Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 28 mai 2026, n° 2502399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 15 août 2025, le 4 septembre 2025, le 12 septembre 2025 et le 8 mars 2026, l’association Sauvons Pomps, l’association Fédération des sociétés pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest, section Pyrénées-Atlantiques, le groupement agricole d’exploitation en commun Le petit lopin, la société Savonnerie beebulle, M. F… AP…, Mme AT… O…, M. AI… BK…, Mme AZ… BK…, M. I… S…, Mme P… BD…, M. C… AE…, Mme AQ… BO…, M. BP… AF…, M. BJ… BE…, M. BA… BR…, Mme AU… BR…, M. AM… G…, Mme Z… G…, Mme R… AR…, M. E… BG…, M. AI… BH…, Mme K… BH…, M. J… AH…, Mme N… AH…, M. D… AJ…, Mme BM… AJ…, Mme U… AK…, M. A… B…, Mme R… B…, M. AN… BI…, Mme V… L…, M. Q… T…, Mme W… T…, Mme BF… AW…, Mme AD… H…, M. AC… AX…, M. AI… BQ…, Mme Y… X…, M. AY… AG…, M. BL… AA…, Mme BB… BN…, M. AL… AB…, Mme AO… AV…, Mme BC… BQ… et M. AI… BQ…, représentés par Me Poudampa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société par actions simplifiée Demeter ENR un permis de construire en vue de l’édification d’une unité de méthanisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme dès lors que la commune de Morlanne n’a pas été saisie pour avis en tant que gestionnaire de voirie ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Pomps est illégal dès lors que le classement de la parcelle cadastrée section B n° 214 en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles A 2, A 4 et A 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pomps ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le maire de Pomps, à la date de l’arrêté attaqué, est intervenu personnellement et de manière frauduleuse dans le but de voir délivrer le permis de construire litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Sauvons Pomps et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la société par actions simplifiée Demeter ENR, représentée par Me Sorbara, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Sauvons Pomps et autres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’association Sauvons Pomps n’a pas qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour l’association Sauvons Pomps et autres a été enregistré le 6 avril 2026.
Un mémoire en défense présenté par la société Demeter ENR a été enregistré le 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poudampa, représentant l’association Sauvons Pomps et autres, et de Me Sorbara, représentant la société Demeter ENR.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Sauvons Pomps et autres, a été enregistrée le 7 mai 2026.
Un mémoire en intervention, présenté pour la commune de Pomps, a été enregistré le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société Demeter ENR un permis de construire en vue de l’édification d’une unité de méthanisation dans la commune de Pomps. L’association Sauvons Pomps et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ». Aux termes de l’article A 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pomps : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des déchets ménagers. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Les voies nouvelles devront avoir une largeur minimum de 5 mètres (emprise totale de la voie). / Les voies repérées au document graphique sont à conserver, conformément aux dispositions de l’article 151-19 du code de l’urbanisme ».
3. D’une part, les dispositions précitées de l’article A 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pomps applicables à la demande de permis en cause règlementent de façon particulière les conditions d’accès à la voie publique, dont les voies de desserte du projet. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet d’unité de méthanisation s’effectue, non pas comme le soutiennent les requérants, par la route de Cuyala dans la commune voisine de Morlanne, mais par celle du Haou, qui en constitue donc la voie de desserte. La consultation de cette commune sur ce projet n’était donc pas nécessaire. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / (…) ».
