16 février 2018. Cette amende, qui s’applique indépendamment du montant du solde des comptes non déclarés en litige, était donc, contrairement à ce qui est soutenu par Mme A, applicable.
16. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le service doit être regardé comme apportant la preuve du bienfondé de l’application des amendes de 1 500 euros retenues à l’égard de Mme A au titre des années 2010 à 2013.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A au titre des requêtes enregistrées sous les numéros 2220103, 2220159 et 2301961 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas en l’espèce la partie perdante, les sommes réclamées par M. et Mme A, au titre de ces dispositions et des requêtes enregistrées sous les numéros 2220103, 2220159 et 2301961.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°2220103, 2220159 et 2301961 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux).
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2220159, 2301961/1-3
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