5. Si une autorisation de construire ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’une telle autorisation ne saurait utilement se borner à soutenir qu’elle a été délivrée sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
6. Les requérants se bornent à exciper de l’illégalité de la délibération du conseil municipal de Pomps du 12 décembre 2016 portant approbation du plan local d’urbanisme de cette commune, en tant qu’il a classé la parcelle cadastrée section B n° 214 en zone agricole, sans toutefois alléguer que le permis litigieux méconnaîtrait les dispositions pertinentes antérieures à cette délibération. Par suite, ce moyen est inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance (…) k) Les plates-formes nécessaires à l’activité agricole ; / (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que la construction d’un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation de construire, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative soit en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. En revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
9. A supposer que le projet prévoit l’aménagement d’un pont-bascule destiné à peser les intrants à leur entrée dans l’unité de méthanisation en cause, il n’est toutefois pas démontré que les caractéristiques de cet équipement nécessitent la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme est inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. / (…) Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. / (…) ». Aux termes de l’article D. 311-18 du même code : « Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2, soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2. / (…) ». Aux termes de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pomps : « Occupations et utilisations du sol interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 sont interdites. ». Aux termes de l’article A 2 du même règlement : « Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières : (…) Les constructions et installations agricole et forestières à caractère fonctionnel à condition qu’elles soient nécessaires aux exploitations agricoles et forestières. / (…) Les installations de transformation de la production agricole issue de l’exploitation et les installations de vente sur place, à condition qu’elles s’implantent à proximité du corps de ferme. / (…) Toutefois, pour l’ensemble des constructions, les caves et les sous-sols enterrés ou semi-enterrés sont interdits. ».
11. Tout d’abord, en se bornant à soutenir que M. M… AS… détient à parts égales avec la société civile d’exploitation agricole Demeter ENR la société pétitionnaire, les requérants ne démontrent pas que le projet en cause n’est pas lié à une activité agricole, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette société exploite un élevage de vaches à viande localisé à 350 mètres du terrain d’assiette du projet, activité qui présente un caractère agricole, et que la condition de détention majoritaire par des exploitants agricoles d’une unité de méthanisation prévue par les dispositions précitées de l’article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime est relative aux conditions d’exploitation ultérieure de l’installation et ne constitue qu’un indice du caractère agricole d’une construction.
12. Il ressort ensuite des pièces du dossier que l’unité de méthanisation autorisée par l’arrêté attaqué traitera les cives et effluents d’élevage provenant d’exploitations agricoles, ainsi que des déchets verts provenant de la communauté de communes des Luys en Béarn. Les requérants ne démontrent pas que la défection, à la supposer avérée, de trois exploitants agricoles dont les exploitations devaient alimenter cette unité en effluents d’élevage conduirait cette dernière à produire de l’énergie dont moins de la moitié serait issue de matières provenant d’exploitations agricoles.
13. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime que le caractère agricole de l’activité d’une unité de méthanisation serait subordonné à la condition que les intrants soient issus d’une seule exploitation agricole.
14. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme : « L’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. ». La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
15. Si les requérants soutiennent que deux des quatre hangars faisant partie du projet autorisé par l’arrêté attaqué supportent des panneaux photovoltaïques qu’ils estiment surdimensionnés et dont la production est destinée à la revente de l’électricité, ils ne démontrent pas que ces constructions ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole.
16. Enfin, le digesteur, le post-digesteur et la fosse de stockage, qui constituent des composants du projet d’unité de méthanisation, ne comportent ni des caves, ni des sous-sols. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pomps.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pomps : « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics et en assainissement non collectif : (…) 3) Eaux pluviales : L’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette devra être privilégiée. / Il est interdit d’évacuer les eaux pluviales dans le réseau public d’eaux usées. Les constructions ou aménagements doivent être conçus de façon à ne pas aggraver les effets du ruissellement pluvial sur le régime et la qualité des eaux. Des dispositifs de rétention ou d’infiltration doivent autant que possible permettre de régulariser les débits reçus des surfaces imperméabilisées avant dispersion dans le sol ou rejet sur le domaine public ou dans le milieu hydraulique superficiel afin de préserver à l’aval du terrain un débit et une qualité des eaux identiques à ceux qui préexistaient avant l’opération. / Ces dispositifs (tranchées drainantes, puits d’infiltration, réservoirs, noues, bassins de rétention, chaussées poreuses…) doivent autant que possible prévoir le cheminement de l’eau sur le terrain en cas de dysfonctionnement des ouvrages ou de débordement résultant d’événements pluvieux exceptionnels. / Ils doivent être conçus pour n’entraîner aucune surverse vers le réseau collectif, qu’il soit unitaire ou séparatif. Les excédents devront être orientés vers des secteurs de moindre vulnérabilité. Le projet pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales (concernant par exemple le dimensionnement des ouvrages de rétention ou d’infiltration) dès lors que les risques induits sur les personnes et les biens seraient excessifs. ».
18. Le projet autorise l’aménagement d’un bassin destiné à recueillir les eaux pluviales en cas de fortes intempéries dans l’hypothèse où le réseau d’évacuation des eaux pluviales, auquel le projet est prévu d’être raccordé, serait saturé. Si les requérants soutiennent que le projet n’est pas doté d’un dispositif d’infiltration de ces eaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette présente un caractère argileux de nature à compromettre une telle infiltration, et il n’est ni allégué ni démontré que la capacité de ce bassin serait sous-dimensionnée. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pomps.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. / (…) ». Aux termes de l’article A 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pomps : « Obligations en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisir, et de plantations : (…) Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d’arbres possible. / Les espaces boisés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles 130 du code de l’urbanisme. / Les haies et les espaces verts repérés au document graphique sont à conserver au sens des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. Toute modification est soumise aux dispositions de l’article
R.421-23 du code de l’urbanisme. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est bordé au nord, à l’ouest et à l’est par des haies identifiées comme des éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique. Les requérants ne démontrent pas que la réalisation du projet litigieux serait à elle seule de nature à impacter de manière suffisamment significative l’écoulement naturel des eaux pluviales, lequel est orienté vers le nord-ouest, que la conservation de ces haies s’en trouverait de ce fait compromise. S’ils se prévalent également du caractère argileux du terrain d’assiette du projet, en soutenant que les bâtiments projetés doivent être édifiés suffisamment loin de ces haies, ils n’établissent ni même n’allèguent que le choix de leur lieu d’implantation aurait une conséquence sur la conservation de ces dernières. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article A 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pomps.
21. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
22. Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’accès au terrain d’assiette du projet d’unité de méthanisation s’effectue par la route du Haou, laquelle est accessible par le chemin de Billère, lui-même desservi par la route départementale n° 269, puis par la route départementale n° 945. Il ressort des pièces du dossier que si la société civile d’exploitation agricole Demeter ENR, dont l’exploitation borde la route du Haou et est la principale usagère de cette voie, y effectuait 244 trajets annuels pour ses propres besoins, le nombre annuel de trajets prévus par les transporteurs des matières destinées à alimenter le projet d’unité de méthanisation s’élève à 4 709, ce qui est de nature à augmenter significativement le trafic routier sur cette voie. Si la largeur du chemin de Billère et la route du Haou est comprise entre 3 et 6 mètres, elles comportent toutefois six points de croisement, dont un est aménagé aux abords du carrefour reliant ces deux voies, lesquels sont ainsi de nature à compenser leur relative étroitesse, tout en offrant à leurs usagers une visibilité suffisante, et la vitesse de la circulation y est limitée à 50 km/h. Par ailleurs, l’étroitesse de l’intersection entre les routes départementales n° 945 et 269, qui, selon les requérants, permet difficilement le passage des poids lourds, n’est pas démontrée par ces derniers. Enfin, les requérants ne justifient pas non plus que l’augmentation du trafic consécutive à l’exploitation de l’unité de méthanisation entraînerait un risque pour les usagers des transports scolaires, dont l’arrêt de bus emprunté par ces derniers est aménagé à près d’un kilomètre du projet litigieux et ne se situe pas sur l’itinéraire de desserte du projet. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
23. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire (…) est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ».
24. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’obligation qu’elles édictent ne s’impose qu’à l’examen des demandes de permis de construire instruites au nom de la commune, à l’exclusion de celles instruites au nom de l’Etat. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de Pomps n’était pas intéressé au projet au sens et pour l’application de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme.
24. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
25. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Demeter ENR, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’association Sauvons Pomps et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
27. L’association Sauvons Pomps et autres ne justifient pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par eux à ce titre doivent être rejetées.
28. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
29. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association Sauvons Pomps et autres doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Demeter ENR et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Sauvons Pomps et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Sauvons Pomps et autres verseront à la société Demeter ENR une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sauvons Pomps, à la société par actions simplifiée Demeter ENR et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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